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TJ 06088, 17 juill. 2026, RG 26/01052


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Date
17/07/2026
Numéro
26/01052
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bf4b2d6da0419628e3246

Texte de la décision

14,755 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Juillet 2026

Minute n°

[X], [M] c/ [F], [F]

DU 17 Juillet 2026

N° RG 26/01052 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RFHI

- Exécutoire le :
à Me BRICE-TREHIN Emmanuelle,

- copies certifiées conforme le:
à Madame [B],[V] [F]
à Madame [Z],[W] [F]
à CCAPEX

DEMANDEURS:

Monsieur [I] [X], ayant pour mandataire le cabinet FONCIA [Localité 2].
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me BRICE-TREHIN Emmanuelle, avocat au barreau de Nice

Madame [U] [M] épouse [O], ayant pour mandataire le cabinet FONCIA [Localité 2].
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me BRICE-TREHIN Emmanuelle, avocat au barreau de Nice

DEFENDEURS:

Madame [B],[V] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Madame [Z],[W] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente , juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 01 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026

DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [X] et Madame [U] [M] épouse [X] ont, selon acte sous seing privé du 26 janvier 2021, donné à bail d'habitation à Madame [Z] [F] et Madame [B] [F], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un logement (ainsi qu'une place de parking n°43) sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel indexé de 605,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 50,00 euros, soit un total mensuel de 655,00 euros, actualisé à 796,34 euros.

Un premier commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête des bailleurs à Madame [Z] [F] et de Madame [B] [F] par acte du commissaire de justice en date du 17 janvier 2025 pour un arriéré locatif de 2726,61 euros arrêté au mois de janvier 2025 inclus, 24,00 euros pour la notification de l'acte à la CCAPEX et 151,14 euros pour le coût de l'acte.
Un second commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête des bailleurs à Madame [Z] [F] et Madame [B] [F] par acte du commissaire de justice en date du 31 octobre 2025 pour un arriéré locatif de 3874,37 euros selon décompte locatif arrêté au mois d'octobre 2025, 24,05 euros pour la notification à la CCAPEX et le coût de l'acte pour 158,92 euros.

Vu l'acte du commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 30 janvier 2026 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de leurs moyens, par lequel Monsieur [I] [X] et Madame [U] [M] épouse [X] ont fait assigner Madame [Z] [F] et Madame [B] [F], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l'audience du 1er juin 2026 aux fins notamment, au visa de la loi du 6 juillet 1989, de :

- Constater la résiliation du bail du 26 janvier 2021 conclu entre Monsieur [I] [X] et Madame [U] [M] épouse [X] d'une part, et Madame [B] [F] et Madame [Z] [F] d'autre part, à compter du 31 décembre 2025,
- Ordonner l'expulsion de Madame [B] [F] et de Madame [Z] [F] et de tout occupant de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique,
- Les condamner solidairement à payer par provision à Monsieur [I] [X] et Madame [U] [M] épouse [X] la somme de 5192,26 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts de retard depuis le commandement de payer du 31 octobre 2025,
- Les condamner solidairement à leur payer une indemnité d'occupation de 796,34 euros par mois à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux par la remise des clefs,
- Les condamner solidairement au paiement de la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Les condamner solidairement aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais des commandements de payer.

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

À l'audience du 1er juin 2026, Monsieur [I] [X] et Madame [U] [M] épouse [X] représentés maintiennent l'intégralité de leurs prétentions formulées dans leur assignation, qu'ils soutiennent expressément, excepté le montant de l'arriéré locatif qu'ils actualisent selon un décompte arrêté au 28 mai 2026 à la somme de 5021,62 euros.

Madame [Z] [F] et Madame [B] [F] n'ont pas comparu, ni personne pour elles bien que régulièrement assignées par remise des actes à l'étude du commissaire de justice.

Le délibéré a été fixé au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la procédure de référé et sa recevabilité

A l'appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l'article 6 du code de procédure civile, la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.

L'article 834 du même code dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Les demandeurs, bailleurs personnes physiques qui sollicitent la constatation de la résiliation du bail d'habitation pour impayés locatifs, justifient de l'accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Ils produisent en effet, à peine d'irrecevabilité de leur demande, d'une part, la dénonce de l'assignation du 28 janvier 2026 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 30 janvier 2026, soit six semaines au moins avant l'audience du 1er juin 2026, et d'autre part, à titre d'information, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 31 octobre 2025, en date du 3 novembre 2025.

Leur action est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences

Selon les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le bail liant les parties stipule en page 7 à l'article VIII une clause résolutoire de plein droit en cas d'impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois d'un commandement de payer resté vain.

Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l'action, visent en particulier l'obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête des bailleurs à Madame [Z] [F] et Madame [B] [F] par acte du commissaire de justice en date du 31 octobre 2025 pour un arriéré locatif de 3874,37 euros selon décompte locatif arrêté au mois d'octobre 2025, 24,05 euros pour la notification à la CCAPEX et le coût de l'acte pour 158,92 euros.

Il est constant que le bail en date du 26 janvier 2021, renouvelé postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régi par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d'effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.

Les causes du commandement, que les défenderesses ne contestent pas, n'ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 12 décembre 2025, d'ordonner l'expulsion des locataires et celle de tous les occupants de leur chef du logement et du parking n°43 et de les condamner solidairement conformément à la clause de solidarité stipulée au bail en application de la clause de solidarité convenue au bail à payer à Monsieur [I] [X] et Madame [U] [M] épouse [X] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 796,34 euros à compter du 13 décembre 2025 jusqu'à la complète libération des lieux par la remise des clés aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions de l'article L 433-1 et de l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l'article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s'acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d'habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l'avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.

Les demandeurs produisent au soutien de leur demande en paiement provisionnel actualisée de 5021,62 euros le bail d'habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif actualisé à la baisse et arrêté au mois de mai 2026 inclus au titre de l'arriéré locatif, duquel il convient de déduire 182,97 euros le 6 novembre 2025 et 17,60 euros le 28 novembre 2025 relatifs aux frais de commissaire de justice, sérieusement contestables en ce qu'ils relèvent des dépens.
Soit la somme totale de 200,57 euros à déduire.

Les défenderesses ne démontrent pas avoir soldé leur dette locative à hauteur de 4821,05 euros au jour où le juge statue.

L'obligation n'étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 4821,05 euros, il convient de condamner Madame [Z] [F] et Madame [B] [F] solidairement à payer à Monsieur [I] [X] et Madame [U] [M] épouse [X] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au mois de mai 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sur les dépens de l'instance de référé et la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Madame [Z] [F] et Madame [B] [F], qui succombent au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer du 31 octobre 2025 et celui de l'assignation et seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [I] [X] et Madame [U] [M] épouse [X] une somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dont le coût du commandement de payer du 17 janvier 2025.

Monsieur [I] [X] et Madame [U] [M] épouse [X] ne justifient pas du caractère nécessaire du commandement de payer du 17 janvier 2021, leur demande en paiement dudit acte sera rejetée par conséquent.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Déclarons l'action de Monsieur [I] [X] et Madame [U] [M] épouse [X] recevable,

Constatons la résiliation du bail d'habitation en date du 26 janvier 2021 à effet au 12 décembre 2025,

Ordonnons, à défaut de départ spontané, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, l'expulsion de Madame [Z] [F] et Madame [B] [F] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis [Adresse 4], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Condamnons Madame [Z] [F] et Madame [B] [F] solidairement à payer à Monsieur [I] [X] et Madame [U] [M] épouse [X] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 796,34 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 13 décembre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,

Condamnons Madame [Z] [F] et Madame [B] [F] solidairement à payer à Monsieur [I] [X] et Madame [U] [M] épouse [X] la somme de 4821,05 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au mois de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

Condamnons Madame [Z] [F] et Madame [B] [F] in solidum à payer à Monsieur [I] [X] et Madame [U] [M] épouse [X] la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,dont le coût du commandement de payer du 17 janvier 2025.

Condamnons Madame [Z] [F] et Madame [B] [F] in solidum aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 31 octobre 2025 et celui de l'assignation,

Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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