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TJ 06088, 17 juill. 2026, RG 26/01139


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Date
17/07/2026
Numéro
26/01139
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bf4b9d6da0419628e327b

Texte de la décision

5,323 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Juillet 2026

Minute n°

[I] c/ [B]

DU 17 Juillet 2026

N° RG 26/01139 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RFV5

Exécutoire le :
à Me BAUDIN Thierry

- copie certifiée conforme le:
à Madame [O] [B]

DEMANDERESSE:

Madame [H] [I] épouse [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2][Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me BAUDIN Thierry ,avocat au barreau de Nice, substitué par Me DE MOL Marie-Madeleine, avocat au barreau de Nice

DEFENDERESSE:

Madame [O] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante,

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente , juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 01 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026

DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’acte du commissaire de justice en date du 22 janvier 2026 auquel il est renvoyé pour l'exposé de ses demandes et moyens, par lequel Mme [H] [I] épouse [S] a fait assigner Mme [O] [B] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail d’habitation à effet au 29 avril 2022 au 27 décembre 2025, d’ordonner son expulsion, de la condamner à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant de 721,37 euros, la somme provisionnelle de 1 707,45 euros au titre de l’arriéré locatif outre la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 27 octobre 2025,

Vu l’audience du 1er juin 2026 à laquelle Mme [H] [I] épouse [S] déclare que Mme [O] [B] a soldé sa dette locative et en conséquence se désister de ses demandes à son égard mais maintenir celles au titre des dépens et des frais irrépétibles,

Vu la comparution à l’audience de Mme [O] [B], laquelle a déclaré travailler et percevoir un salaire mensuel de 2 200,00 euros, outre une allocation versée par la caisse d’allocations familiales variant entre 200,00 euros et 300,00 euros, faire l’objet d’une procédure de surendettement et bénéficier à ce titre d’un plan d’apurement de ses dettes, lequel se termine en octobre 2026 et énonce ne pouvoir régler de frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Vu la mise en délibéré de l’affaire au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Les articles 394 et 395 du code de procédure civile énoncent qu’en toute matière, le demandeur peut se désister de sa demande et que si le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, Mme [H] [I] épouse [S] déclare se désister de ses demandes principales.

Le tribunal prend acte de ce désistement.

La demanderesse maintient toutefois sa demande de condamnation de Mme [O] [B] aux entiers dépens de l’instance et à lui verser la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Mme [O] [B] énonce ne pas être en mesure de régler les frais au titre des dépens de l’article 700 du code de procédure civile.

Toutefois, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse que la carence de Mme [O] [B] a obligé à intenter une action judiciaire, cette dernière ne s’étant acquittée de son arriéré locatif qu’en cours de procédure, les dépens et la totalité des frais irrépétibles engagés.

Ainsi, Mme [O] [B] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera ainsi condamnée aux entiers dépens de la présente instance, dont le coût du commandement de payer du 27 octobre 2025 et à verser à la bailleresse une somme de 50,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Constatons le désistement d’instance de Mme [H] [I] épouse [S], quant à ses demandes principales,

Condamnons Mme [O] [B] à payer à Mme [H] [I] épouse [S] la somme de 50,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Mme [O] [B] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont le coût du commandement de payer du 27 octobre 2025,

Rappelons que la présente décision est, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, de droit exécutoire à titre provisoire,

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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