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TJ 06088, 2 juill. 2026, RG 24/04630


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Date
02/07/2026
Numéro
24/04630
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bf4d0d6da0419628e331f

Texte de la décision

7,445 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

[L], [L], [L], [L] c/ [M], [R]

MINUTE N°
DU 02 Juillet 2026

N° RG 24/04630 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QD74

Grosse délivrée
à Me Lauriane PAQUIS

Expédition délivrée
à Me Pierre ARMANDO

le

DEMANDEURS:

Madame [P] [L], venant aux droits de Mme [K] [L]
née le 21 Février 1958 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE

Monsieur [D] [L], venant aux droits de Mme [K] [L]
né le 17 Juin 1959 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE

Madame [H] [L], venant aux droits de Mme [K] [L]
née le 19 Mai 1967 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE

Madame [Z] [L], venant aux droits de Mme [K] [L]
née le 02 Avril 1973 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Monsieur [A] [M]
né le 27 Avril 1979 à [Localité 9] (ALG)
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Lauriane PAQUIS, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025002005 du 09/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

Madame [C] [R] épouse [M]
née le 03 Octobre 1977 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Lauriane PAQUIS, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Monsieur William FEZAS, Vice-président, assisté lors des débats par Madame Véronique XERRI, Greffier et lors du prononcé par Madame Véronique XERRI qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 11 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat du 24 septembre 2021, Mme [K] [L], aux droits de laquelle viennent aujourdhui, Mme [P] [L], M. [D] [L], Mme [H] [L] et Mme [Z] [L], a donné à bail à M. [A] [M] et Mme [C] [R] épouse [M] un local à usage d’habitation sis [Adresse 6].

M. [A] [M] et Mme [C] [R] épouse [M] ont quitté les lieux le 12 novembre 2024.

Par acte extra-judiciaire du 02 décembre 2024, Mme [P] [L], M. [D] [L], Mme [H] [L] et Mme [Z] [L] ont fait assigner M. [A] [M] et Mme [C] [R] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE.

AUDIENCE

Après renvois, l’affaire a été retenue à l'audience du 11 mars 2026.

A cette audience :

. Mme [P] [L], M. [D] [L], Mme [H] [L] et Mme [Z] [L] ont été représentés par leur conseil ;

. M. [A] [M] et Mme [C] [R] épouse [M] ont été représentés par leur conseil.

*

Vu les dernières écritures pour Mme [P] [L], M. [D] [L], Mme [H] [L] et Mme [Z] [L] visées en date du 11 mars 2026 et vu les dernières écritures pour M. [A] [M] et Mme [C] [R] épouse [M] visées en date du 11 mars 2026, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.

Il sera statué par décision contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026, prorogé au 02 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 9 du Code de procédure civile qui rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur les dommages-intérêts sollicités par les demandeurs

Si les Hoirs [L] accusent les défendeurs d’avoir abusivement résisté à leurs demandes, force est de constater que le soldes des sommes dues a été réglé dès avant la délivrance de l’assignation.

Partant, les demandeurs ne justifiant pas avoir subi un quelconque dommages imputable à une résistance abusive des défendeurs, il convient de débouter Mme [P] [L], M. [D] [L], Mme [H] [L] et Mme [Z] [L] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Sur les dommages-intérêts sollicités par les demandeurs
Si les époux [M] reprochent aux demandeurs d’avoir usé d’une procédure abusive, il ne saurait être reprochés aux Hoirs [L] de demander réparation à la justice, fut-ce pour en être déboutés.

Partant les défendeurs ne justifiant pas avoir subi un quelconque dommage imputable à une procédure abusivement intentée par les demandeurs, il convient de débouter M. [A] [M] et Mme [C] [R] épouse [M] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur la demande formée par M. [A] [M] et Mme [C] [R] épouse [M] tendant à la condamnation de Mme [P] [L], M. [D] [L], Mme [H] [L] et Mme [Z] [L] à leur payer la somme de 288,25 €

Il est constant que la libération des lieux est intervenue le 12 novembre 2024, date de l’état des lieux de sortie.

Au vu des pièces financières et comptables produites, si les époux défendeurs reprochent à bon droit aux demandeurs une surfacturation relative aux trois premiers jours du mois d’octobre, celle-ci ne porte en réalité que sur la somme de 107,20 € ((1.077,48 / 30) X 3) et non sur celle de 288,25 €, non-justifiée.

Par voie de conséquence, il convient de condamner in solidum Mme [P] [L], M. [D] [L], Mme [H] [L] et Mme [Z] [L] à payer à M. [A] [M] et Mme [C] [R] épouse [M] la somme de 107,20 € à titre de trop perçu sur le loyer d’octobre 2024.

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Mme [P] [L], M. [D] [L], Mme [H] [L] et Mme [Z] [L], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charges époux [M] les frais exposés par leur dans la présente instance et non compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.000,00 € leur sera allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, due par Mme [P] [L], M. [D] [L], Mme [H] [L] et Mme [Z] [L], in solidum.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

*

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par Jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Mme [P] [L], M. [D] [L], Mme [H] [L] et Mme [Z] [L] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

DEBOUTE M. [A] [M] et Mme [C] [R] épouse [M] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

CONDAMNE in solidum Mme [P] [L], M. [D] [L], Mme [H] [L] et Mme [Z] [L] à payer à M. [A] [M] et Mme [C] [R] épouse [M] la somme de 107,20 € à titre de trop perçu sur le loyer d’octobre 2024,

CONDAMNE Mme [P] [L], M. [D] [L], Mme [H] [L] et Mme [Z] [L], in solidum, aux dépens,

CONDAMNE Mme [P] [L], M. [D] [L], Mme [H] [L] et Mme [Z] [L], in solidum, à payer à M. [A] [M] et Mme [C] [R] épouse [M] la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER LE JUGE

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