TJ 06088, 24 juill. 2026, RG 26/01488
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 juillet 2026
Minute n°
S.C.I. AJF LOCATIONS c/ [Y], [Y]
DU 24 juillet 2026
N° RG 26/01488 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RHCY
- Exécutoire le :
à Me GAGNE Béatrice,
- copies certifiées conforme le:
à Monsieur [Q] [Y]
à Madame [D] [Y]
DEMANDERESSE:
S.C.I. AJF LOCATIONS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me GAGNE Béatrice, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Monsieur [Q] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant,
Madame [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente , juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 22 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SCI AJF LOCATIONS a, selon acte sous seing privé du 31 août 2009 à effet au 1er septembre 2009, donné à bail d'habitation à Monsieur [Q] [Y] et Madame [D] [Y], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un logement de type F3 sis à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel indexé de 710,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 40,00 euros, soit un total mensuel de 750,00 euros, actualisé à 886,00 euros.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à Monsieur [Q] [Y] et Madame [D] [Y], par acte du commissaire de justice en date du 05 août 2025 pour un arriéré locatif de 3291,65 euros selon décompte locatif arrêté au mois d'août 2025 et le coût de l'acte pour 156,12 euros.
Cet acte a été dénoncé à la CCAPEX en date du 12 août 2025.
Par du commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 19 décembre 2025, la SCI AJF LOCATIONS a fait assigner Monsieur [Q] [Y] et Madame [D] [Y], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l'audience du 22 juin 2026 à 09 heures 15 aux fins notamment, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 834 du code de procédure civile, de constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et statuer sur ses conséquences.
Vu les articles 446-2, 455 et 768 du code de procédure civile,
À l'audience du 22 juin 2026, la SCI AJF LOCATIONS représentée maintient l'intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu'elle soutient expressément, excepté le montant de la provision au titre de l'arriéré locatif qu'elle actualise selon un décompte arrêté au 08 juin 2026 à la somme de 5 159,65 euros à laquelle elle fixe sa demande de condamnation provisionnelle. Elle précise qu'il y a eu une reprise du paiement du loyer de 881,00 euros par les locataires mais s'opposer à leur demande de délais de paiement.
Monsieur [Q] [Y] s'est présenté à l'audience; il a indiqué être retraité, malade et percevoir 1 150,00 euros par mois de pension, que son épouse bénéficie d'un revenu de 1 700,00 euros par mois, qu'ils ont 3 enfants à charge âgés de 20, 18 et 16 ans dont un est en contrat en alternance.
Il a demandé des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire.
Madame [D] [Y] n'a pas comparu, ni personne pour elle bien que régulièrement assignée par remise de l'acte à sa personne.
Le délibéré a été fixé au 24 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l'appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l'article 6 du code de procédure civile, la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
L'article 834 du même code dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d'habitation pour impayés locatifs, justifie de l'accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, les I et III tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une part, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 05 août 2025, en date du 12 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation et d'autre part, la dénonce de l'assignation du 17 décembre 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 19 décembre 2025, soit six semaines au moins avant l'audience du 22 juin 2026.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule en page 5/5 à l'article X une clause résolutoire de plein droit en cas d'impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois d'un commandement demeuré vain.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l'action, soit sous l'égide de la loi du 27 juillet 2023, le bail d'habitation liant les parties du 31 août 2009 ayant été renouvelé postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi le 29 juillet 2023, visent en particulier l'obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à Monsieur [Q] [Y] et Madame [D] [Y], par acte du commissaire de justice en date du 05 août 2025 pour un arriéré locatif de 3291,65 euros selon décompte locatif arrêté au mois d'août 2025 et le coût de l'acte pour 156,12 euros.
Les causes du commandement, que les défendeurs ne contestent pas, n'ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail d'habitation à effet au 16 septembre 2025, d'ordonner l'expulsion des locataires et celle de tous les occupants de leur chef et de les condamner solidairement en application de la clause de solidarité convenue au bail d'habitation à payer à la SCI AJF LOCATIONS une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 886,00 euros à compter du 17 septembre 2025 jusqu'à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion et appartenant aux locataires sera régi par les dispositions de l'article L 433-1 et de l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande en suppression du délai de deux mois pour expulser
Selon l'article L. 412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Toutefois, en application de l'alinéa 3 de cet article, le délai prévu au premier alinéa ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
La demande de la SCI AJF LOCATIONS tendant à voir supprimer le délai légal de deux mois pour procéder à l'expulsion des locataires sera écartée dès lors que le bailleur ne justifie pas de l'existence de l'un des motifs visés à l'article L412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, notamment de la mauvaise foi des locataires.
En effet, ces derniers ont repris le paiement régulier de leurs loyers et charges depuis le mois de mars 2026, dont le règlement intégral du dernier loyer à la date de l'audience soit celui du mois de juin 2026.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s'acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d'habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l'avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel le bail d'habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif actualisé duquel il ressort que Monsieur [Q] [Y] et Madame [D] [Y] restent devoir la somme de 5 159,65 euros arrêtée au mois de juin 2026 inclus au titre de l'arriéré locatif.
Les défendeurs ne démontrent pas avoir soldé leur dette locative au jour où le juge statue.
L'obligation n'étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 5 159,65 euros, il convient de condamner Monsieur [Q] [Y] et Madame [D] [Y] solidairement à payer à la SCI AJF LOCATIONS cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au mois de juin 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur l'octroi de délais de paiement au locataire et la suspension de la clause résolutoire
Selon l'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telle que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l'article 24 VII également modifié par la loi du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V du présent article.0
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Le défendeur présent à l'audience sollicite des délais de règlement de sa dette locative ainsi que la suspension de la clause résolutoire auxquels le bailleur s'oppose.
Il a exposé sa situation personnelle, familiale et financière sans toutefois produire de pièces justificatives des revenus déclarés à l'audience. Si les locataires ont repris le paiement intégral de leur loyer et de la provision sur charges à la date de l'audience et également depuis mars 2026, force est de constater que Monsieur [Q] [Y] et Madame [D] [Y] qui ne justifient pas de la réalité de leurs revenus respectifs ne démontrent pas être en capacité financière d'apurer leur dette locative de 5 159,65 euros au jour où le juge statue.
En effet, il ressort de l'examen attentif du relevé de compte locatif établi sur plusieurs mois que ces derniers ont laissé des loyers et charges impayés d'octobre 2025 à février 2026 et de mai à juillet 2025, notamment, ce qui conduit à s'interroger sur leur réelle capacité financière à honorer régulièrement leurs engagements locatifs et de surcroît à apurer leur dette locative d'un montant non négligeable.
En considération de ces éléments, il ne sera pas fait droit à la demande en délais de paiement et en suspension de la clause résolutoire émise par Monsieur [Q] [Y].
Sur les dépens de l'instance de référé et la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [Q] [Y] et Madame [D] [Y], qui succombent au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer du 05 août 2025 et seront condamnés in solidum à payer à la SCI AJF LOCATIONS une somme de 500,00 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons l'action de la SCI AJF LOCATIONS recevable,
Constatons la résiliation du bail d'habitation en date du 31 août 2009 et à effet au 16 septembre 2025,
Ordonnons, à défaut de départ spontané et de remise des clés au bailleur, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente jugement, l'expulsion de Monsieur [Q] [Y] et Madame [D] [Y] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés, un logement de type F3 sis à [Adresse 3], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion et appartenant aux locataires sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons Monsieur [Q] [Y] et Madame [D] [Y] solidairement à payer à la SCI AJF LOCATIONS une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 886,00 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 17 septembre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
Rejetons la demande de la SCI AJF LOCATIONS en suppression du délai de deux mois pour procéder à l'expulsion des locataires,
Condamnons Monsieur [Q] [Y] et Madame [D] [Y] solidairement à payer à la SCI AJF LOCATIONS la somme de 5159,65 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au mois de juin 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Rejetons le surplus des demandes de la SCI AJF LOCATIONS,
Rejetons les demandes de Monsieur [Q] [Y] en délais de paiement et en suspension de la clause résolutoire,
Condamnons Monsieur [Q] [Y] et Madame [D] [Y] in solidum à payer à la SCI AJF LOCATIONS la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [Q] [Y] et Madame [D] [Y] in solidum aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 05 août 2025,
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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