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TJ 06088, 17 juill. 2026, RG 26/01113


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Date
17/07/2026
Numéro
26/01113
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bf4f7d6da0419628e342d

Texte de la décision

15,749 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Juillet 2026

Minute n°

S.A. ERILIA c/ [A]

DU 17 Juillet 2026

N° RG 26/01113 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RFSI

- Exécutoire le :
à Me DAN Philippe

- copies certifiées conforme le:
à Monsieur [G] [A]
à [Localité 2]

DEMANDERESSE:

S.A. ERILIA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me DAN Philippe, avocat au barreau de Grasse, substitué par Me LAWSON-CHROCO Maëva, avocat au barreau de Grasse

DEFENDEUR:

Monsieur [G] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 4]
comparant,

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 01 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026

DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

la SA ERILIA a, selon acte sous seing privé du 24 avril 2023 à effet au 1er avril 2023, donné à bail d'habitation à Monsieur [G] [A], pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, un logement (ainsi qu'un emplacement de stationnement E17130009G) sis [Adresse 3], appartement [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel indexé de 471,17 euros et une provision mensuelle sur charges de 163,56 euros pour le logement et un loyer mensuel indexé de 47,40 euros et une provision mensuelle sur charges de 5,53 euros relatifs à l'emplacement de stationnement, soit un total mensuel de 697,86 euros, actualisé à 752,30 euros.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à Monsieur [G] [A] par acte du commissaire de justice en date du 16 septembre 2025 pour un arriéré locatif de 10 585,95 euros selon décompte locatif arrêté au mois d'août 2025 inclus, le coût de la prestation de recouvrement de l'article A444-31 pour 17,93 euros et le coût de l'acte pour 178,37 euros.

La saisine de la [Localité 2] est intervenue le 17 septembre 2025.

Vu l'acte du commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 19 novembre 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l'intégralité de ses prétentions, par lequel la SA ERILIA a fait assigner Monsieur [G] [A], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l'audience du 1er juin 2026 à 9h15 aux fins notamment, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1986, de :

- Constater que le commandement en date du 16 septembre 2025 est demeuré infructueux,
- Constater la résiliation de plein droit du bail en date du 24 avril 2023 par le jeu de la clause résolutoire y insérée,
- Ordonner l’expulsion du locataire, ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- Prononcer sa condamnation, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 12 090,55 euros,
- Le condamner à compter de la résiliation du bail et à titre d'indemnité d'occupation au paiement d'une somme au moins égale au montant des loyers, surloyer et charges qu'il aurait dû payer s'il était resté locataire, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux loués,
- Le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges, jusqu'à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
- Le condamner au remboursement des frais exposés en vertu du l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 232,90 euros,
- Le condamner au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

À l'audience du 1er juin 2026, la SA ERILIA représentée maintient l'intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu'elle soutient expressément, excepté le montant de la provision au titre de l'arriéré locatif qu'elle actualise selon un décompte arrêté au 27 mai 2026 à la somme de 13 925,55 euros à laquelle elle fixe sa demande de condamnation provisionnelle.
Elle ajoute qu'une première dette à hauteur de 15 000,00 euros a été effacée en 2021, que le locataire ne respecte pas le plan d'aménagement fixé. Elle précise qu'un paiement à hauteur de 1000,00 euros a été effectué en avril 2026 et être opposé au renvoi de l'audience.

Monsieur [G] [A], présent à l'audience, explique exercer une activité professionnelle de cariste dans une entreprise de logistique et faire l'objet de saisies sur salaire, notamment pour des amendes à régler à hauteur de 2000,00 euros. Il ajoute avoir versé la somme de 7000,00 euros à son bailleur mais que celle-ci n'a pas été comptabilisée. Il indique s'acquitter d'un loyer à hauteur de 763,67 euros par mois et souhaiter garder son logement malgré des problèmes personnels récents et avoir enfants à charge.

Le délibéré a été fixé au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure de référé et sa recevabilité

A l'appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l'article 6 du code de procédure civile, la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.

L'article 834 du même code dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d'habitation pour impayés locatifs, justifie de l'accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, les I et III tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une part, la notification à la [Localité 2] du commandement de payer du 16 septembre 2025, en date du 17 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation et d'autre part, la dénonce de l'assignation du 18 novembre 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 19 novembre 2025, soit six semaines au moins avant l'audience du 1er juin 2026.

Son action est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences

Selon les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le bail liant les parties stipule à l'article X une clause résolutoire de plein droit en cas d'impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois d’un commandement de payer resté vain.

Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l'action, visent en particulier l'obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à Monsieur [G] [A] par acte du commissaire de justice en date du 16 septembre 2025 pour un arriéré locatif de 10 585,95 euros selon décompte locatif arrêté au mois d'août 2025 inclus, le coût de la prestation de recouvrement de l'article A444-31 pour 17,93 euros et le coût de l'acte pour 178,37 euros.

Il est constant que le bail en date du 24 avril 2023 à effet au 1er avril 2023, renouvelé postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régi par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d'effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.

Les causes du commandement, que le défendeur ne conteste pas, n'ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 28 octobre 2025, d'ordonner l'expulsion du locataire ainsi que celle de tous les occupants de son chef du logement et de l'emplacement de stationnement E17130009G et de le condamner à payer à la SA ERILIA une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives et éventuellement un surloyer à la date de la résiliation, soit 752,30 euros à compter du 29 octobre 2025 jusqu'à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l'article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s'acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d'habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l'avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.

Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel de 13925.55 euros, le bail d'habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif actualisé duquel il ressort que Monsieur [G] [A] reste devoir la somme de 13925.55 euros arrêtée au mois de mai 2026 inclus au titre de l'arriéré locatif

Le défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette locative à hauteur de 13925.55 euros au jour où le juge statue.

L'obligation n'étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 13 925.55 euros, il convient de condamner Monsieur [G] [A] à payer à la SA ERILIA cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au mois de mai 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sur l'octroi de délais de paiement au locataire

Selon l'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telle que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Aussi, selon l'article 1353 du code de procédure civile, notamment en son alinéa 2, celui qui se prétend libéré d'une obligation de paiement doit en justifier ou justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Le défendeur sollicite des délais de règlement de sa dette locative.Or, il n’apporte aucun élément relatif au montant de ses revenus mensuels.Il indique s'être acquitté d'une partie de sa dette à hauteur de 7000,00 euros avant l'audience mais ne justifie pas de pièces attestant de ce versement.

Dès lors, et au regard du montant de l'arriéré locatif élevé, Monsieur [G] [A] ne démontre pas percevoir des revenus suffisants lui permettant d'apurer son arriéré locatif tout en s'acquittant des autres charges mensuelles auxquelles il est tenu, comprenant notamment le paiement de son loyer mensuel.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à sa demande reconventionnelle émise à ce titre.

Sur les dépens de l'instance de référé et la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Monsieur [G] [A], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer du 16 septembre 2025 et celui de l'assignation et sera condamné à payer à la SA ERILIA une somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Déclarons l'action de la SA ERILIA recevable,

Constatons la résiliation du bail d'habitation en date du 24 avril 2023 à effet au 28 octobre 2025,

Ordonnons, à défaut de départ spontané dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, l'expulsion de Monsieur [G] [A] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis [Adresse 7] et de l'emplacement de stationnement E17130009G sis à la même adresse conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Condamnons Monsieur [G] [A] à payer à la SA ERILIA une indemnité d'occupation mensuelle et éventuellement d'un surloyer d'un montant de 752,30 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 29 octobre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,

Condamnons Monsieur [G] [A] à payer à la SA ERILIA la somme de 13 053,10 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au mois de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

Rejetons la demande de Monsieur [G] [A] en délais de paiements,

Condamnons Monsieur [G] [A] à payer à la SA ERILIA la somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [G] [A] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 16 septembre 2025 et celui de l'assignation,

Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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