TJ 06088, 24 juill. 2026, RG 26/01664
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 Juillet 2026
Minute n°
S.C.I. PALAIS DE VENUS c/ [I]
DU 24 Juillet 2026
N° RG 26/01664 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RHSI
- Exécutoire le :
à Me FLEURY Quentin
- copie certifiée conforme le:
à Madame [Y] [I]
DEMANDERESSE:
S.C.I. PALAIS VENUS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me FLEURY Quentin, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE:
Madame [Y] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente , juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 22 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2026
DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SCI PALAIS VENUS a, selon acte sous seing privé signé électroniquement en date des 20 septembre 2024 et 23 septembre 2024 à effet au 24 septembre 2024, donné à bail d'habitation à Madame [Y] [I]pour une durée de trois années renouvelable par tacite reconduction, un logement de type F1 (lot 7) sis à [Adresse 3] [Adresse 4], 2ème étage, moyennant un loyer mensuel indexé de 660,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 85,00 euros, soit un total mensuel de 745,00 euros.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à Madame [Y] [I] par acte du commissaire de justice en date du 22 janvier 2025 pour un arriéré locatif de 2 275,00 euros selon décompte locatif arrêté au mois de janvier 2025 et le coût de l'acte pour 140,52 euros. Cet acte a été dénoncé à la CCAPEX en date du 23 janvier 2025.
Par du commissaire de justice en date du 31 décembre 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 02 janvier 2026, la SCI PALAIS VENUS a fait assigner Madame [Y] [I], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l'audience du lundi 22 juin 2026 à 10 heures 30 à 10 heures 30 aux fins notamment, au visa des dispositions de constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et statuer sur ses conséquences,
Vu les articles 446-2, 455 et 768 du code de procédure civile,
À l'audience du 22 juin 2026, la SCI Palais Venus représentée maintient l'intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu'elle soutient expressément. Elle actualise sa créance locative à la somme de 11 153,00 euros à laquelle elle fixe sa demande de condamnation provisionnelle. Elle précise que le dernier paiement de loyers effectué par la locataire remonte au mois de septembre 2025 , que celle-ci n'a pas repris le paiement de son loyer à la date de l'audience.
Madame [Y] [I] présente à l'audience explique avoir connu des problèmes financiers, avoir souscrit plusieurs crédits qu'elle a réglé, percevoir 1800 € de revenus par mois, enfin, avoir été en arrêt maladie. Elle sollicite des délais de règlement de sa dette locative précisant avoir fait un déni de l'audience.
Le délibéré a été fixé au 24 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l'appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l'article 6 du code de procédure civile, la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
L'article 834 du même code dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d'habitation pour impayés locatifs, justifie de l'accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, les I et III tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une part, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 22 janvier 2025, en date du 23 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation et d'autre part, la dénonce de l'assignation du 31 décembre 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 02 janvier 2026, soit six semaines au moins avant l'audience du 22 juin 2026.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule en page 20/22 à l'article 5.3.2.1 une clause résolutoire de plein droit en cas d'impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté vain.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l'action, le bail d'habitation liant les parties ayant été signé postérieurement à la loi du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, visent en particulier l'obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à Madame [Y] [I] par acte du commissaire de justice en date du 22 janvier 2025 pour un arriéré locatif de 2 275,00 euros selon décompte locatif arrêté au mois de janvier 2025 et le coût de l'acte pour 140,52 euros. Cet acte a été dénoncé à la CCAPEX en date du 23 janvier 2025.
Les causes du commandement, que la défenderesse ne conteste pas, n'ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail d'habitation à effet au 4 mars 2025, d'ordonner l'expulsion de la locataire et celle de tous les occupants de son chef du logement loué la condamner à payer à la SCI Palais [Adresse 5] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 745,00 euros à compter du 5 mars 2025 jusqu'à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion et appartenant à la locataire sera régi par les dispositions de l'article L 433-1 et de l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Il n'y a lieu à autorisation de séquestrer lesdits meubles et objets mobiliers de la locataire dès lors que cette demande est prématurée à ce stade de la procédure et ne sera opportune qu'au moment de l'expulsion effective de la locataire.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s'acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d'habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l'avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel de 11 153,22 € le bail d'habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif actualisé duquel il ressort que Madame [Y] [I] reste devoir la somme de 11153,22 euros arrêtée au mois de mai 2026 inclus au titre de l'arriéré locatif
La défenderesse ne démontre pas avoir soldé sa dette locative au jour où le juge statue.
L'obligation n'étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 11 153,22 euros, il convient de condamner Madame [Y] [I] à payer à la SCI Palais Vénus cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au mois de mai 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur l'octroi de délais de paiement à la locataire
Selon l'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telle que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Madame [Y] [I] sollicite des délais de règlement de sa dette locative auxquels le bailleur s'oppose précisant à l'audience que la locataire n'a pas repris le paiement de son loyer à la date de l'audience et que son dernier règlement date de septembre 2025.
En l'espèce,le juge des contentieux de la protection observe en effet au regard du dernier décompte locatif édité au 20 mai 2026 que la locataire n'a réglé aucun loyer depuis les 15 et 24 septembre 2025, dates auxquelles elle a effectué deux virements respectivement de 650 € et 95 €.
Ainsi, Madame [Y] [I] ne démontre pas avoir repris le paiement intégral de son loyer au jour de l'audience du 22 juin 2026, ni disposer de la capacité financière suffisante pour apurer son arriéré locatif d'un montant très élevé enregistré à la somme de 11153,22 € arrêtée au mois de mai 2026.
Elle ne produit à cet égard aucun élément financier justifiant sa situation personnelle, professionnelle et familiale.
Au regard des développements sus énoncés, il n'y a lieu à accorder des délais de paiement à Madame [Y] [I] qui sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens de l'instance de référé et la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Madame [Y] [I], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer du 22 janvier 2025 et celui de l'assignation du 31 décembre 2025 et sera condamnée à payer à la SCI Palais Vénus une somme de 650,00 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons l'action de la SCI Palais Vénus recevable,
Constatons la résiliation du bail d'habitation en date des 20 septembre 2024 et 23 septembre 2024 à effet au 4 mars 2025,
Ordonnons, à défaut de départ spontané et de remise des clés au bailleur, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Madame [Y] [I] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés, un logement de type F1 (lot 7) sis à [Adresse 6], 2ème étage, conformément à nos aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion de Madame [Y] [I] et appartenant à la locataire sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons Madame [Y] [I] à payer à la SCI Palais [Adresse 5] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 745,00 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 5 mars 2025 et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamnons Madame [Y] [I] à payer à la SCI Palais Vénus la somme de 11153,22 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au mois de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
Rejetons le surplus des demandes de la SCI Palais Vénus,
Rejetons la demande de Madame [Y] [I] en délais de paiement,
Condamnons Madame [Y] [I] à payer à la SCI Palais Vénus la somme de 650,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Madame [Y] [I] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 22 janvier 2025 et celui de l'assignation du 31 décembre 2025,
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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