TJ 06088, 2 juill. 2026, RG 25/00187
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES c/ [J]
MINUTE N° DU 02 JUILLET 2026
N° RG 25/00187 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QF52
Grosse délivrée
à Maître Catherine GAUTHIER
Expédition délivrée
à Me Carlos DE SA GONCALVES
le
DEMANDERESSE:
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER avocat au barreau de LYON substituée par Me Maureen DULAC, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [J]
né le 15 Avril 1995 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Carlos DE SA GONCALVES, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025005373 du 29/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Monsieur William FEZAS, Vice-président, assisté lors des débats par Madame Véronique XERRI, Greffier et lors du prononcé par Madame Véronique XERRI qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 11 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2026 prorogé au 02 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 1er novembre 2023, M. [B] [H] a donné à bail à M. [P] [J] un local à usage d’habitation sis [Adresse 3].
Par acte sous-seing-privé du 28 octobre 2023 le bailleur souscrit un contrat de caution locative auprès de La Sté ACTION LOGEMENT SERVICES.
Des loyers étant demeurés impayés, La Sté ACTION LOGEMENT SERVICES a, par acte extra-judiciaire du 09 août 2024, fait signifier à M. [P] [J] un commandement de payer la somme de 3.100,00 €, en principal, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte extra-judiciaire du 02 décembre 2024, La Sté ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE
Après renvois, l’affaire a été retenue à l'audience du 11 mars 2026.
A cette audience :
. La Sté ACTION LOGEMENT SERVICES a été représentée par son conseil ;
. M. [P] [J] a été représenté par son conseil.
*
Vu les dernières écritures pour La Sté ACTION LOGEMENT SERVICES visées en date du 11 mars 2026 et vu les dernières écritures pour M. [P] [J] visées en date du 11 mars 2026, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
Les deux parties étant présentes ou représentées, La Sté ACTION LOGEMENT SERVICES a actualisé sa demande principale à la somme de 15.855,00 € arrêtée au 05 mars 2026.
*
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026, prorogé au 02 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du Code de procédure civile qui rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément à l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989 :
- l’information de la signification d’un commandement de payer a été transmise à la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 02 décembre 2024,
- et l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département au moins deux mois avant l’audience.
En conséquence, l’action introduite par La Sté ACTION LOGEMENT SERVICES est recevable.
Sur l’exception de nullité du commandement soulevée par le défendeur
Si le commandement de payer, délivré après l’entrée en vigueur de la Loi du 27 juillet 2023 et portant sur un bail lui-même conclu postérieurement à cette date, porte la mention de l’exigibilité des sommes dans les deux mois de sa délivrance en lieu et place des six semaines prévues par la Loi nouvelle, cette erreur, vraisemblablement de plume, ne fait aucunement grief à M. [P] [J] dans la mesure où elle lui accorde davantage de temps pour s’acquitter de la dette que celui que la Loi nouvelle ne lui confère.
Partant, ce moyen est inopérant.
Si le défendeur soutient que le commandement ne comporterait pas mention suffisante des coordonnées du FSL, force est au contraire de constater que l’acte incriminé vise deux adresses précises du FSL selon que l’intéressé réside dans une commune située dans le périmètre de la métropole niçoise ou dans les autres communes du département. Les adresses indiquées étant des adresses munies d’un code postal de type CEDEX sont la garantie d’une bonne arrivée de tout courrier au destinataire concerné.
Partant, ce moyen est également inopérant.
Dès lors, il convient de rejeter l’exception de nullité du commandement soulevée par le défendeur.
Sur la subrogation
La subrogation est le mécanisme juridique par lequel une personne (nommée solvens ou subrogé) paye au créancier l’obligation d’une tierce personne (débiteur).
Le solvens se retrouve alors subrogé dans les droits du créancier.
En indemnisant le créancier, le solvens se voit transférer à son profit les droits de ce dernier, ainsi que tous les éléments qui y sont associés. De ce fait, il est en position d’exiger le remboursement de la part du débiteur.
En l’espèce, il est constant que La Sté ACTION LOGEMENT SERVICES verse des quittances subrogatives ainsi que le contrat de cautionnement.
Aussi, par l’effet des paiements effectués par elle au bailleur en lieu et place du locataire, La Sté ACTION LOGEMENT SERVICES se trouve subrogée dans les droits de M. [B] [H].
Ss
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 7 de la Loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, prévoit notamment que :
“Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...) ;
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location (...) ;
g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.”
L'article 24 de la Loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit notamment que “tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie”.
En l’espèce, le contrat de bail signé par les parties en date du 1er novembre 2023 comporte une clause résolutoire prévoyant qu'en cas de défaut de paiement des loyers et charges, le bail sera résilié de plein droit après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux, conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi du 06 juillet 1989.
Dans son avis du 13 juin 2024, la troisième chambre civile de la cour de cassation a notamment estimé que l’article 10 de la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette et au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la Loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction.
Il en résulte que les dispositions nouvelles n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la Loi du 27 juillet 2023.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [P] [J] le 09 août 2024 pour la somme en principal de 3.100,00 €.
Au vu du décompte produit, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies à la date du 20 septembre 2024.
Si, en application de la Loi du 06 juillet 1989 le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative, lesquels suspendent les effets de la clause résolutoire, M. [P] [J] ne démontre pas être en capacité de régler sa dette locative, particulièrement élevée à ce jour, de façon échelonnée au vu de sa situation financière lourdement obérée.
Il convient en outre de relever qu'aucun paiement des loyers n'est intervenu depuis plusieurs mois et que la dette locative ne cesse de s'aggraver.
Dans ces conditions, il convient de débouter M. [P] [J] de sa demande de délais.
M. [P] [J] étant sans droit ni titre depuis le 21 septembre 2024, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il n'apparaît pas non plus nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte, la solennité de la présente décision présentant une garantie suffisante d’exécution.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur le montant de l'arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Le locataire est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du Code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de la jouissance. L'indemnité d'occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce La Sté ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte actualisé faisant apparaître que M. [P] [J] reste devoir la somme de 15.855,00 € à la date du 05 mars 2026.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la créance étant certaine, liquide et exigible, M. [P] [J] sera condamné au paiement de la somme de 15.855,00 € arrêtée au 05 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision afin de ne pas aggraver inutilement le montant de la dette.
M. [P] [J] sera également condamné au paiement, à compter du 06 mars 2026, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation, qu'il convient de fixer au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles, et ce jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur la demande du défendeur tendant au report des paiements ou à défaut à un échelonnement de droit commun
Au vu de l’importance de la dette accumulée mise en regard des ressources du défendeur, il n’apparaît pas possible de reporter ou d’échelonner le paiement de la dette, mesures qui ne peuvent être accordées qu’en présence d’un minimum de solvabilité du débiteur ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il sera en conséquence débouté de ces deux demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [P] [J], qui succombe à l’instance, supportera les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Au vu des grandes difficultés financières rencontrées par le défendeur et du déséquilibre des forces financières en présence, l'équité commande de dire, à titre exceptionnel, n’y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par Jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de nullité du commandement soulevée par le défendeur,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 20 septembre 2024,
DEBOUTE M. [P] [J] de sa demande de délais suspensifs,
ORDONNE en conséquence à M. [P] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’UN (1) MOIS à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour M. [P] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai, La Sté ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE M. [P] [J] à payer à La Sté ACTION LOGEMENT SERVICES, au titre des loyers et charges impayés au 05 mars 2026, la somme de 15.855,00 €, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la présente décision,
CONDAMNE M. [P] [J] à verser à La Sté ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 06 mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
DIT que, si l’occupation devait se prolonger plus d’une année à compter du 06 mars 2026, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision,
DEBOUTE M. [P] [J] de sa demande tendant au report des paiements ou à défaut à un échelonnement des paiements de droit commun,
CONDAMNE M. [P] [J] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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