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TJ 06088, 24 juill. 2026, RG 26/01490


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Date
24/07/2026
Numéro
26/01490
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bf50dd6da0419628e34c2

Texte de la décision

14,073 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 24 juillet 2026

Minute n°

[M] c/ [Q]

DU 24 juillet 2026

N° RG 26/01490 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RHC2

- Exécutoire le :
à Me ALINOT Céline

- copie certifiée conforme le:
à Monsieur [V] [Q]

DEMANDERESSE:

Madame [Z] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me ALINOT Céline, avocat au barreau de Nice

DEFENDEUR:

Monsieur [V] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant,

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice , assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 22 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026

DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [M] a, selon acte sous seing privé du 15 août 2009, donné à bail d'habitation à Monsieur [V] [Q], pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction, un logement et une cave n°34 sis à [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel indexé de 700,00 euros, actualisé 877,39 euros.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête de la bailleresse à Monsieur [V] [Q] par acte du commissaire de justice en date du 9 octobre 2025 pour un arriéré locatif de 2704,09 euros selon décompte locatif arrêté au mois de septembre 2025 inclus et le coût de l'acte pour 146,70 euros.

La saisine de la CCAPEX est intervenue le 10 octobre 2025.

Par du commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 30 décembre 2025, Madame [Z] [M] a fait assigner Monsieur [V] [Q], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l'audience du 22 juin 2026 à 9h15 aux fins notamment, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 de :

- Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties par l'effet de la clause résolutoire,
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [Q] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique,
- Le condamner à lui payer la somme provisionnelle de 5663,21 euros à valoir sur les arriérés de loyer et charges, selon décompte arrêté au mois de décembre 2025 inclus,
- Le condamner à lui payer la somme de 907,39 euros correspondant au montant du dernier loyer, charges comprises, au titre de l'indemnité d'occupation due mensuellement, et dire que cette indemnité sera due jusqu'à complète et effective libération des lieux,
- Le condamner à lui payer la somme de 1440,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer les loyers et charges en date 9 octobre 2024 soit 146,70 euros,

Le diagnostic social et financier a été réalisé et transmis au greffe du tribunal le 9 avril 2026.

Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,

À l'audience du 22 juin 2026, Madame [Z] [M] représentée maintient l'intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu'elle soutient expressément, elle précise à titre d'information que le montant de l'arriéré locatif a augmenté selon un décompte arrêté au mois de juin 2026 à la somme de 11 107,55 euros. Elle ajoute que le locataire n'a pas repris le paiement de ses loyers.

Monsieur [V] [Q], présent à l'audience, explique ne plus avoir réglé son loyer depuis le mois de juillet 2025. Il indique être célibataire, auto-entrepreneur, ne pas avoir d'autres revenus et faire l'objet d'un découvert à la banque et souhaite déposer un dossier de surendettement.

Il ressort du diagnostic social et financier transmis au tribunal que Monsieur [V] [Q] perçoit un salaire mensuel net de 1030,00 euros et des allocations logement à hauteur de 151,00 euros par mois. Il s'acquitte de charges mensuelles relatives au logement à hauteur de 907,39 euros et d'autres charges à hauteur de 499,00 euros.

Le délibéré a été fixé au 24 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure de référé et sa recevabilité

A l'appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l'article 6 du code de procédure civile, la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.

L'article 834 du même code dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La demanderesse, bailleresse personne physique qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d'habitation pour impayés locatifs, justifie de l'accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Elle produit en effet, à peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une part, la dénonce de l'assignation du 22 décembre 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 30 décembre 2025, soit six semaines au moins avant l'audience du 22 juin 2026, et d'autre part, à titre d'information, la notification à CCAPEX du commandement de payer du 9 octobre 2025, en date du 10 octobre 2025.

Son action est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences

Selon les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le bail liant les parties stipule en page 12 une clause résolutoire de plein droit en cas d'impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois.

Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l'action, visent en particulier l'obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête de la bailleresse à Monsieur [V] [Q] par acte du commissaire de justice en date du 9 octobre 2025 pour un arriéré locatif de 2704,09 euros selon décompte locatif arrêté au mois de septembre 2025 inclus et le coût de l'acte pour 146,70 euros.

Il est constant que le bail en date du 15 août 2009, renouvelé postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régi par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d'effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.

Les causes du commandement, que le défendeur ne conteste pas, n'ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail d’habitation et des locaux accesoires (caven°34) à effet au 20 novembre 2025, d'ordonner l'expulsion du locataire et celle de tous les occupants de son chef et de le condamner à payer à Madame [Z] [M] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 877,39 euros à compter du 21 novembre 2025 jusqu'à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions de l'article L 433-1 et de l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l'article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s'acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d'habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l'avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.

Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel le bail d'habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif actualisé duquel il ressort que Monsieur [V] [Q] reste devoir la somme de 11107,55 euros arrêtée au mois de juin 2026 inclus au titre de l'arriéré locatif

Le défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette locative au jour où le juge statue.

L'obligation n'étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 11107,55 euros, il convient de condamner Monsieur [V] [Q] à payer à Madame [Z] [M] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au mois de juin 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sur l'octroi de délais de paiement au locataire

Selon l'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telle que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Le défendeur sollicite des délais de règlement de sa dette locative.

Monsieur [V] [Q] ne démontre pas percevoir des revenus suffisants lui permettant d'apurer son arriéré locatif.

En outre, il ne ressort pas du décompte locatif que Monsieur [V] [Q] ait repris le paiement intégral de son loyer à la date de l'audience.

En considération de ces éléments, le locataire n'est pas en capacité d'apurer son arriéré locatif.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande reconventionnelle émise à ce titre.

Sur les dépens de l'instance de référé et la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Monsieur [V] [Q], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer du 9 octobre 2025 et celui de l'assignation et sera condamné à payer à Madame [Z] [M] une somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Déclarons l'action de Madame [Z] [M] recevable,

Constatons la résiliation du bail d'habitation et des locaux accessoires (cave n°34) en date du 15 août 2009 à effet au 20 novembre 2025,

Ordonnons, à défaut de départ spontané, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, l'expulsion de Monsieur [V] [Q] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis [Adresse 5] et de la cave n°34, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Condamnons Monsieur [V] [Q] à payer à Madame [Z] [M] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 877,39 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 21 novembre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,

Condamnons Monsieur [V] [Q] à payer à Madame [Z] [M] la somme de 11 107,55 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au mois de juin 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

Rejetons la demande de Monsieur [V] [Q] en délais de paiement,

Condamnons Monsieur [V] [Q] à payer à Madame [Z] [M] la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [V] [Q] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 9 octobre 2025 et celui de l'assignation,

Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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