TJ 06088, 24 juill. 2026, RG 26/01656
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 juillet 2026
Minute n°
Association AGIS 06 c/ [U] - [F]
DU 24 juillet 2026
N° RG 26/01656 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RHR2
- Exécutoire le :
à Me ALINOT Céline
- copies certifiées conforme le:
à Madame [G] [U] - [F]
à [Localité 2]
DEMANDERESSE:
Association AGIS 06
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me ALINOT Céline, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Madame [G] [U] - [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente , juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice , assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 22 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
L’association AGIS 06 a, selon acte sous seing privé du 31 octobre 2023, conclu un contrat de sous-location avec Madame [G] [Z], pour une durée de 18 mois renouvelable par tacite reconduction portant sur un logement conventionné sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel indexé de 358,28 euros et une provision mensuelle sur charges de 187,99 euros, soit un total mensuel de 546,27 euros, actualisé à 599,46 euros.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur social à Madame [G] [Z] par acte du commissaire de justice en date du 19 août 2025 pour un arriéré locatif de 3044,59 euros selon décompte locatif arrêté au mois d’août 2025, le coût de la [Localité 2] pour 24,05 euros et le coût de l’acte pour 153,36 euros.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 15 décembre 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens, par lequel l'association AGIS 06 a fait assigner Madame [G] [Z], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 22 juin 2026 à 9h15 aux fins notamment, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de :
- Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties par l’effet de la clause résolutoire,
- Ordonner l’expulsion pure et simple de Madame [G] [Z] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique,
- La condamner à lui payer la somme provisionnelle de 2128,45 euros à valoir sur les arriérés de loyers et charges dus, selon décompte arrêté au 25 novembre 2025,
- La condamner à lui payer la somme de 599,46 euros correspondant au montant du dernier loyer, charges comprises, au titre de l’indemnité d’occupation due mensuellement, et dire que cette indemnité sera due jusqu’à complète et effective libération des lieux,
- La condamner à lui payer la somme de 1440,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 19 août 2025 soit 153,36 euros.
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
À l’audience du 22 juin 2026, l'association AGIS 06 représentée, maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’elle soutient expressément, elle précise à titre d’information que le montant de l’arriéré locatif a augmenté selon un décompte à hauteur de 4243,68 euros arrêté au mois de mai 2026 inclus.
Madame [G] [Z] n’a pas comparu, ni personne pour elle bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Le délibéré a été fixé au 24 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
À l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, les I et III tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la notification à la [Localité 2] du commandement de payer du 19 août 2025, en date du 20 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et d’autre part, la dénonce de l’assignation du 12 décembre 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 15 décembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 22 juin 2026.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail de sous-location liant les parties stipule en page 5 à l’article 13 une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois d’un commandement de payer resté vain.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur social à Madame [G] [Z] par acte du commissaire de justice en date du 19 août 2025 pour un arriéré locatif de 3044,59 euros selon décompte locatif arrêté au mois d’août 2025, le coût de la [Localité 2] pour 24,05 euros et le coût de l’acte pour 153,36 euros.
Il est constant que le bail de sous-location en date du 31 octobre 2023, renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régi par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d’effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.
Les causes du commandement, que la défenderesse ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines d’un commandement de payer resté vain. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail de sous-location à effet au 30 septembre 2025, d’ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous les occupants de son chef et de la condamner à payer à l'association AGIS 06 une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 599,46 euros à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif joint à l’assignation duquel il ressort que Madame [G] [Z] resterait devoir la somme de 2128,45 euros arrêtée au mois de novembre 2025 euros inclus au titre de l’arriéré locatif de laquelle il y a lieu de déduire les frais suivants comptabilisés au débit du compte de la locataire pour :
- 157,00 euros le 28 novembre 2024,
- 162,69 euros le 5 mars 2025,
sérieusement contestables dès lors qu’ils relèvent des frais de commissaires de justice, compris dans les dépens.
Soit la somme totale de 319,69 euros à déduire.
La défenderesse ne démontre pas avoir soldé sa dette locative à hauteur de 1808,76 euros au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 1808,76 euros, il convient de condamner Madame [G] [Z] à payer à l'association AGIS 06 cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [G] [Z], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer du 19 août 2025 et celui de l’assignation et sera condamnée à payer à l'association AGIS 06 une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de l'association AGIS 06 recevable,
Constatons la résiliation du bail d’habitation en date du 31 octobre 2023 à effet au 30 septembre 2025,
Ordonnons, à défaut de départ spontané, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [G] [Z] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis [Adresse 5] conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons Madame [G] [Z] à payer à l'association AGIS 06 une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 599,46 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, et éventuellement un surloyer, à la date de la résiliation, à compter du 1er octobre 2026 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamnons Madame [G] [Z] à payer à l'association AGIS 06 la somme de 1808,76 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamnons Madame [G] [Z] à payer à l'association AGIS 06 la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Madame [G] [Z] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 19 août 2025 et celui de l’assignation,
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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