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TJ 06088, 2 juill. 2026, RG 25/03824


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Date
02/07/2026
Numéro
25/03824
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bf519d6da0419628e352c

Texte de la décision

10,804 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Organisme COTE D’AZUR HABITAT c/ [E]

MINUTE N°
DU 02 Juillet 2026

N° RG 25/03824 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QU7G

Grosse délivrée
à Me Marina POUSSIN

Expédition délivrée
à Me Elisabeth ROUSTAN

le

DEMANDERESSE:

Organisme COTE D’AZUR HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Madame [O] [E]
née le 20 Mars 1988 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Elisabeth ROUSTAN, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Monsieur William FEZAS, Vice-président, assisté lors des débats par Madame Véronique XERRI, Greffier et lors du prononcé par Madame Véronique XERRI qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 11 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2026 prorogé au 02 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat du 07 novembre 2014, L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT a donné à bail à Mme [O] [E] un local à usage d’habitation sis [Adresse 4].

Indiquant que Mme [O] [E] et les occupants de son chef se rendraient auteurs comportements inadaptés au sein l’immeuble, L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT a, par acte extra-judiciaire du 28 juillet 2025, fait assigner Mme [O] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE en résiliation du bail du 07 novembre 2014 et expulsion de Mme [O] [E] et des occupants de son chef.

AUDIENCE

Après renvoi, l’affaire a été retenue à l'audience du 24 février 2026.

A cette audience :

. L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT a été représentée par son conseil ;

. Mme [O] [E] a été représentée par son conseil.

*

Vu l’assignation délivrée par L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT et vu les dernières écritures pour Mme [O] [E] visées en date du 11 mars 2026, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.

*

Il sera statué par décision contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026, prorogé au 02 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

Conformément à l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989 :
- l’information de la signification d’un commandement de payer a été transmise à la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du DASS,
- et l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département au moins deux mois avant l’audience.

En conséquence, l’action introduite par L’Etablissement COTE D’AZUR HABITAT est recevable.

Sur les demandes principales

L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT indique que Mme [O] [E] occupe les lieux avec plusieurs de ses enfants dont M. [L] [E]. Si la défenderesse affirme que ce dernier vivrait désormais au domicile de son père, elle n’en rapporte pas la démonstration alors que l’enquête d’occupation réalisée en 2020 par le bailleur atteste de la présence d’[L] dans le logement dont s’agit sis [Adresse 4].

L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT produit un jugement du tribunal correctionnel de NICE du 16 septembre 2024, dont la demanderesse ne conteste pas le caractère définitif, ayant condamné M. [L] [E], domicilié au [Adresse 4], pour des faits d’usage de stupéfiants et de détention non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B commis courant mai 2024 jusqu’au 07 août 2024 à NICE.

Le demandeur produit également différents rappels à l’ordre effectués auprès de la locataire par lettres des 14 janvier 2015, 29 janvier 2016 et 15 janvier 2016 lui rappelant l’interdiction de jeter des objets par les fenêtres et de se comporter correctement à l’égard des agents.

Enfin, le demandeur justifie avoir par courrier recommandé du 09 avril 2025, mis en demeure Mme [O] [E] de lui justifier de la souscription d’une assurance locative ; à cet égard, la défenderesse ne justifie pas avoir produit de tels justificatifs se bornant à affirmer ne pas avoir reçu le courrier du 09 avril 2025 en raison de la dégradation des boites aux lettres.

Il ressort donc des éléments produits par le bailleur que l’existence de désordres causés par Mme [O] [E] et les occupants de son chef est établie et que ceux-ci perdurent au sein de la résidence depuis plusieurs années.

Au vu de l’ensemble des éléments produits et débattus contradictoirement, il est établi de manière certaine Mme [O] [E] et les occupants de son chef ont manqué à leur obligation d’avoir à user paisiblement des locaux loués et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la tranquillité des personnes.

Par leur ampleur, leur intensité et leur durée, les comportements inappropriés de la locataire et des occupants de son chef sont constitutifs d’un manquement grave de Mme [O] [E] à ses obligations locatives telles que définies à l’article 7 de la Loi du 06 juillet 1989.

Par sa gravité, ce manquement justifie le prononcé de la résiliation du bail.

Par voie de conséquence, il convient de prononcer la résiliation, en date de la présente décision, du bail consenti par L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT par contrat du 07 novembre 2014 à Mme [O] [E] et portant sur un local à usage d’habitation [Adresse 4].

Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du Code de la construction et de l'habitation et L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder, même d’office, des délais aux occupants de locaux d'habitation. La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.

En l'espèce, il convient de laisser à la défenderesse un délai suffisant pour se reloger dans de bonnes conditions.

Il convient en conséquence de lui accorder un délai de trois mois pour quitter les lieux, à compter de la signification de la présente décision.

Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte, la solennité de la présente décision présentant une garantie suffisante d’exécution.

Sur l’arriéré locatif

L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT justifie que la locataire reste redevable de la somme de 1.078,16 € arrêtée au 11 mars 2026 au titre des loyers et charges échus impayés.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner Mme [O] [E] à payer à L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT la somme de 1.078,16 € arrêtée au 11 mars 2026 au titre des loyers et charges échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision afin de ne pas aggraver inutilement la dette.

Le montant relativement peu important de cette somme ne justifie pas l’octroi de délais de paiement.

Sur le montant de l’indemnité d’occupation

Mme [O] [E] sera condamnée au paiement, à compter du 12 mars 2026, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation, qu'il convient de fixer au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles, et ce jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Mme [O] [E], qui succombeà l’instance, supportera les dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Aussi, la somme de 700,00€ lui sera allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, due par Mme [O] [E].

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile et aucun élément de l’espèce ne justifie qu’elle soit écartée.

*

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par Jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation, en date de la présente décision, du bail consenti par L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT par contrat du 07 novembre 2014 à Mme [O] [E] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 4],

ORDONNE en conséquence à Mme [O] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai maximum de TROIS (03) MOIS, à compter de la signification de la présente Ordonnance, et l’y CONDAMNE en tant que de besoin,

DIT qu’à défaut pour Mme [O] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,

DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNE Mme [O] [E] à payer à L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT la somme de 1.078,16 € arrêtée au 11 mars 2026 au titre des loyers et charges échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

DEBOUTE Mme [O] [E] de sa demande de délais de paiement,

CONDAMNE Mme [O] [E] à verser à L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 12 mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,

DIT que, si l’occupation devait se prolonger plus d’une année à compter à compter du 12 mars 2026, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision,

CONDAMNE Mme [O] [E] aux dépens,

CONDAMNE Mme [O] [E] à verser à L’Etablissement public COTE D’AZUR HABITAT la somme de 700,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER LE JUGE

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