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TJ 06088, 23 juill. 2026, RG 23/04151


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Date
23/07/2026
Numéro
23/04151
Lieu / cour
tj06088
Chambre
4ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bf51fd6da0419628e354a

Texte de la décision

28,519 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : Société CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR - CAPCA c/ [C] [G]

N° 26/614
Du 23 Juillet 2026

4ème Chambre civile
N° RG 23/04151 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PHKY

Grosse délivrée à

la SELARL B.P.C.M

Me Vivian THOMAS

expédition délivrée à

le

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt trois Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 05 Mai 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 2 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 23 Juillet 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie-france CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDERESSE:

Mme [C] [G] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre du 16 avril 2013 acceptée le 30 avril 2013, Mme [C] [G] épouse [U] a souscrit un prêt immobilier n° 00600743645 dénommé « Prêt tout habitat facilimmo » d’un montant de 150.000 euros, à un taux d’intérêt de 2,35% hors assurance, d’une durée de 300 mois, auprès de la [Adresse 5] afin de financer l’acquisition d’un bien à [Localité 4].

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur a, par lettre du 24 juillet 2023, prononcé la déchéance du terme du prêt n°00600743645 et, en conséquence, mis en demeure Mme [C] [G] épouse [U] de payer la somme de 109.760,40 euros restant due à ce titre dans un délai de quinze jours.

Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023, la [Adresse 5] a fait assigner Mme [C] [G] épouse [U] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement sa condamnation au paiement de la somme de 113.192,34 euros, représentant le solde impayé dû au titre du prêt n° 00600743645, avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 septembre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 29 avril 2026, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur sollicite :

à titre liminaire, la révocation de l’ordonnance de clôture,à titre principal, la condamnation de Mme [C] [G] épouse [U] à lui payer la somme de 26.617,97 euros, représentant le solde impayé dû au titre du prêt n° 00600743645, avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 avril 2026, à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution du contrat de prêt n° 00600743645 et la condamnation de Mme [C] [G] épouse [U] à lui payer la somme de 113.192,34 euros, représentant le solde impayé dû au titre du prêt n° 00600743645, avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 septembre 2023,en tout état de cause, la condamnation de Mme [C] [G] épouse [U] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture sur le fondement des articles 15 et 784 du code de procédure civile au motif que Mme [C] [G] épouse [U] a notifié de nouvelles pièces et écritures auxquelles elle souhaitait répondre le 20 avril 2026, soit la veille de la clôture. Elle énonce que les parties doivent se faire connaître en temps utile leurs moyens de fait et de droit ainsi que leurs pièces et mentionne que Mme [C] [G] épouse [U] a disposé de plus d’un an pour répliquer à ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2025. Il considère que le respect du principe du contradictoire justifie le rabat de l’ordonnance de clôture.
Elle dément en outre ne pas avoir respecté les termes du contrat de prêt relatifs à la déchéance du terme. Elle soutient que la déchéance n’a pas été prononcée en raison d’impayés comme le prétend Mme [C] [G] épouse [U] mais au motif de la déloyauté contractuelle de cette dernière qui a vendu son bien immobilier financé par le prêt litigieux le 24 octobre 2021 sans l’en informer ni la désintéresser.
Elle rappelle en effet que les dispositions générales du contrat de prêt souscrit par Mme [C] [G] épouse [U] prévoient notamment que lorsque le prêt est garanti par un organisme de cautionnement et que l’emprunteur aliène le bien financé par celui-ci, le prêteur peut se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. Elle en déduit que sa créance est exigible et qu’elle a donc intérêt à agir.
En réplique aux écritures adverses, elle expose que ce manquement grave aux obligations contractuelles justifiait pleinement le prononcé de la déchéance du terme et ajoute que Mme [C] [G] épouse [U] était également en situation d’impayés, raison pour laquelle deux lettres lui ont été concomitamment adressées le 24 juillet 2023. Elle conteste l’existence d’une quelconque ambiguïté puisque des fondements distincts relatifs, d’une part, à l’aliénation du bien financé et, d’autre part, à l’arriéré impayé ont été invoqués. Elle estime donc que Mme [C] [G] épouse [U] ne peut soutenir avoir été induite en erreur quant à la portée de ces lettres puisque cette dernière était parfaitement informée de sa situation.
Elle dément avoir fait obstacle au règlement des échéances dues ainsi que le fait que la déchéance du terme ait été prononcée en méconnaissance du délai prévu au contrat puisque le manquement ayant justifié le prononcé de la déchéance du terme est la vente du bien immobilier financé par le prêt. Elle estime donc que le délai de 15 jours à compter de la mise en demeure prévu au contrat n’était pas applicable et que l’envoi d’une mise en demeure préalable n’était pas indispensable.
Elle invoque la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur la clause qui permet au prêteur de prononcer, en l’absence même de préavis ou de défaillance dans le remboursement du prêt, la déchéance du terme en raison de la fourniture de renseignements inexacts lors de la souscription du contrat. Elle considère que ce raisonnement est également applicable à la vente du bien immobilier sans information ni désintéressement du prêteur.
Elle se fonde sur les dispositions de l’article 1103 du code civil et expose que Mme [C] [G] épouse [U] n’a pas respecté la clause du contrat de prêt prévoyant que la déchéance du terme est encourue en cas d’aliénation, sans l’accord préalable du prêteur, du bien immobilier financé par le prêt lorsque celui-ci est garanti par un organisme de cautionnement tel que la Camca Assurance. Elle indique que cette clause d’exigibilité selon laquelle la disparition de l’objet du contrat entraîne sa résolution et l’obligation pour l’emprunteur de payer le solde dû est claire.
Elle dément ne pas avoir laissé à Mme [C] [G] épouse [U] le temps suffisant pour exécuter ses obligations.
Elle en déduit que l’intégralité du montant dû, soit la somme de 26.617,97 euros arrêtée au 21 avril 2026, est devenue immédiatement exigible. Elle fait valoir que l’état des sommes dues au 16 février 2026 évoqué par Mme [C] [G] épouse [U] a été établi après qu’elle ait perçu la somme de 94.390,38 euros l’ayant désintéressée partiellement.
Elle sollicite, à titre subsidiaire, la résolution du contrat de prêt, sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil, qui emportera de plein droit l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues.
Elle rappelle que le présent tribunal peut refuser l’octroi de délais de paiement à Mme [C] [G] épouse [U]. Elle invoque enfin la mauvaise foi dans l’exécution du contrat de Mme [C] [G] épouse [U] qui n’explique pas comment elle pourra s’acquitter de sa dette dans un délai de deux ans.

Dans ses dernières écritures notifiées le 20 avril 2026, Mme [C] [G] épouse [U] sollicite :

à titre principal, que l’action de la [Adresse 5] soit déclarée irrecevable,à titre subsidiaire, le débouté,à titre infiniment subsidiaire, un report de la dette à deux ans à compter de la signification du présent jugement,en tout état de cause, la condamnation de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Vivian Thomas, Avocat au Barreau de Nice.
Elle relate ne pas avoir réglé certaines échéances du prêt puis avoir régularisé sa situation en procédant, le 14 juillet 2023, à un virement de la somme de 6.010 euros sur son compte dédié au remboursement du crédit litigieux, en sus de la somme de 615 euros figurant déjà au crédit de celui-ci. Elle expose que le montant créditeur de son compte aurait alors permis de couvrir 94,37% de son arriéré. Elle indique avoir toutefois été mise en demeure de régler la somme de 7.020,33 euros sous quinzaine sous peine de déchéance du terme le 24 juillet 2023.
Elle relate avoir reçu une seconde lettre du même jour déplorant le fait qu’elle n’ait pas procédé à la régularisation de sa situation, prononçant la déchéance du terme et la mettant en demeure de payer la somme de 109.760,40 euros. Elle soutient donc ne pas avoir pu bénéficier du délai de 15 jours contractuellement prévu pour lui permettre de s’acquitter spontanément de sa dette et d’éviter la déchéance du terme ainsi que l’aggravation soudaine des conditions de remboursement de son prêt.
Elle considère que la Camca Assurance, son assureur de prêt, n’a pas été régulièrement mise en demeure puisque cette dernière a été destinataire d’une lettre type non personnalisée dans laquelle la date de la demande de régularisation et la teneur de la lettre qui n’aurait pas été suivie d’effet n’ont pas été mentionnées.
Elle explique que son compte professionnel et ses deux comptes personnels ont été clôturés le 24 juillet 2023 sans pour autant avoir été crédités du montant viré le 14 juillet 2023 qui aurait été bloqué par le service contentieux jusqu’au 16 août 2023.
Elle invoque, sur le fondement des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des demandes pour défaut d’intérêt à agir de la [Adresse 5]. Elle considère que l’intérêt de cette dernière n’est pas né et actuel puisque le contrat litigieux prévoit que le prêteur ne peut se prévaloir de l’exigibilité immédiate du terme qu’après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 15 jours. Elle rappelle que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur lui a adressé la mise en demeure de payer les échéances du prêt et la notification de la déchéance du terme le même jour. Elle en conclut que la mise en demeure est irrégulière et n’a pas pu emporter l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre du contrat de prêt.
Elle expose que l’envoi simultané de deux lettres par lesquelles la régularisation de l’arriéré est réclamée dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance de terme et la déchéance notifiée pour déloyauté dans l’exécution du contrat a entraîné une confusion dans son esprit de consommatrice non avertie.
Elle invoque la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la clause qui prévoit la résiliation de plein droit d’un contrat de prêt après mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif exposant le consommateur à une aggravation soudaine des conditions de remboursement de son prêt.
Elle soutient que la mention du délai de quinze jours dans la mise en demeure du 24 juillet 2023 signifie que la [Adresse 5] ne voulait pas prononcer la déchéance du terme le même jour, d’autant plus que cette dernière a annexé à cette lettre un état des sommes échues au 16 février 2026 d’un montant de 34.369,15 euros ainsi que la somme de 33.519,76 euros au titre des sommes à échoir. Elle estime que l’existence d’une somme à échoir entre en contradiction avec la déchéance du terme.
Elle invoque le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Elle énonce que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur, qui avait le contrôle sur le transit des sommes versées sur son compte, l’a empêchée de payer sa dette puisque la somme de 6.010 euros qu’elle avait virée sur son compte, déjà créditeur de la somme de 615 euros, et qui lui aurait permis de régulariser 94,37% de son arriéré avant la date de la mise en demeure a été bloquée par le service contentieux. Elle ajoute que ses comptes ont également été clôturés.
Elle fait valoir que la [Adresse 5] ne peut prétendre sans mauvaise foi qu’elle l’aurait mise en demeure si une telle somme lui avait été versée. Elle indique que le virement de 6.010 euros a été débloqué 24 jours après la mise en demeure de sorte que le délai pour s’acquitter de sa dette était alors écoulé.
Elle sollicite, à titre infiniment subsidiaire, des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la somme considérable qui lui est réclamée et qu’elle indique ne pas être en mesure de payer en une seule fois.
Elle énonce également qu’une autre procédure l’oppose à la compagnie européenne de garanties et de cautions qui lui réclame la somme de 115.099,91 euros. Elle soutient être de bonne foi mais ne pouvoir faire face à ces deux condamnations sans délais de paiement.
Elle indique avoir fait assigner son ex-conjoint en licitation partage par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024. Elle estime que la vente de leur maison située [Adresse 6] à [Localité 5], estimée à 800.000 euros, pourrait lui permettre de désintéresser la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur. Elle mentionne toutefois que cette vente risque d’être retardée compte tenu du décès de son ex-conjoint, propriétaire indivis du bien, le 7 juin 2024 et de la minorité d’un des héritiers de ce dernier nécessitant l’autorisation du juge des tutelles.
Elle expose également que ses revenus actuels ne lui permettent pas de régler immédiatement la somme réclamée puisqu’après avoir cédé son fonds de commerce en 2023, elle a débuté une activité salariée qu’elle qualifie d’instable étant donné qu’elle a récemment reçu une convocation à un entretien préalable au licenciement.
Elle énonce que la qualité de la [Adresse 5] permet d’écarter tout péril économique résultant de l’octroi de délais de paiement. Elle soutient disposer de possibilités de retour à meilleure fortune d’ici deux ans en cas de report de sa dette. Elle considère qu’un tel report serait plus adapté qu’un délai de paiement qui impliquerait des échéances de près de 5.000 euros par mois pendant deux ans.

La clôture de la procédure, initialement intervenue le 21 avril 2026, a été révoquée et prononcée de nouveau le 5 mai 2026 avant l’ouverture des débats.

L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 prorogé au 23 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de souligner que la clôture de la présente procédure a été révoquée et prononcée de nouveau le 5 mai 2026 de sorte que la demande de rabat de l’ordonnance de clôture formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur est devenue sans objet.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.

Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 31 du code de procédure civile prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l’espèce, les faits sur lesquels Mme [C] [G] épouse [U] se fonde pour invoquer une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la [Adresse 5] ne s’étant pas révélés postérieurement à l’ouverture des débats, seul le juge de la mise en état était compétent pour en connaître.

Par conséquent, Mme [C] [G] épouse [U] sera déboutée de sa demande visant à ce que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur soit déclarée irrecevable en ses demandes.

Sur la demande principale de remboursement du prêt fondée sur la déchéance du terme.

En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1892 du même code, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

En l’espèce, il ressort du paragraphe intitulé « Déchéance du terme » du contrat de prêt immobilier n° 00600743645 dénommé « Prêt tout habitat facilimmo » conclu le 30 avril 2013 que :

« Exigibilité du présent prêt
En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :

En cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement, […]Lorsque le prêt est garanti par un organisme de cautionnement, en cas d’aliénation par l’emprunteur ou d’inscription d’hypothèque conventionnelle sur le bien objet du présent financement sans accord préalable du prêteur ».
Par ailleurs, la [Adresse 5] a, par lettre du 24 juillet 2023, prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt n° 00600743645 la liant à Mme [C] [G] épouse [U] et a mis cette dernière en demeure de payer sous quinzaine la somme de 109 760.40 euros, montant des sommes restant dues.

Or, n’ayant pas attendu l’expiration d’un délai 15 jours à compter du 24 juillet 2023 pour prononcer la déchéance du terme, délai applicable en cas de défaillance dans le remboursement des échéances du prêt mais également en cas d’alinéation du bien immobilier financé par le prêt garanti par un organisme de cautionnement sans accord préalable du prêteur, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur n’a pas respecté les dispositions du contrat, affectant ainsi la régularité du prononcé de la déchéance du terme et donc de l’exigibilité immédiate de la somme restant due au titre du prêt litigieux.

Par conséquent, la [Adresse 5] sera déboutée de sa demande de condamnation de Mme [C] [G] épouse [U] à lui payer la somme de 26.617,97 euros, représentant le solde impayé du prêt n° 00600743645, avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 avril 2026.

Sur la demande subsidiaire de prononcé de la résolution du contrat.

En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat.

Il résulte des articles 1227 et 1228 du même code que la résolution peut, en toutes hypothèses, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L’article 1224 du code civil précise que la résolution judiciaire peut être prononcée en cas d’inexécution suffisamment grave, ce qui suppose la preuve d’une inexécution avérée de l'obligation contractuelle.

La preuve de l’inexécution suffisamment grave suffit, le demandeur n’ayant pas à établir que cette inexécution contractuelle lui a causé un préjudice.

En outre, la résolution peut être prononcée en cas d’inexécution partielle dès lors qu'elle porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat. L'obligation inexécutée peut être une obligation essentielle ou même accessoire, mais également être l'obligation générale de bonne foi.

Il doit être déterminé d'après les circonstances de fait si les conditions de la résolution sont réunies et si l’inexécution revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat.

En l’espèce, il ressort des conditions générales du contrat de prêt immobilier n° 00600743645 dénommé « Prêt tout habitat facilimmo » conclu le 30 avril 2013 que :

« Remboursement du prêt, paiement des intérêts, indemnités
L’emprunteur s’engage à rembourser le prêt et à payer des intérêts au prêteur conformément aux dispositions des conditions financières et particulières des présentes.
[…]
Toute somme non payée à son échéance ou à sa date d’exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d’intérêts de retard dont le taux est précisé au paragraphe « Taux des intérêts de retard » ou pour les prêts soumis au code de la consommation au paragraphe « Défaillance de l’emprunteur ».
Il en sera de même de toutes avances faites par le prêteur notamment pour les primes payées aux compagnies d’assurance.
Les intérêts de retard sont exigibles à tout instant et si, par suite de leur retard de paiement, ils sont dus pour une année entière, ils produiront eux-mêmes des intérêts au taux majoré indiqué ci-dessous, et ce, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil relatif à la capitalisation des intérêts.
[…]

Exigibilité du présent prêt
En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :

En cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement, […]Lorsque le prêt est garanti par un organisme de cautionnement, en cas d’aliénation par l’emprunteur ou d’inscription d’hypothèque conventionnelle sur le bien objet du présent financement sans accord préalable du prêteur.
Défaillance de l’emprunteur sans déchéance du terme
En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ; celui-ci produira alors de plein droit, à compter du jour du retard, un intérêt majorité de 3 points qui se substituera au taux d’intérêt annuel pendant toute la période du retard.

Défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme
En cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majorité des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur.
Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par le prêteur à l’emprunteur, à l’exception cependant des frais taxables entraînés par cette défaillance ».

Ce contrat prévoit que le prêt est destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 4].

Or, les justificatifs de l’interrogation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers versés aux débats par la demanderesse ne font pas mention d’un bien situé [Adresse 7] à [Localité 4] ni d’une vente réalisée par acte notarié reçu par Maître [R], notaire à [Localité 4], le 24 octobre 2021 tel que l’affirme la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur dans ses écritures.

Dès lors, cette dernière ne rapporte pas la preuve de l’alinéation par l’emprunteur du bien financé par le prêt immobilier n° 00600743645 dénommé « Prêt tout habitat facilimmo » sans accord préalable du prêteur qui aurait constitué l’inexécution d’une obligation contractuelle.

De surcroît, si Mme [C] [G] épouse [U] était également en situation d’impayés au titre des échéances du prêt, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur n’invoque pas ce manquement contractuel à l’appui de sa demande de résolution du contrat.

D’ailleurs, une telle inexécution ne saurait être qualifiée de suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de prêt puisqu’antérieurement à l’envoi de la mise en demeure de régulariser cet arriéré par lettre du 24 juillet 2023, Mme [C] [G] épouse [U] avait procédé, par virement du 14 juillet 2023, au transfert sur son compte de la somme de 6.010 euros, en sus du montant de 615 euros figurant déjà au crédit de celui-ci, permettant de régulariser une grande part de son arriéré qui s’élevait alors à la somme de 7.020,33 euros.

En outre, il ressort du courriel du 16 août 2023 que le compte professionnel ainsi que les comptes personnels dont Mme [C] [G] épouse [U] était titulaire dans les livres de la caisse ont été clôturés le 24 juillet 2023, date de la mise en demeure, sans que la somme virée le 14 juillet 2023 y ait été créditée, celle-ci ayant été bloquée par le service contentieux jusqu’au 16 août 2023.

Enfin, la défenderesse n’a pu bénéficier du délai de 15 jours prévu au contrat de prêt et mentionné dans la mise en demeure qui lui a été adressée le 24 juillet 2023 qui lui aurait donné l’opportunité de régulariser volontairement sa situation.

Dès lors, les impayés de Mme [C] [G] épouse [U], dans ce contexte, ne peuvent caractériser une inexécution contractuelle suffisamment grave justifiant le prononcé de la résolution du contrat de prêt.

Par conséquent, la [Adresse 5] sera déboutée de sa demande de résolution judiciaire du contrat de prêt n° 00600743645 sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la demande de délais de paiement formée par Mme [C] [G] épouse [U].

Sur les demandes accessoires.

Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Partie perdante au procès, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [C] [G] épouse [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la [Adresse 5] de sa demande de condamnation de Mme [C] [G] épouse [U] à lui payer la somme de 26.617,97 euros, représentant le solde impayé du prêt n° 00600743645, avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 avril 2026 ;

DEBOUTE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur de sa demande visant au prononcé de la résolution du contrat de prêt n° 00600743645 conclu le 30 avril 2013,

CONDAMNE la [Adresse 5] à payer à Mme [C] [G] épouse [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur de toutes ses demandes ;

DEBOUTE Mme [C] [G] épouse [U] de ses autres demandes ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;

CONDAMNE la [Adresse 5] aux dépens ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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