TJ 06088, 17 juill. 2026, RG 26/01114
Vérifier : TJ 06088, 17 juill. 2026, RG 26/01114 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Juillet 2026
Minute n°
Etablissement public Centre Communal d’Action Sociale de [Localité 2] c/ [R]
DU 17 Juillet 2026
N° RG 26/01114 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RFSK
- Exécutoire le :
à Mme [O] [N]
- copies certifiées conforme le:
à Monsieur [T] [R]
à [Localité 3]
DEMANDERESSE:
Centre Communal d’Action Sociale de [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [O] [N], mandataire chargée du contentieux
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice ,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 01 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
L'établissement public Centre Communal d'Action Sociale de [Localité 2] a, selon acte sous seing privé du 31 août 2012, donné à bail d’habitation à Monsieur [T] [R], pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction, un logement conventionné sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel indexé de 116,30 euros et une provision mensuelle sur charges de 50,00 euros, soit un total mensuel de 166,30 euros, actualisé à 179,45 euros.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur social à Monsieur [T] [R] par acte du commissaire de justice en date du 6 juin 2025 pour un arriéré locatif de 672,73 euros selon décompte locatif arrêté au mois de mai 2025 et le coût de l’acte pour 75,95 euros.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 20 novembre 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens, par lequel L'établissement public Centre Communal d'Action Sociale de Nice a fait assigner Monsieur [T] [R], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 1er juin 2026 à 9h15 aux fins notamment, au visa de la loi du 6 juillet 1989, de :
- Constater la résiliation de plein droit du bail en date du 31 août 2012 par le jeu de la clause résolutoire y insérée,
- Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [T] [R] ainsi que celle de toutes personnes et de tous objets se trouvant dans les lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique,
- Le condamner au paiement de la somme de 1310,11 euros représentant le montant des loyers et charges dus au 10 novembre 2025,
- Le condamner à lui payer à titre d’indemnité d’occupation une somme au moins égale au montant des loyers, surloyers et charges qu’il aurait dû payer s’il était resté locataire, et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués,
- Le condamner au paiement de la somme de 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner au paiement de tous les frais et dépens de l’instance.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
À l’audience du 1er juin 2026, l'établissement public Centre Communal d'Action Sociale de [Localité 2] représenté par son mandataire Madame [O] [N], maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’il soutient expressément, il précise que le locataire n’a plus effectué de règlement de son loyer depuis le mois de janvier 2026.
Monsieur [T] [R] n’a pas comparu, ni personne pour lui bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Le délibéré a été fixé au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
À l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, les I et III tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la notification à la [Localité 3] du commandement de payer du 6 juin 2025, en date du 11 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et d’autre part, la dénonce de l’assignation du 17 novembre 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 20 novembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 1er juin 2026.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule à l’article 7 une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois d’un commandement de payer resté vain.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur social à Monsieur [T] [R] par acte du commissaire de justice en date du 6 juin 2025 pour un arriéré locatif de 672,73 euros selon décompte locatif arrêté au mois de mai 2025 et le coût de l’acte pour 75,95 euros.
Il est constant que le bail en date du 31 août 2012, renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régi par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d’effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.
Les causes du commandement, que le défendeur ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines d’un commandement de payer resté vain. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 18 juillet 2025, d’ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous les occupants de son chef et de le condamner à payer à l’établissement public Centre Communal d'Action Sociale de [Localité 2] une indemnité d’occupation mensuelle et éventuellement un surloyer d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 179,45 euros à compter du 19 juillet 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif duquel il ressort que Monsieur [T] [R] reste devoir la somme de 1310,11 euros arrêtée au mois de novembre 2025 inclus au titre de l’arriéré locatif.
Le défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette locative au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 1310,11 euros, il convient de condamner Monsieur [T] [R] à payer à l’établissement public Centre Communal d'Action Sociale de [Localité 2] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [T] [R], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer du 6 juin 2025 et celui de l’assignation et sera condamné à payer à l’établissement public Centre Communal d'Action Sociale de [Localité 2] une somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de l’établissement public Centre Communal d'Action Sociale de [Localité 2] recevable,
Constatons la résiliation du bail d’habitation en date du 31 août 2012 à effet au 18 juillet 2025,
Ordonnons, à défaut de départ spontané, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, l’expulsion de Monsieur [T] [R] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis [Adresse 3] conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons Monsieur [T] [R] à payer à l’établissement public Centre Communal d'Action Sociale de [Localité 2] une indemnité d’occupation mensuelle et éventuellement d’un surloyer d’un montant de 179,45 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, et éventuellement un surloyer, à la date de la résiliation, à compter du 19 juillet 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamnons Monsieur [T] [R] à payer à l’établissement public Centre Communal d'Action Sociale de [Localité 2] la somme de 1310,11 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamnons Monsieur [T] [R] à payer à l’établissement public Centre Communal d'Action Sociale de [Localité 2] la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [T] [R] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 6 juin 2025 et celui de l’assignation,
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.