TJ 06088, 24 juill. 2026, RG 26/01491
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 juillet 2026
Minute n°
Organisme COTE D’AZUR HABITAT c/ [X]
DU 24 juillet 2026
N° RG 26/01491 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RHC3
- Exécutoire le :
à Mme [V] [B]
- copies certifiées conforme le:
à Madame [N] [X]
à [Localité 2]
DEMANDERESSE:
Organisme COTE D’AZUR HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [B], Chargée d’affaires du contentieux
DEFENDERESSE:
Madame [N] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 22 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a, selon acte sous seing privé du 20 septembre 2017, donné à bail d’habitation à Madame [N] [X], pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, un logement conventionné sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel indexé de 371,66 euros et une provision mensuelle sur charges de 133,53 euros, soit un total mensuel de 504,99 euros, actualisé à 579,39 euros.
L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a, également selon acte sous seing privé du 17 février 2023, donné en location un garage n° ESI 0217B00E00L0096 à Madame [N] [X], pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, sis à la même adresse, moyennant un loyer mensuel indexé de 35,00 euros, actualisé à 37,41 euros.
Soit un loyer total mensuel de 618,80 euros.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur social à Madame [N] [X] par acte du commissaire de justice en date du 20 mars 2025 pour un arriéré locatif de 4000,00 euros selon décompte locatif arrêté au mois de mars 2025, la prestation de recouvrement A444-31 pour 17,14 euros et le coût de l’acte pour 207,60 euros.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 17 décembre 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens, par lequel L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a fait assigner Madame [N] [X], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 22 juin 2026 à 9h15 aux fins notamment, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de :
- Constater que le commandement du 20 mars 2025 est demeuré infructueux,
- Constater la résiliation de plein droit du bail en date du 20 septembre 2016 par le jeu de la clause résolutoire y insérée,
- Ordonner l’expulsion de Madame [N] [X], ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
- La condamner, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 6850,26 euros,
- La condamner, à compter de la résiliation du bail et à titre d’indemnité d’occupation, au paiement d’une somme au moins égale au montant des loyers, surloyers et charges qu’elle aurait du payer si elle était restée locataire, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux loués,
- La condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges, jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit,
- La condamner au remboursement des frais exposés en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 200,00 euros,
- La condamner au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance.
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
À l’audience du 22 juin 2026, L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT représenté par son mandataire Madame [B] [V], maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’il soutient expressément, il précise à titre d’information que le montant de l’arriéré locatif a augmenté et que le dernier paiement de la locataire remonte au mois de janvier 2026.
Madame [N] [X] n’a pas comparu, ni personne pour elle bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Le délibéré a été fixé au 24 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
À l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, les I et III tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la notification à la CAF (service des impayés de logement) du commandement de payer du 20 mars 2025, en date du 21 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et d’autre part, la dénonce de l’assignation du 16 décembre 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 17 décembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 22 juin 2026.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule en page 7 une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois d’un commandement de payer resté vain.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.
Il est constant que le bail en date du 20 septembre 2017, renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régi par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d’effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.
Les causes du commandement, que la défenderesse ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines d’un commandement de payer resté vain. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail d’habitation et celle du bail du garage à effet au 1er mai 2025, d’ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous les occupants de son chef du logement et du garage n° ESI 0217B00E00L0096 et de la condamner à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle et éventuellement un surloyer d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 616,80 euros à compter du 2 mai 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif duquel il ressort que Madame [N] [X] reste devoir la somme de 6850,26 euros arrêtée au mois de novembre 2025 inclus au titre de l’arriéré locatif duquel il convient de déduire la somme de 87,86 euros le 31 mars 2023 relatif aux frais du commissaire de justice, sérieusement contestables en ce qu’ils relèvent des dépens.
La défenderesse ne démontre pas avoir soldé sa dette à hauteur de 6762,40 euros au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 6762,40 euros, il convient de condamner Madame [N] [X] à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [N] [X] , qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer du 20 mars 2025 et celui de l’assignation et sera condamné à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT une somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT recevable,
Constatons la résiliation du bail d’habitation en date du 20 septembre 2017 à effet au 1er mai 2025 et celle du garage n° ESI 0217B00E00L0096 ,
Ordonnons, à défaut de départ spontané, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, l’expulsion de Madame [N] [X] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis [Adresse 5] et du garage n° ESI 0217B00E00L0096 sis à la même adresse conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons Madame [N] [X] à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 616,80 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, et éventuellement un surloyer, à la date de la résiliation, à compter du 2 mai 2026 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamnons Madame [N] [X] à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT la somme de 6762,40 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamnons Madame [N] [X] à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Madame [N] [X] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 20 mars 2025 et celui de l’assignation,
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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