TJ 06088, 23 juill. 2026, RG 25/01708
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [C] [B] c/ [K] [E]
N° 26/621
Du 23 Juillet 2026
4ème Chambre civile
N° RG 25/01708 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QNGP
Grosse délivrée à
Maître [L] [T] [X]
Maître Corentin DELOBEL
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt trois Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 05 Mai 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 2 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le23 Juillet 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Corentin DELOBEL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [K] [E]
chez Mme [E] [O] [Y],
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Anaïs BOUCHER DELANCHY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 mars 2024, M. [K] [E] a reconnu devoir à Mme [C] [B] la somme de 36.564 euros qu’elle lui avait prêtée et s’est engagé à la rembourser en totalité, avec intérêts contractuels de 1%, avant le 22 mars 2025.
Seule la somme de 64 euros a été remboursée avant le terme prévu par la reconnaissance de dette.
A défaut de paiement, Mme [C] [B] a, par l’intermédiaire de son avocat, adressé un courriel à M. [K] [E] le 21 mars 2025 par lequel elle a vainement rappelé à ce dernier son obligation de rembourser sa dette et sollicité un retour sous huitaine avec une proposition amiable de règlement.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, Mme [C] [B] a fait assigner M. [K] [E] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir le paiement par M. [N] [G] des sommes suivantes :
36.500 euros en remboursement du capital, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2025,
365 euros en paiement des intérêts contractuels,
3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relate qu’elle vivait en concubinage avec M. [K] [E] et qu’une reconnaissance de dette a été établie et signée par eux le 22 mars 2024. Elle précise que cet acte sous seing privé prévoit qu’elle consent à prêter à M. [K] [E] la somme de 36.564 euros, remboursable en un an avec 1% d’intérêts. Elle mentionne que le terme du prêt était donc le 22 mars 2025.
Elle indique que M. [K] [E] lui a viré la somme de 64 euros le jour du prêt mais n’a pas remboursé le solde de 36.500 euros à l’échéance.
Elle explique que M. [K] [E] ne lui a donné aucune nouvelle depuis lors et n’a pas répondu à sa proposition de règlement amiable ni à ses diverses relances.
Elle invoque les dispositions des articles 1103, 1104, 1231, 1231-1, 1231-2 et 1231-5 du code civil et soutient que M. [K] [E] n’a pas exécuté son obligation contractuelle de remboursement de la somme prêtée. Elle sollicite que la condamnation au paiement du principal soit assortie des intérêts au taux légal à compter du terme du contrat, soit le 22 mars 2025.
Les 10 mars et 13 avril 2026, M. [K] [E] a versé à Mme [C] [B] la somme de 500 euros, soit un total de 1.000 euros.
M. [K] [E], qui a constitué avocat avant la clôture de la procédure intervenue le 21 avril 2026, n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 prorogé au 23 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats et il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, Mme [C] [B] a fait assigner M. [K] [E] dont elle cite le nom à l’occasion du rappel des faits et de la discussion, soit le corps de son assignation.
Elle sollicite toutefois la condamnation de M. [N] [G] au remboursement du prêt consenti le 22 mars 2024 ainsi que celle de M. [N] [E] aux frais irrépétibles, sans toutefois que ces personnes soient parties à la cause ou que leur lien avec M. [K] [E] soit explicité.
Il semble donc s’agir d’une erreur matérielle.
Néanmoins, le tribunal étant tenu par les demandes formulées dans le dispositif de l’assignation qui prévaut sur la discussion, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience de mise en état du Mercredi 9 Décembre 2026 à 09heures00 (audience dématérialisée) et d’inviter Mme [C] [B] à notifier des conclusions par lesquelles elle corrige, le cas échéant, leur dispositif.
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONSTATE que le dispositif de l’assignation délivrée le 18 avril 2025 est affectée d’une erreur matérielle quant au nom de la personne dont la condamnation est sollicitée ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 9 Décembre 2026 à 09heures00 (audience dématérialisée) ;
INVITE à Mme [C] [B] à notifier, avant cette date, des conclusions par lesquelles elle corrige le dispositif de ses conclusions en modifiant, le cas échéant, l’identité de la personne dont elle sollicite la condamnation ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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