TJ 06088, 17 juill. 2026, RG 26/01095
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Juillet 2026
Minute n°
[W] c/ [O]
DU 17 Juillet 2026
N° RG 26/01095 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RFMA
- Exécutoire le :
à Me VANZO [U]
- copie certifiée conforme le:
à Madame [P] [O]
DEMANDEUR:
Monsieur [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me VANZO Frédéric, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Madame [P] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice , assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 01 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026
DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [W] a, selon acte sous seing privé du 16 janvier 2015 à effet au 1er février 2015, donné à bail d'habitation à Madame [P] [O], pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction, un logement sis [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel indexé de 750,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 25,00 euros, soit un total mensuel de 775,00 euros, actualisé à 784,00 euros.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à Madame [P] [O] par acte du commissaire de justice en date du 16 septembre 2025 pour un arriéré locatif de 6498,00 euros selon décompte locatif arrêté au mois de septembre 2025 et le coût de l'acte pour 163,28 euros.
Madame [P] [M] [X] a quitté les lieux le 16 mai 2026.
La saisine de la CCAPEX est intervenue le 16 septembre 2025.
Par du commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 3 décembre 2025, Monsieur [H] [W] a fait assigner Madame [P] [O], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l'audience du 1er juin 2026 à 9h15 aux fins notamment, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 de :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail à loyer du 16 janvier 2015, à la date du 16 novembre 2025,
- Condamner Madame [P] [M] [X] à payer à Monsieur [H] [W], par provision, les loyers jusqu'au mois de novembre 2025 inclus, soit un total de 8066,00 euros,
- La condamner à lui payer par provision, une indemnité d'occupation de 784,00 euros par mois à compter du 1er décembre 2025, jusqu'au mois inclus de son parfait départ,
- Ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, des lieux occupés, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- La condamner à lui payer la somme de 2500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens en ce et y compris les frais du commandement de payer.
Le diagnostic social et financier de la situation de Madame [P] [M] [X] a été réalisé et transmis au greffe du tribunal le 9 avril 2026.
À l'audience du 1er juin 2026, Monsieur [H] [W] représenté maintient l'intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu'il soutient expressément, excepté le montant de la provision au titre de l'arriéré locatif qu'il actualise selon un décompte arrêté au 16 mai 2026 à la somme de 12 941,00 euros à laquelle il fixe sa demande de condamnation provisionnelle. Il indique que la locataire a quitté les lieux et qu'il renonce à l'expulsion.
Madame [P] [M] [X], présente à l'audience, indique reconnaître la dette locative. Elle explique loger à l'hôpital [Localité 4] désormais et souffrir de problèmes de santé d'ordre psychotique. Elle est ainsi hospitalisée depuis quatre mois et ajoute avoir formulé une demande d'allocation adulte handicap et avoir déposé un dossier de surendettement qui est en cours.
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Le délibéré a été fixé au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l'appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l'article 6 du code de procédure civile, la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
L'article 834 du même code dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le demandeur, bailleur personne physique qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d'habitation pour impayés locatifs, justifie de l'accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une part, la dénonce de l'assignation du 1er décembre 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 3 décembre 2025, soit six semaines au moins avant l'audience du 1er juin 2026, et d'autre part, à titre d'information, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 16 septembre 2025, le même jour.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail d’habitation et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois d’un commandement resté vain.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à Madame [P] [O] par acte du commissaire de justice en date du 16 septembre 2025 pour un arriéré locatif de 6498,00 euros selon décompte locatif arrêté au mois de septembre 2025 et le coût de l'acte pour 163,28 euros.
Il est constant que le bail en date du 16 janvier 2015 à effet au 1er février 2015, renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régi par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d’effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.
Les causes du commandement, que la défenderesse ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail d’habitation à effet au 28 octobre 2025 et de la condamner à payer à Monsieur [H] [W] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 784,00 euros à compter du 29 octobre 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant à la locataire sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 et de l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s'acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d'habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l'avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel le bail d'habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif actualisé duquel il ressort que Madame [P] [O] reste devoir la somme de 12 941,00 euros arrêtée au mois de mai 2026 inclus au titre de l'arriéré locatif.
La défenderesse ne démontre pas avoir soldé sa dette locative au jour où le juge statue.
L'obligation n'étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 12 941,00 euros, il convient de condamner Madame [P] [O] à payer à Monsieur [H] [W] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au mois de mai 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur les dépens de l'instance de référé et la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Madame [P] [O], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer du 16 septembre 2025 et celui de l'assignation et sera condamnée à payer à Monsieur [H] [W] une somme de 650,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons l'action de Monsieur [H] [W] recevable,
Constatons la résiliation du bail d'habitation en date du 16 janvier 2015 à effet au 28 octobre 2025,
Condamnons Madame [P] [O] à payer à Monsieur [H] [W] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle indexée de 784,00 euros à compter du 29 octobre 2025 jusqu’à libération définitive des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que ces sommes produiront intérêts légaux à compter de la présente décision,
Condamnons Madame [P] [O] à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 12 941,00 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au mois de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
Condamnons Madame [P] [O] à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 650,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Madame [P] [M] [X] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 16 septembre 2025 et celui de l'assignation,
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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