TJ 06088, 17 juill. 2026, RG 26/01155
Vérifier : TJ 06088, 17 juill. 2026, RG 26/01155 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Juillet 2026
Minute n°
[V] c/ [Q]
DU 17 Juillet 2026
N° RG 26/01155 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RFWT
- Exécutoire le :
à Me SADOUSTY Valérie
- copies certifiées conforme le:
à Madame [W] [Q]
à [Localité 2]
DEMANDERESSE:
Madame [C] [V] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me SADOUSTY Valérie, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Madame [W] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 01 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [V] épouse [F] a, selon acte sous seing privé du 29 juillet 2021 à effet au 2 août 2021, donné à bail d’habitation à Madame [W] [Q], pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction, un logement (ainsi qu’une cave n°16) sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel indexé de 685,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 120,00 euros, soit un total mensuel de 805,00 euros, actualisé à 886,30 euros.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête de la bailleresse à Madame [W] [Q] par acte du commissaire de justice en date du 22 septembre 2025 pour un arriéré locatif de 2967,08 euros selon décompte locatif arrêté au mois de septembre 2025 inclus et le coût de l’acte pour 152,24 euros.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 26 novembre 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens, par lequel Madame [C] [V] épouse [F] a fait assigner Madame [W] [Q], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 1er juin 2026 aux fins notamment, de :
. Constater la résiliation du bail d’habitation liant les parties portant sur un appartement de 45 mètres carré et une cave, au quatrième étage dans un immeuble sis à [Adresse 4],
. Prononcer l’expulsion de Madame [W] [Q] et de tout occupant de son chef de l’appartement de 45 mètres carré et une cave, au quatrième étage dans un immeuble sis à [Adresse 5] avec si nécessaire l’emploi de la force publique et d’un serrurier,
. La condamner à lui payer la somme de 3836,18 euros montant des causes sus-énoncées,
. La condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer jusqu’à son départ effectif outre les charges,
. La condamner au paiement d’une somme de 1500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. La condamner aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 22 septembre 2025,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
À l’audience du 1er juin 2026, Madame [C] [V] épouse [F] représentée maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’elle soutient expressément,
Madame [W] [Q] n’a pas comparu, ni personne pour elle bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Le délibéré a été fixé au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le demandeur, bailleur personne physique qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la dénonce de l’assignation du 25 novembre 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 26 novembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 1er juin 2026, et d’autre part, à titre d’information, la notification à la [Localité 2] du commandement de payer du 22 septembre 2025, en date du 23 septembre 2025.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule à l’article VIII une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois d’un commandement de payer resté vain.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête de la bailleresse à Madame [W] [Q] par acte du commissaire de justice en date du 22 septembre 2025 pour un arriéré locatif de 2967,08 euros selon décompte locatif arrêté au mois de septembre 2025 inclus et le coût de l’acte pour 152,24 euros.
Il est constant que le bail en date du 29 juillet 2021 à effet au 2 août 2021, renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régi par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d’effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.
Les causes du commandement, que la défenderesse ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 3 novembre 2025, d’ordonner l’expulsion de la locataire et celle de tous les occupants de son chef et de la condamner à payer à Madame [C] [V] épouse [F] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 886,30 euros à compter du 4 novembre 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 et de l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
La demanderesse produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif duquel il ressort que Madame [W] [Q] resterait devoir la somme de 3836,16 euros arrêtée au mois de novembre 2025 inclus au titre de l’arriéré locatif de laquelle il y a lieu de déduire les frais suivants comptabilisés au débit du compte de la locataire pour :
- 154,78 euros le 5 avril 2023 pour les frais du commissaire de justice sérieusement contestables dès lors qu’ils relèvent des dépens,
- 173,00 euros le 8 décembre 2023 et 180,00 euros le 14 novembre 2024 au titre des frais d’ordures ménagères, sérieusement contestables au regard de l’absence de production de la taxe foncière (des années 2023 et 2024),
Soit la somme totale de 507,78 euros à déduire.
La défenderesse ne démontre pas avoir soldé sa dette locative à hauteur de 3328,38 euros au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 3328,38 euros, il convient de condamner Madame [W] [Q] à payer à Madame [C] [V] épouse [F] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [W] [Q], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer du 22 septembre 2025 et celui de l’assignation et sera condamnée à payer à Madame [C] [V] épouse [F] une somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de Madame [C] [V] épouse [F] recevable,
Constatons la résiliation du bail d’habitation en date du 29 juillet 2021 à effet au 3 novembre 2025,
Ordonnons, à défaut de départ spontané, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, l’expulsion de Madame [W] [Q] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique du logement et de la cave sis [Adresse 3], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons Madame [W] [Q] à payer à Madame [C] [V] épouse [F] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 886,30 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 4 novembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamnons Madame [W] [Q] à payer à Madame [C] [V] épouse [F] la somme de 3328,38 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamnons Madame [W] [Q] à payer à Madame [C] [V] épouse [F] la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Madame [W] [Q] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 22 septembre 2025 et celui de l’assignation,
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.