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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 06088, 24 juill. 2026, RG 26/01618


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Date
24/07/2026
Numéro
26/01618
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bf774d6da0419628e4952

Texte de la décision

14,413 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 24 juillet 2026

Minute n°

Société SCIC GRAND DELTA HABITA c/ [M]

DU 24 juillet 2026

N° RG 26/01618 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RHMB

- Exécutoire le :
à Mme [P] [N]

- copie certifiée conforme le:
à Monsieur [Z] [M]

DEMANDERESSE:

SCIC GRAND DELTA HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [N], chargée d’affaires du contentieux

DEFENDEUR:

Monsieur [Z] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 22 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026

DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

La société coopérative d'intérêt collectif d'HLM SCIC GRAND DELTA HABITAT a, selon acte sous seing privé du 11 juin 2018 à effet au 12 juin 2018, donné à bail d’habitation à Monsieur [Z] [M], pour une durée de 3 mois renouvelable par tacite reconduction, un logement conventionné sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel indexé de 205,33 euros, actualisé à 277,08 euros.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur social à Monsieur [Z] [M] par acte du commissaire de justice en date du 24 octobre 2025 pour un arriéré locatif de 929,11 euros selon décompte locatif arrêté au mois de septembre 2025 et le coût de l’acte pour 85,91 euros.

Vu l’acte du commissaire de justice en date du 11 février 2026, régulièrement dénoncé à la Préfecture le même jour auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens, par lequel la société coopérative d'intérêt collectif d'HLM SCIC GRAND DELTA HABITAT a fait assigner Monsieur [Z] [M], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 22 juin 2026 à 9h15 aux fins notamment, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de :

- Constater la résiliation du bail liant les parties par l’acquisition de la clause résolutoire,
- Constater l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [Z] [M] du logement sis [Adresse 6] depuis le 24 décembre 2025,
- Ordonner son expulsion du logement ainsi que celle de tout occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs,
- Constater que le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux ne s’appliquera pas,
- Le condamner à lui payer à titre provisionnel la somme de 1434,68 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 30 novembre 2025 à parfaire ou diminuer au jour de l’audience,
- Le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour le logement par référence au montant du loyer soit 277,08 euros charges comprises jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle continuera d’être indexée selon les modalités prévues aux baux,
- Le condamner au paiement des entiers dépens,

Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,

À l’audience du 22 juin 2026 la société coopérative d'intérêt collectif d'HLM SCIC GRAND DELTA HABITAT représentée par son mandataire Madame [N] [P], maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’elle soutient expressément, elle précise à titre d’information que le montant de l’arriéré locatif a augmenté selon un décompte arrêté au mois de juin 2026 à 1803,42 euros. Elle ajoute que les paiements n’ont pas été repris et que le locataire n’a pas tenté de rentrer en contact avec la société.

Monsieur [Z] [M] n’a pas comparu, ni personne pour lui bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.

Le délibéré a été fixé au 24 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la procédure de référé et sa recevabilité

À l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.

L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, les I et III tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 24 octobre 2025, en date du 27 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et d’autre part, la dénonce de l’assignation du 11 février 2026 à la Préfecture des Alpes Maritimes le même jour, soit six semaines au moins avant l’audience du 22 juin 2026.

Son action est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le bail liant les parties stipule en page 5 à l’article 4.5 une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois d’un commandement de payer resté vain.

Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur social à Monsieur [Z] [M] par acte du commissaire de justice en date du 24 octobre 2025 pour un arriéré locatif de 929,11 euros selon décompte locatif arrêté au mois de septembre 2025 et le coût de l’acte pour 85,91 euros.

Il est constant que le bail en date du 11 juin 2018 à effet au 12 juin 2018, renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régi par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d’effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.

Les causes du commandement, que le défendeur ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines d’un commandement de payer resté vain. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 5 décembre 2025, d’ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous les occupants de son chef et de le condamner à payer à la société coopérative d'intérêt collectif d'HLM SCIC GRAND DELTA HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives et éventuellement un surloyer à la date de la résiliation, soit 277,08 euros à compter du 6 décembre 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la demande en suppression du délai de deux mois pour expulser

Selon l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

La demande de la société coopérative d'intérêt collectif d'HLM SCIC GRAND DELTA HABITAT tendant à voir supprimer le délai légal de deux mois pour procéder à l’expulsion du locataire sera écartée dès lors que le bailleur ne justifie pas de l’existence de l’un des motifs visés à l’article L412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, notamment de la mauvaise foi du locataire.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.

Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif duquel il ressort que Monsieur [Z] [M] reste devoir la somme de 1434,68 euros arrêtée au 30 novembre 2025.
Le défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette locative au jour où le juge statue.

L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 1434,68 euros, il convient de condamner Monsieur [Z] [M] à payer à la société coopérative d'intérêt collectif d'HLM SCIC GRAND DELTA HABITAT cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Monsieur [Z] [M], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer du 24 octobre 2025 et celui de l’assignation.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Déclarons l’action de la société coopérative d'intérêt collectif d'HLM SCIC GRAND DELTA HABITAT recevable,

Constatons la résiliation du bail d’habitation en date du 11 juin 2018 à effet au 5 décembre 2025,

Ordonnons, à défaut de départ spontané, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [Z] [M] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis [Adresse 5] conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,

Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,

Condamnons Monsieur [Z] [M] à payer à la société coopérative d'intérêt collectif d'HLM SCIC GRAND DELTA HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle et éventuellement d’un surloyer d’un montant de 277,08 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, et éventuellement un surloyer, à la date de la résiliation, à compter du 6 décembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,

Condamnons Monsieur [Z] [M] à payer à la société coopérative d'intérêt collectif d'HLM SCIC GRAND DELTA HABITAT la somme de 1434,68 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

Rejetons le surplus des demandes de la société coopérative d'intérêt collectif d'HLM SCIC GRAND DELTA HABITAT, dont sa demande en suppression du délai de deux mois pour procéder à l’expulsion du locataire,

Condamnons Monsieur [Z] [M] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 24 octobre 2025 et celui de l’assignation,

Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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