TJ 06088, 24 juill. 2026, RG 26/01157
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 Juillet 2026
Minute n°
[Q] c/ [I], [V]
DU 24 Juillet 2026
N° RG 26/01157 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RFWV
- Exécutoire le :
à Me SOURNY Jean-Louis
- copies certifiées conforme le:
à Monsieur [G] [I]
à Madame [S] [V]
DEMANDEUR:
Monsieur [W] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me SOURNY Jean-Louis, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Monsieur [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant,
Madame [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente , juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice , assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 22 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [Q] a, par acte sous seing privé du 02 novembre 2022 à effet au 1er novembre 2022, donné à bail d'habitation pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, à Monsieur [G] [I] et Madame [S] [V], un appartement sis à [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 650,00 euros.
Le bailleur, Monsieur [U] [Q] a, selon acte de commissaire de justice en date du 03 février 2025, fait délivrer aux locataires, Monsieur [G] [I] et Madame [S] [V], un congé pour reprise de l'appartement loué pour héberger sa fille, Madame [C] [Q], étudiante à [Localité 4] et résidant chez ses parents au [Adresse 1] à [Localité 5] afin qu'elle puisse prendre son indépendance. La date d'effet de ce congé pour reprise a été fixé au 31 octobre 2025 à minuit.
Monsieur [G] [I] et Madame [S] [V] n'ont pas quitté les lieux à cette date.
C'est ainsi que par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, Monsieur [U] [Q] a fait assigner Monsieur [G] [I] et Madame [S] [V], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE l'audience du 1er juin 2026 à 10 heures 30 aux fins notamment, au visa des dispositions de l'article 15 la loi du 6 juillet 1989, de constater la résiliation du bail d'habitation du 02 novembre 2022, suite à la délivrance du congé pour reprise du 03 février 2025 à effet au 31 octobre 2025 à minuit et statuer sur ses conséquences,
A l'audience du 1er juin 2026,
Vu la représentation du demandeur,
Vu l'absence des défendeurs,
Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 22 juin 2026 à 10 heures 30, afin de production de pièces par le demandeur justifiant des liens avec sa fille,
Vu la nouvelle convocation à l'audience de renvoi de Monsieur [G] [I] et Madame [S] [V] par le greffe selon courrier du 02 juin 2026,
Vu l'acte de commissaire de justice délivré à la requête de Monsieur [U] [Q] aux deux défendeurs en date du 02 juin 2026 leur signifiant la date de renvoi de l'affaire à l'audience du 22 juin 2026 à 10 heures 30,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [U] [Q] prises pour l'audience de renvoi auxquelles il y a lieu de se reporter,
A l'audience du 22 juin 2026,
Monsieur [U] [Q], représenté, se réfère expressément à ses conclusions déposées à l'audience.
Il précise que les locataires occupent toujours les lieux en dépit de la délivrance du congé pour reprise et maintenir l'ensemble de ses dernières demandes.
Monsieur [G] [I] déclare avoir effectué plusieurs demandes de logement et bénéficier d'un rendez-vous pour une offre d'hébergement le 12 juillet 2026, en outre avoir trois enfants à charge.
Madame [S] [V] n'a pas comparu, ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée par remise de l'acte en application des dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, à l'étude du commissaire de justice instrumentaire.
Le délibéré a été fixé au 24 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé pour reprise délivré par le bailleur et ses conséquences
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire pour reprendre le logement, il justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise, le délai de préavis applicable au congé étant de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
En l'espèce, le congé pour reprise régulièrement délivré sur requête de Monsieur [U] [Q] par acte de commissaire de justice en date du 03 février 2025 à effet au 31 octobre 2025 respecte le délai légal de préavis de six mois.
De plus, cet acte mentionne que le bailleur souhaite reprendre l'appartement loué pour héberger sa fille, Madame [C] [Q] née le 13 octobre 2003 à [Localité 4], étudiante à [Localité 4] et résidant chez ses parents au [Adresse 1] à [Localité 5] afin qu'elle puisse prendre son indépendance.
Monsieur [U] [Q] justifie par les pièces produites aux débats dont le livret de famille et la copie de son passeport et celui de sa fille, [C] [Q], des liens de filiation existant entre eux. Il démontre également par attestation du 21 octobre 2025 l'inscription sa fille à la formation en Mastère 2 Manager de la communication au sein de l'école SUP'DE COM [Localité 4] à compter du 08 septembre 2025 au 18 septembre 2026.
Le congé pour reprise délivré le 03 février 2025 n'est donc entaché d'aucune irrégularité, ne souffrant ainsi d'aucune contestation sérieuse et le bail d'habitation s'est donc trouvé résilié de plein droit au 31 octobre 2025 par l'effet du congé. Il n'est d'ailleurs aucunement contesté par Monsieur [G] [I] présent à l'audience.
Ainsi, le contrat de bail conclu le 02 novembre 2022 à effet au 1er novembre 2022 pour une durée de trois ans est arrivé à terme le 31 octobre 2025.
Monsieur [G] [I] et Madame [S] [V] sont donc occupants sans droit ni titre depuis le 31 octobre 2025 minuit. Il convient en conséquence d'ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef du logement loué situé [Adresse 1] à [Localité 2].
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Monsieur [G] [I] et Madame [S] [V] seront en outre condamnés au paiement au profit du bailleur en réparation de son préjudice, d'une indemnité d'occupation correspondant au dernier loyer appelé soit 650,00 euros par mois à compter du 1er novembre 2025 jusqu'à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Sur les dépens de l'instance de référé et la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [G] [I] et Madame [S] [V], qui succombent au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supporteront les entiers dépens de l'instance de référé en ce compris le coût du congé du 03 février 2025 et seront condamnés à payer à Monsieur [U] [Q] une somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Constatons la résiliation du bail d'habitation du 02 novembre 2022 au 31 octobre 2025, par l'effet du congé pour reprise délivré par Monsieur [U] [Q] le 03 février 2025,
Constatons l'occupation sans droit ni titre de Monsieur [G] [I] et Madame [S] [V] du logement loué situé [Adresse 1] à [Localité 6],
Ordonnons en conséquence, l'expulsion de Monsieur [G] [I] et Madame [S] [V] et celle de tout occupant de leur chef, du logement situé [Adresse 1] à [Localité 2],
Disons qu'à défaut de départ volontaire des locataires ou de tout occupant de leur chef ainsi que de la remise des clés au bailleur dans la quinzaine de la signification de la présente ordonnance, il pourra être procédé à la procédure d'expulsion à leur encontre du logement situé [Adresse 1] à [Localité 2], avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 à L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons Monsieur [G] [I] et Madame [S] [V] à payer à Monsieur [U] [Q] une indemnité d'occupation d'un montant égal au dernier loyer appelé, soit 650,00 euros à compter du 1er novembre 2025 et jusqu'à libération effective des lieux, par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamnons Monsieur [G] [I] et Madame [S] [V] à payer à Monsieur [U] [Q] la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [G] [I] et Madame [S] [V] aux dépens de la présente procédure de référé en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût du congé du 03 février 2025,
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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