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TJ 06088, 23 juill. 2026, RG 25/00641


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Date
23/07/2026
Numéro
25/00641
Lieu / cour
tj06088
Chambre
4ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bf780d6da0419628e499e

Texte de la décision

14,586 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

4ème Chambre civile
Date : 23 Juillet 2026

MINUTE N°26/620
N° RG 25/00641 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QCCS

Affaire : [P] [L] [R] époux [X]
[N] [A] [K] [X] épouse [R]
C/ [P] [C]
S.A.R.L. MARINE SELECTION

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat, assistée de Estelle AYADI, Greffier

DEMANDEURS :
M. [P] [L] [R] époux [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie CUNHA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [N] [A] [K] [X] épouse [R]
[Adresse 1]
[H]
représentée par Me Valérie CUNHA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDEURS :
M. [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Adrien VERRIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
La Société dénommée MARINE SELECTION Société à responsabilité limitée au capital social de 3000 €, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 788 991 255 Ayant son siège social [Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 17 Juillet 2026

La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 02 juin 2026 après prorogation du délibéré a été rendue le 23 Juillet 2026 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI,Greffier,

Grosse :Me Valérie CUNHA
Me Alain DE ANGELIS
Me Adrien VERRIER

Expédition :

Le

Par acte du 18 novembre 2022, M. [P] [C] a, par l'entremise de la société Marine Sélection, vendu à M. [P] [R] et Mme [N] [X] épouse [R] un navire de marque Lexsia, modèle XS 26, de 1987 présentant 693 heures de navigation et immatriculé TL D39614 au prix de 18.000 euros TTC.

Faisant valoir que ce navire était affecté de vices cachés connus du vendeur, M. [P] [R] et Mme [N] [X] épouse [R] ont, par actes du 31 janvier et du 20 février 2025, fait assigner M. [P] [C] et la société Marine Sélection devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir le paiement des sommes de 33.195,55 euros de frais de remise en état, de 10.000 euros au titre de la réduction du prix et de 10.000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance.

M. [P] [C] a saisi le juge de la mise en état par conclusions d'incident notifiées le 1er juillet 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 26 mars 2026, M. [P] [C] sollicite que l'action de M. [P] [R] et Mme [N] [X] épouse [R] soit déclarée irrecevable car prescrite et qu'ils soient condamnés à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

Il fait valoir que le tribunal est saisi d'une action fondée sur les vices cachés soumise à un délai de prescription de deux ans qui commence à courir à compter de la découverte du vice.
Il relève que les acquéreurs ont constaté une première défaillance du moteur dont ils ont fait part à la société Marine Sélection le 18 novembre 2022 soit le jour même de la vente et que le 13 décembre 2022, ils ont fait part à celle-ci de problèmes techniques et d'un manque de puissance en lui précisant qu'ils étaient passé par un professionnel pour ne pas rencontrer ce type de problème.
M. [P] [C] estime que ces échanges entre les acquéreurs et la société Marine Sélection constituent une mise en cause claire de la qualité du navire et démontrent que les défauts sont imputés directement à la vente, ce qui caractérise la connaissance d'un vice.
Il estime que la découverte du vice au sens de l'article 1648 du code civil ne doit pas se confondre avec l'identification technique précise du dysfonctionnement, contrairement aux époux [R] qui considèrent avoir découvert le vice en octobre 2024 lors du démontage du moteur par la société Adem Monaco.
Il soutient que les conclusions de la société Adem Monaco ne sont que l'explication d'un vice déjà connu des acquéreurs, comme en témoignent les échanges qui rapportent des dysfonctionnements affectant l'usage normal du navire dès le mois de décembre 2022.
Il ajoute que, durant l'année 2023, de nombreuses réparations ont été entreprises par les époux [R] pour un montant supérieur à 11.000 euros et il déduit de l'ampleur de ces travaux que ceux-ci avaient une connaissance suffisante du défaut du navire pour agir sur le fondement des vices cachés.
Il souligne que le rapport de la société Adem Monaco a été établie dans un cadre amiable, sans débat contradictoire, et qu'il formule uniquement une hypothèse sur l'origine du vice de telle sorte qu'il ne peut revêtir la force probante d'une expertise judiciaire et qu'on ne peut en déduire qu'il marque le point de départ du délai de prescription en ce qu'il ne permet pas la découverte d'un vice caché.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées le 25 mars 2026, M. [P] [R] et Mme [N] [X] épouse [R] concluent au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ainsi qu'à la condamnation de M. [P] [C] et de la société Marine Sélection à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Ils estiment que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour du dépôt du rapport de la société Adem Monaco qui a procédé au démontage complet du moteur et découvert une soudure sur une cartouche ou un faisceau qui n'a pas été réalisée dans les règles de l'art.
Ils affirment que le délai de prescription en matière de vices cachés commence à courir à compter de la révélation du vice dans sa nature et son ampleur et non dès la simple constatation d'un dysfonctionnement.
Ils indiquent que la facture de la société Marine Sélection du 24 mai 2019, et dont il n'avait pas eu connaissance jusqu'alors, révèle que des travaux de réparation ont été effectués sur le moteur du bateau et coïncident avec la pièce révélée défaillante par la société Adem Monaco.

Ils soutiennent que les réparations effectuées en 2023 et 2024 n'avaient jamais permis de déceler la cause des pannes et du manque de puissance de moteur puisque les professionnels recherchaient alors à solutionner une panne classique sans rechercher de défaut structurel, ce qui a pourtant été mis au jour par le démontage complet du moteur en octobre 2024.
Ils ajoutent avoir pris l'initiative du démontage complet au regard des vaines réparations entreprises depuis l'acquisition du navire.
Ils expliquent que M. [C] a dissimulé l'état réel du navire en proposant à la vente un bateau parfaitement entretenu, ce qui s'est révélé être erroné au regard des désordres structurels affectant le bloc moteur, certainement causés par un accident en mer survenu en 2015 qui leur a été caché lors de la vente.
Ils estiment que le vendeur opère une confusion entre un simple dysfonctionnement et la découverte d'un vice caché au sens de l'article 1648 du code civil. Ils estiment qu'avant l'intervention de la société Adem Monaco, ils étaient dans l'impossibilité de qualifié juridiquement le vice et d'en rapporter la preuve afin de fonder leur action.
Ils répliquent que le nombre de réparations effectuées démontre qu'ils n'avaient pas connaissance d'un vice mais qu'ils tentaient de remédier à des pannes ponctuelles et à des défauts d'entretien sans suspecter l'existence d'une ancienne réparation défectueuse.
Concernant le mail du 13 décembre 2022, ils expliquent avoir exprimé une inquiétude, évoqué des symptômes et sollicité l'intervention d'un professionnel mais contestent en revanche avoir eu connaissance du vice caché.
Ils concluent au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, affirmant que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où ils étaient utilement en mesure d'intenter une action en vice caché contre le vendeur.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 25 mars 2026, la société Marine Sélection indique s'en rapporter à la justice sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et sollicite la condamnation de M. [P] [R] et Mme [N] [X] épouse [R] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

La société Marine Sélection indique qu'aux termes de ses dernières conclusions au fond, elle a sollicité sa mise hors de cause.

L'incident a été retenu à l'audience du 27 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026 prorogé au 23 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

En droit, l'article 789 - 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 1648 du code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vice est un défaut de la chose qui la rend impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix.

Le vice est ainsi caractérisé par ses conséquences, l'inaptitude à l'usage que l'on attend de la chose, même s'il faut parfois, dans l'incertitude sur son existence même, remonter jusqu'à ses causes.

En l'espèce, le navire a été acquis par les époux [R] le 18 novembre 2018 et dès le lendemain de l'acquisition, un premier problème de puissance du moteur s'est révélé.

M. [P] [C], sur lequel repose la charge de la preuve des faits au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, affirme que le point de départ de la prescription doit être fixé au 13 décembre 2022, date à laquelle les acquéreurs ont adressé un courriel à la société Marine Sélection pour lui faire part de la persistance du manque de puissance du moteur à bas régime notamment.

Ce courriel émis par M. [P] [R] indique qu'il " rencontre beaucoup de problèmes avec ce bateau ", que le chauffe-eau fuit ce qui entraîne un retour d'eau dans la cale du moteur, que " le problème de puissance à bas régime persiste ", que le trim de l'embase dysfonctionne. Il précise que " le bateau ne fonctionne toujours pas comme il faut " et sollicite la société afin qu'elle propose des solutions pour régler ces problèmes.

Il ressort de ce mail que dès le 13 décembre 2022, les acquéreurs avaient connaissance de vices affectant le navire, qui n'avaient pas été détectés au jour de la vente et qu'ils en ont fait expressément part à la société intervenue en qualité d'intermédiaire de la vente.

Ces dysfonctionnements permettaient raisonnablement aux époux [R] de fonder une action sur le fondement des vices cachés dans la mesure où ils affectaient le fonctionnement du navire au point où ils en diminuaient l'usage.

Au contraire, ces derniers estiment que le point de départ de la prescription doit être fixé au 9 octobre 2024, date à laquelle ils auraient fait procéder à un démontage complet du moteur et découvert une soudure non réalisée dans les règles de l'art.

Au soutien de leurs affirmations, ils produisent un mail daté du 9 octobre 2024 émis depuis l'adresse mail [Courriel 1] qui indique " Faisceau (cartouche) portée de joint HS, il semblerait que cela a déjà été réparé (soudure) ". Le corps du mail précise que la manipulation effectuée était un " démontage des échangeurs ".

La simple mention d'une soudure entre parenthèses, sans aucune indication supplémentaire, ne permet pas de fixer la découverte d'un vice caché à cette date et aucun autre élément de la procédure n'étaye le défaut de la soudure allégué par les époux [R] et ne permet de dater la découverte d'un vice caché au 9 octobre 2024.

Il résulte de ce qui précède que, depuis le 13 décembre 2022, les acquéreurs du navire avaient constaté des dysfonctionnements, non révélés au jour de la vente, qui ont diminué l'usage qu'ils pouvaient en attendre. Contrairement à leurs affirmations qui tendent à expliquer les nombreuses réparations effectuées entre 2022 et 2024 comme de simples entretiens, il apparait que dès la fin de l'année 2022, ils ont sollicité la société Marine Sélection afin qu'elle apporte des solutions aux dysfonctionnement constatés postérieurement à la vente.

Ainsi, il apparaît que, les époux [R] n'ont pas découvert d'autres éléments que ceux indiqués dans le mail du le 13 décembre 2022 et qu'ils font valoir dans leur acte introductif au soutien de leur action sur le fondement des vices cachés.

Le vice étant révélé dans toute son ampleur depuis le 13 décembre 2022, cette date constitue le point de départ du délai de prescription biennal de l'action qui était donc expiré à la date à laquelle les époux [R] ont fait assigner M. [P] [C] et la société Marine Sélection par actes du 31 janvier et du 20 février 2025.

L'action en garantie des vices cachés sera en conséquence déclarée irrecevable car prescrite.

Sur les demandes accessoires

Parties perdantes, M. [P] [R] et madame [N] [X] épouse [R] seront condamnés aux dépens de l'instance.

En revanche, l'équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutés de leurs demandes formées de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,

DECLARONS l'action en garantie des vices cachés exercée par M. [P] [R] et Mme [N] [X] épouse [R] à l'encontre de M. [P] [C] et de la société Marine Sélection irrecevable car prescrite ;

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutons les parties de leurs demandes formées de ce chef ;

CONDAMNONS M. [P] [R] et Mme [N] [X] épouse [R] aux dépens de l'instance;

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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