TJ 06088, 23 juill. 2026, RG 23/02340
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [T] [E] c/ Syndic. de copro. SDC IMMEUBLE CIMIEZ LE [Localité 2]
N° 26/612
Du 23 Juillet 2026
4ème Chambre civile
N° RG 23/02340 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O7XV
Grosse délivrée à
Maître Benoît NORDMANN
Maître Antoine PONCHARDIER
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt trois Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 05 Mai 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 2 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le23 Juillet 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Benoît NORDMANN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CIMIEZ LE [Localité 2] représenté par son syndic en exercice, représenté par son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [E] est propriétaire des lots n°169, 255 et 408 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 3] » situé [Adresse 2] à [Localité 4] et administré par son syndic en exercice, la société Cabinet [Localité 5] & [G].
Une assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 29 mars 2023 au cours de laquelle ont notamment été adoptées les résolutions n°1, 2, 5, 6, 7, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 12, 24 et 25 mises au vote dans les termes suivants :
« Résolution 1 : Election du président de séance
Mme [V] [F] a été élue président de séance.
Résolution 2 : Election du scrutateur
M. [Q] [N] a été élu scrutateur de séance.
Résolution 5 : Approbation des comptes de l’exercice clos au 30/09/2022
L’assemblée générale approuve en leur forme, teneur, imputation et répartition, les comptes des charges de l’exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022, incluant l’état financier, le compte de gestion général du syndicat des copropriétaires et le comparatif des comptes de l’exercice précédent, qui ont été adressés à chaque copropriétaire.
Résolution 6 : Nouvelle désignation du cabinet [Localité 5] & [G] en qualité de syndic
L’assemblée générale désigne en qualité de syndic [Localité 5] & [G] S.A.S. – ayant son siège social à l’adresse suivante : [Adresse 4], représentée par son président [D] [G].
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice, sous le numéro B 971800735 et dont le numéro unique d’identification est 971.800.765.
Titulaire de la carte professionnel CPI 0605 2016 000 011 048, délivrée par la C.C.I des Alpes-Maritimes.
Titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrit le 01/01/2017 auprès de MMA.
Titulaire d’une garantie financière conformément à l’article 3 de la loi du 2 janvier 1970 précitée, souscrite le 01/01/2015 auprès de Groupement Français de Caution (GFC), dont l’adresse est : [Adresse 5].
Le syndic est nommé à compter du jour de l’assemblée générale jusqu’au 31/03/2025.
La mission, les honoraires et les modalités de gestion du syndic seront ceux définis dans le projet de contrat de syndic joint à la convocation de la présente assemblée qu’elle accepte en l’état.
L’assemblée générale désigne Mme [V] pour signer le contrat de syndic adopté au cours de la présente réunion.
Résolution 7 : Désignation des membres du conseil syndical
L’assemblée générale désigne ou renouvelle en qualité de membres du conseil syndical, conformément aux dispositions du règlement de copropriété et/ou aux dispositions des articles 21 et 25 de la loi du 10/07/1965 et du décret du 17/03/1967, et ce jusqu’au :
Résolution 7.1 : Candidature de Mme [H]
Résolution 7.3 : Candidature de Mme [V]
Résolution 7.4 : Candidature de M. [Q]
Résolution 7.5 : Candidature de M. [B]
Résolution 12 : Ajustement du budget prévisionnel pour l’exercice pour l’exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023 à hauteur de 520.000 euros
Les copropriétaires ayant voté lors de la précédente assemblée générale un budget d’un montant de euros, décident au regard des engagements prévisibles du syndicat pour l’exercice allant du 01/10/2022 au 30/09/2023, de procéder à son réajustement à hauteur de 520.000 euros.
Il est par ailleurs rappelé à tous les copropriétaires que les appels de provisions émis par le syndic pour faire face aux dépenses de gestion courante, dans la limite du budget adopté, sont exigibles le premier jour de chaque trimestre civil (art 14-1 de la loi du 10 juillet 1965).
Résolution 24 : Condamnation des vide-ordures dans les 5 bâtiments pour des raisons d’hygiène
Majorité : Article 24 – Base de répartition : Charges services collectifs
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance des conditions essentielles du devis et après avoir délibéré, décide d’effectuer les travaux suivants : Condamnation des vide-ordures des 5 bâtiments.
L’assemblée générale donne mandat au conseil syndical pour retenir l’entreprise qui effectuera ces travaux dans la limite du budget voté d’un montant de 5.000 euros TTC maximum.
L’assemblée générale autorise le syndic à procéder, selon la clé de répartition charges générales aux appels de fonds suivants exigibles les :
Le 01/07/2023 pour 100%
de telle manière que le syndic soit toujours en mesure de régler les situations de l’entreprise aux dates convenues dans le marché.
Résolution 25 : Validation des honoraires pour travaux sans suivi technique conformément au contrat de mandat de syndic
Au titre du suivi administratif et financier des travaux précédemment votés, l’assemblée générale décide de fixer les honoraires de syndic à :
Forfait de 100 euros TTC
Ces honoraires seront exigibles aux mêmes dates que l’échéancier fixé pour le financement desdits travaux décidés à la résolution n°24 ».
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2023, M. [T] [E] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Cimiez Le [Localité 2] » devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir la désignation d’un administrateur provisoire avec pour mission de convoquer une nouvelle assemblée générale en vue de la désignation d’un nouveau syndic ainsi que le prononcé de l’annulation, à titre principal, de l’assemblée générale du 29 mars 2023 en son entier et, à titre subsidiaire, de la résolution n°24 de cette même assemblée.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [T] [E] soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Cimiez Le [Localité 2] ».
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 25 septembre 2025, M. [T] [E] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
le prononcé de la nullité des résolutions n°1, 2, 5, 6, 7, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 12, 24 et 25 de l’assemblée générale du 29 mars 2023,
la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Cimiez Le [Localité 2] » à rétablir le vide-ordures du bâtiment D,
la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Cimiez Le [Localité 2] » au paiement de la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts,
la désignation d’un administrateur provisoire avec pour mission de convoquer une nouvelle assemblée générale en vue de la désignation d’un nouveau syndic,
sa dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure,
la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Cimiez Le [Adresse 6] » au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Benoît Nordmann, Avocat au Barreau de Nice.
Il relate avoir reconnu ne pas avoir la qualité d’opposant aux résolutions n°3, 13, 14, 15, 16, 17, 18-1, 10-1, 21, 22 et 23 de sorte qu’il ne pouvait solliciter l’annulation de l’assemblée générale du 29 mars 2023 en son entier, raison pour laquelle il a renoncé à cette demande. Il rappelle que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par le syndicat des copropriétaires est alors devenue sans objet.
Il fonde sa demande sur les dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et soutient qu’un copropriétaire qui a sollicité l’annulation d’une assemblée générale en son entier alors qu’il n’avait pas été opposant à l’ensemble des résolutions peut actualiser ses demandes en ne sollicitant plus que l’annulation des résolutions pour lesquelles il était opposant puisque le délai de l’article 42 a été interrompu par la demande d’annulation de l’assemblée générale en son entier. Il estime également pouvoir invoquer les irrégularités de la convocation, susceptibles d’entraîner l’annulation de l’assemblée en son entier, en limitant ses demandes d’annulation aux seules résolutions pour lesquelles il était opposant.
Il se fonde sur les dispositions de l’article 18 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 pour conclure à la nullité des résolutions contestées pour défaut de qualité de l’auteur de la convocation. Il soutient que le syndic a l’obligation d’exécuter lui-même le mandat qui lui a été confié sans pouvoir le transmettre à autrui, sauf consentement exprès du syndicat en ce sens, puisque le contrat de syndic a été conclu intuitu personae.
Il énonce que la fusion ou l’absorption d’un syndic ne permet pas à la société absorbante de se prévaloir des mandats de ce dernier, sans vote préalable du syndicat des copropriétaires, puisqu’une opération de fusion-absorption aboutit à la disparition de la personnalité morale de la société absorbée à laquelle la société absorbante, personne morale distincte, se substitue.
Il relate que l’assemblée générale litigieuse a été convoquée puis tenue par la société [Localité 5] & [G] mais expose que cette société n’a plus aucun lien avec celle qui a été désignée par l’assemblée générale en qualité de syndic, quand bien même sa dénomination sociale est identique.
Il énonce en effet que la société [Localité 5] & [G] élue syndic était détenue par la société B & D Invest qui a ensuite cédé l’intégralité de ses parts à la société Foncia [Localité 4] et démissionné de la présidence à compter du 2 octobre 2022. Il estime que, quand bien même M. [D] [G] a été désigné en qualité de président et M. [I] [K] en qualité de directeur général, ces fonctions ne sont qu’honorifiques puisqu’il résulte du procès-verbal des décisions de l’associé unique du 4 octobre 2022 que ces derniers sont soumis aux décisions de l’associé unique.
Il en déduit que l’assemblée générale litigieuse a été convoquée et tenue ainsi que le procès-verbal rédigé par la société Foncia [Localité 4] qui a pris le contrôle capitalistique et gestionnaire de la société [Localité 5] & [G].
Il considère que l’intuitu personae liant le syndic et son mandant a disparu puisque la société [Localité 5] & [G] est uniquement la façade du groupe Foncia qui n’a pas été désigné afin de représenter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » et donc de convoquer et tenir l’assemblée générale.
Il invoque les dispositions de l’article 15 alinéa 1er du décret du 17 mars 1967 et soutient que les résolutions contestées sont également nulles en raison du nombre insuffisant de scrutateurs, indépendamment de l’existence d’un grief.
Il rappelle que le règlement de copropriété doit être respecté puisqu’il crée des obligations contractuelles. Il fait valoir que celui-ci prévoit que le bureau doit être composé de deux scrutateurs et d’un secrétaire mais que le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mars 2023 fait uniquement mention de la désignation d’un seul scrutateur sans apporter plus de précisions ni expliquer les raisons qui auraient rendu impossible la désignation d’un second scrutateur.
En réplique aux écritures adverses, il conclut qu’un usage, qui n’est d’ailleurs pas démontré, ne saurait prévaloir sur le règlement de copropriété publié et opposable aux copropriétaires, au syndic et aux tiers.
Il conclut en outre à la nullité de la résolution n°24 sur le fondement de l’article 26 b) de la loi du 10 juillet 1965. Il mentionne que le règlement de copropriété prévoit que les vide-ordures, leurs locaux de réception, gaines et accessoires constituent des parties communes spéciales à chaque bâtiment. Il en déduit que la modification des modalités de jouissance de ces éléments d’équipement communs ne peut intervenir qu’à l’unanimité, sauf à établir un impératif d’hygiène. Il relève que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un tel impératif dans la convocation ni dans le procès-verbal d’assemblée générale et qu’aucune plainte n’a été adressée au syndic à ce propos par un copropriétaire ou l’entreprise chargée de l’entretien. Il estime donc que les motifs d’hygiène invoqués ne sont pas établis.
Il ajoute que l’assemblée générale litigieuse a refusé au conseil syndical une délégation de pouvoirs étendue, qui aurait notamment permis la suppression du vide-ordures pour des impératifs d’hygiène, et a établi l’obligation de mise en concurrence des marchés et contrats à partir de la somme de 1.500 euros. Il considère que la résolution n°24 contestée entre en contradiction manifeste avec ces décisions.
Il ajoute que celle-ci repose également sur une affirmation erronée puisque, contrairement à ce qui ressort du texte de la résolution, aucun devis n’a été joint à la convocation si bien que les copropriétaires n’ont pas pu prendre connaissance des conditions essentielles du contrat. Il relève également que la mise en concurrence était obligatoire au vu du prix des travaux s’élevant à 5.000 euros.
Il relate que le syndic a reconnu ces irrégularités puisqu’il a proposé, par courriel du 24 avril 2023, qu’un complément soit inséré au procès-verbal sous la résolution n°24 pour y indiquer que l’adoption d’un budget en l’absence de devis annexés à la convocation ou présentés en cours d’assemblée compromet la réalisation de cette décision de sorte que ces travaux ne seront pas engagés sans ces conditions essentielles permettant un vote éclairé des personnes présentes en séances ou votant par correspondance et avant qu’une nouvelle résolution soit inscrite à l’ordre du jour d’une assemblée ultérieure pour décision et dans les formes obligatoires.
Il indique toutefois que ce complément n’a pas été inséré au procès-verbal et qu’alors qu’aucun devis n’a été communiqué aux copropriétaires, l’assemblée générale a tout de même autorisé le syndic à procéder, selon la clé de répartition des charges générales, aux appels de fonds.
Il rappelle que les vide-ordures sont des parties communes spéciales à chaque bâtiment et en déduit qu’il aurait fallu procéder aux appels de fonds selon la clé de répartition des charges spéciales propres à chacun des bâtiments. Il ajoute que le syndic a été autorisé à appeler des fonds travaux dont la faisabilité n’a pas été établie puisqu’au devis ne permet de confirmer que les vide-ordures pourront être condamnés pour la somme de 1.000 euros par bâtiment.
Il souligne que le syndicat des copropriétaires ne produit toujours aucune pièce pour justifier des prétendues nécessitées d’hygiène qui auraient motivé le recours à l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Il explique qu’il ne souhaite pas nuire à la copropriété mais que les vide-ordures lui sont d’une réelle utilité compte tenu de son âge avancé, de sa lourde pathologie cardiaque et de ses difficultés à se déplacer.
Il précise enfin que le syndicat des copropriétaires n’a pas attendu l’issue de la présente instance pour condamner les vide-ordures dont il sollicite le rétablissement puisque les travaux ont été réalisés depuis plus de deux ans.
Dans ses dernières écritures notifiées le 21 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Cimiez Le [Localité 2] » conclut au débouté et sollicite la condamnation de M. [T] [E] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle que, dans son assignation, M. [T] [E] ne contestait que la résolution n°24 de l’assemblée générale du 29 mars 2023, outre sa demande d’annulation de cette même assemblée en son entier que ce dernier a ensuite abandonnée. Il estime que M. [T] [E] ne peut modifier ses demandes et solliciter par conclusions postérieures et hors délais l’annulation d’autres résolutions, quand bien même il aurait sollicité l’annulation de l’assemblée générale en son entier. Il considère que ce dernier a limité sa demande d’annulation à la résolution n°24.
Il relate que la société Foncia a acquis la totalité des actions de la société [Localité 5] & [G], qui étaient détenues par la société B & D Invest, et ajoute que M. [D] [G] était le représentant légal de la société B & D Invest avant d’être désigné en qualité de président de la société [Localité 5] & [G]. Il énonce que la société [Localité 5] & [G] dispose d’une autonomie totale et que seule sa détention capitalistique a changé.
Il en déduit que la copropriété n’est pas dépourvue de syndic puisqu’il estime que la désignation de la société [Localité 5] & [G] en cette qualité étant intervenue dans des conditions régulières. Il mentionne d’ailleurs que l’assemblée générale du 24 mars 2025 a renouvelé le mandat de la société [Localité 5] & [G] jusqu’au 23 mars 2028.
Il considère qu’il est contradictoire que M. [T] [E] conteste la tenue de l’assemblée générale au motif qu’un seul scrutateur ait été désigné au lieu de deux mais ne sollicite que le prononcé de l’annulation de certaines résolutions et vote en faveur des autres.
Il ajoute que la désignation d’un seul scrutateur constitue une pratique constante dans la copropriété étant donné qu’il est difficile d’en désigner un second. Il indique que la plupart des assemblées tenues dans ces conditions n’ont pas donné lieu à contestation.
Il relève en outre que M. [T] [E] ne précise pas quelles résolutions sont contestées sur le fondement des dispositions de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 et expose que les moyens invoqués à l’appui des demandes d’annulation de chaque résolution sont imprécis.
Il énonce que la résolution n°24 a été régulièrement adoptée et que celle-ci est conforme aux dispositions légales puisqu’il s’agit d’une mesure d’hygiène prévue à l’article 24 II e) de la loi du 10 juillet 1965.
Il fait enfin valoir que le coût modéré des travaux s’élevant à la somme de 5.000 euros n’a pas nécessité d’appel à la concurrence, le conseil syndical ayant été désigné pour opérer le meilleur choix. Il note d’ailleurs que l’assemblée générale du 24 mars 2025 a augmenté les pouvoirs du conseil syndical puisque le plafond des dépenses autorisées a été élevé à la somme de 10.000 euros.
La clôture de la procédure, initialement intervenue le 28 mai 2025, a été révoquée par ordonnance du 17 juin 2025 et prononcée de nouveau le 21 avril 2026, avant l’ouverture des débats.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 prorogé au 23 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prononcé de la nullité des résolutions n°1, 2, 5, 6, 7, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 12, 24 et 25 de l’assemblée générale du 29 mars 2023.
Les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 relatives aux formalités de convocation, de tenue de l'assemblée générale et de notification des décisions étant d'ordre public, le copropriétaire opposant ou défaillant peut poursuivre l'annulation de l'assemblée générale en son entier, sans avoir à justifier d'un grief quelconque.
Les autres irrégularités ne sont, en revanche, pas de nature à emporter la nullité de l’assemblée générale en son ensemble mais uniquement des résolutions qui les affectent.
En l’espèce, M. [T] [E] soutient que plusieurs vices de forme sont de nature à emporter la nullité des résolutions contestées, à défaut de disposer de la qualité à agir en annulation de l’assemblée générale en son entier, tenant à l’irrégularité de la composition du bureau de séance et au défaut de qualité de l’auteur de la convocation.
Aux termes de l’article 15 alinéa 1er du décret du 17 mars 1967, au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs.
En tout état de cause, l’élection d’un ou plusieurs scrutateurs est facultative, sauf si le règlement de copropriété ou une décision d’assemblée générale en dispose autrement, auquel cas son omission pourra entraîner la nullité de l’assemblée, même en l’absence de grief.
En l’espèce, le règlement de copropriété de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » prévoit dans le paragraphe intitulé « Tenue des assemblées » qu’« il est formé un bureau composé de deux scrutateurs et d’un secrétaire ».
Or, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mars 2023 que seul un scrutateur, M. [N] [Q], a été élu à l’occasion de la résolution n°2.
En outre, si le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » soutient que la désignation d’un seul scrutateur constitue une pratique constante dans la copropriété étant donné qu’il est difficile d’en désigner un second, il ne rapporte pas la preuve de cette coutume ni de l’impossibilité de désigner un second scrutateur faute de copropriétaires présents en nombre suffisant lors de l’assemblée.
En outre, les dispositions du règlement de copropriété ont force obligatoire entre les copropriétaires et le syndicat de sorte qu’il convient de les appliquer.
Par ailleurs, une irrégularité affectant l’ensemble de l’assemblée générale peut, a fortiori, justifier l’annulation de certaines résolutions votées à cette occasion dans l’hypothèse où le copropriétaire demandeur n’a pas la qualité d’opposant à toutes les résolutions.
Par conséquent, la nullité des résolutions n°1, 2, 5, 6, 7, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 12, 24 et 25 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » du 29 mars 2023 sera prononcée sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués à l’appui du recours.
Si la résolution n°24 ayant approuvé la condamnation des vide-ordures des cinq bâtiments pour des raisons d’hygiène est annulée, le tribunal ne dispose pas de la faculté de se substituer à l’assemblée générale pour imposer au syndicat de les rétablir sous astreinte de sorte que M. [T] [E] sera débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur la désignation d’un administrateur provisoire.
L’article 17 in fine de la loi du 10 juillet 1965 applicable aux copropriétés dépourvues de syndic, notamment à la suite de l’annulation de la résolution portant désignation de celui-ci, dispose que l’assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d’une telle convocation, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l’assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic.
En vertu de l’article 47 alinéa 1er du décret du 17 mars 1967, dans tous les cas autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l'ordonnance, de se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque et l'ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic dans les conditions prévues à l'article 9.
Dès lors, une telle demande de désignation d’un administrateur provisoire doit être présentée sur requête par tout intéressé, copropriétaire ou tiers tels qu'un créancier de la copropriété ou une personne qui entend engager une procédure à l'encontre du syndicat, auprès du président du tribunal judiciaire qui dispose d’une compétence exclusive pour ce faire.
En l’espèce, outre le fait que la désignation d’un administrateur provisoire judiciaire relève de la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire, cette désignation apparaît prématurée puisque M. [T] [E] ne fait pas état de l’impossibilité de convoquer une assemblée aux fins de désignation d’un syndic à l’initiative de tout copropriétaire qui pourra alors soumettre toutes candidatures proposées.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 24 mars 2025 que la société [Localité 5] & [G] a été désignée en qualité de syndic à compter de cette date et jusqu’au 23 mars 2028.
Par conséquent, M. [T] [E] sera débouté de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire judiciaire.
Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe à celui qui invoque un dommage réparable de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Pour être réparable, le dommage doit être légitime, personnel, certain et direct.
En l’espèce, M. [T] [E] souligne que les travaux de condamnation des vide-ordures votés dans le cadre de la résolution n°24 de l’assemblée générale du 29 mars 2023 ont été réalisés avant l’issue de la précédente procédure si bien qu’il est privé de cet équipement commun depuis plus de deux ans.
Néanmoins, toute décision prise par une assemblée générale à un vote majoritaire s'impose aux copropriétaires, même à ceux qui se sont opposés à son adoption ou à ceux qui n'étaient ni présents ni représentés, puisque, sauf disposition contraire, les décisions d'assemblées générales sont immédiatement exécutoires.
Dès lors, la condamnation des vide-ordures alors que la présente instance était toujours pendante ne constitue pas une faute susceptible d’engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires défendeur.
Par conséquent, M. [T] [E] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Il sera rappelé que, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [T] [E] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Partie perdante au procès, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Cimiez Le [Localité 2] » sera condamné aux dépens, distraits au profit de Maître Benoît Nordmann, Avocat au Barreau de Nice, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [T] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
PRONONCE la nullité des résolutions n°1, 2, 5, 6, 7, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 12, 24 et 25 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » situé [Adresse 2] à [Localité 4] du 29 mars 2023 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Cimiez Le [Adresse 6] » situé [Adresse 2] à [Localité 4] à payer à M. [T] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [T] [E] de ses autres demandes ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] Le [Adresse 6] » situé [Adresse 2] à [Localité 4] de toutes ses demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [T] [E] est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » situé [Adresse 2] à Nice aux dépens, distraits au profit de Maître Benoît Nordmann, Avocat au Barreau de Nice, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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