Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06088, 24 juill. 2026, RG 26/01698


Vérifier : TJ 06088, 24 juill. 2026, RG 26/01698 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
26/01698
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bf7abd6da0419628e4ac4

Texte de la décision

9,584 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 24 Juillet 2026

Minute n°

[F] c/ [Q]

DU 24 Juillet 2026

N° RG 26/01698 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RHVR

- Exécutoire le :
à Monsieur [T] [F]

- copie certifiée conforme le:
à Monsieur [O] [Q]

DEMANDEUR:

Monsieur [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant,

DEFENDEUR:

Monsieur [O] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente , juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice , assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 22 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2026

DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [F] a, selon acte sous seing privé du 1er décembre 2018 à effet au 3 janvier 2019, donné à bail d'habitation à Monsieur [O] [Q], pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, un logement (ainsi qu'une cave n°8, un parking n°8) sis [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 570,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 80,00 euros, soit un total mensuel de 650,00 euros.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à Monsieur [O] [Q] par acte du commissaire de justice en date du 19 août 2025 pour un arriéré locatif de 12 655,03 euros selon décompte locatif arrêté au mois d'août 2025 et le coût de l'acte pour 188,28 euros.

La saisine de la CCAPEX est intervenue le 21 août 2025.

Par du commissaire de justice en date du 7 mai 2026, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 12 mai 2026, Monsieur [T] [F] a fait assigner Monsieur [O] [Q], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l'audience du 22 juin 2026 à 10h30 aux fins notamment, au visa des dispositions de l'article L213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, l'article 834 du code de procédure civile, la loi du 6 juillet 1989 en son article 24 de :

- Constater la résiliation du bail liant les parties par acquisition de la clause résolutoire,
- Rejeter toute demande de délai sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil,
- Ordonner son expulsion immédiate et sans délai, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, du logement sis [Adresse 4],
- Le condamner au paiement d'une somme provisionnelle de 19 159,00 euros arrêtée au 5 mai 2026, augmenté des intérêts de droit à compter du présent acte,
- Le condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer échu, charges en sus jusqu'à la libération effective des lieux, remise des clefs et outre revalorisation légale,
- Le condamner au paiement de la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens comprenant le coût du commandement et le coût du présent acte outre les frais d'exécution de la décision à venir,

Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,

À l'audience du 22 juin 2026, Monsieur [T] [F] maintient l'intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu'il soutient expressément, il précise à titre d'information que le montant de l'arriéré locatif a augmenté à la somme de 19 674,00 euros au jour de l'audience.
Il explique vouloir récupérer le logement afin de pouvoir le mettre en vente et avoir par conséquent donné congé au locataire. Il ajoute que le locataire a fait preuve d'irrégularité dans le paiement de son loyer, qu'il a, pour sa part, fait preuve de souplesse en lui laissant du temps pour apurer son arriéré locatif et lui a proposé un échéancier qui n'a pas été respecté.

Monsieur [O] [Q] n'a pas comparu, ni personne pour lui bien que régulièrement assigné par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice.

A l'audience, le juge des référés a soulevé la question de la recevabilité de la demande au cours des débats.

Le délibéré a été fixé au 24 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la procédure de référé et sa recevabilité

A l'appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l'article 6 du code de procédure civile, la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.

L'article 834 du même code dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le demandeur, bailleur personne physique qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d'habitation pour impayés locatifs, ne justifie pas de l'accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, la dénonce de l'assignation du 7 mai 2026 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 12 mai 2026, soit moins de six semaines avant la date de l'audience fixée au 22 juin 2026.

Son action en résiliation de bail est donc déclarée irrecevable.

Sa demande en expulsion du locataire et celle aux fins de le voir condamner à lui verser une indemnité d'occupation seront donc par la suite rejetées.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l'article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s'acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d'habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l'avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.

Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel le bail d'habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif joint à l’assignation duquel il ressort que Monsieur [O] [Q] reste devoir la somme de 19 159,00 euros arrêtée au mois de mai 2026 inclus au titre de l'arriéré locatif.

Le défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette locative au jour où le juge statue.

L'obligation n'étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 19 159,00 euros, il convient de condamner Monsieur [O] [Q] à payer à Monsieur [T] [F] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au mois de mai 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sur les dépens de l'instance de référé et la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Monsieur [O] [Q], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer du 19 août 2025 et celui de l'assignation outre les frais de signification de la présente décision et sera condamné à payer à Monsieur [T] [F] une somme de 650,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Déclarons l'action de Monsieur [T] [F] en résiliation du bail d'habitation du 1er décembre 2018 pour impayés locatifs, irrecevable,

Rejetons la demande de Monsieur [T] [F] en expulsion du locataire et celle aux fins de le voir condamner à lui verser une indemnité d'occupation,

Condamnons Monsieur [O] [Q] à payer à Monsieur [T] [F] la somme de 19 159,00 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation outre les frais de signification de la présente décision,

Rejetons le surplus des demandes de Monsieur [O] [Q],

Condamnons Monsieur [O] [Q] à payer à Monsieur [T] [F] la somme de 650,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [O] [Q] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 19 août 2025 et celui de l'assignation,

Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.