TJ 06088, 24 juill. 2026, RG 26/00984
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 26/00984 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RFWG
du 24 Juillet 2026
affaire : [T] [A], [C] [A]
c/ S.A.S. SVPMKD [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée à
Me Thierry BAUDIN
l’an deux mil vingt six et le vingt quatre Juillet à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Mai 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [T] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE
Madame [C] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.S. SVPMKD [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Juin 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 14 octobre 2016, Madame [C] [A] et Monsieur [T] [A], ont donné à bail commercial à la SASU SVPMKD [Localité 2] des locaux commerciaux situés [Adresse 5] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 27.600 euros, hors taxes et charges, ramené à 22 800 euros jusqu’au 30 novembre 2017 et à 25 200 euros jusqu’au 30 novembre 2018.
Le 19 mars 2026, Madame [C] [A] et Monsieur [T] [A] ont fait délivrer à la SASU SVPMKD [Localité 2] un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par actes de commissaire de justice en date du 23 et26 mai 2026, Madame [C] [A] et Monsieur [T] [A] ont fait assigner la SASU SVPMKD NICE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Constater à titre principal, la résiliation de plein droit du bail commercial par l'effet de la clause résolutoire à la date du 19 avril 2026 ;Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ; La condamner au paiement d’une provision de 10.496,72 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 21 avril 2026, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et pour le surplus à compter de l’assignation ; Ordonner la majoration de plein droit des sommes dues de 10% à titre de clause pénale en réparation du préjudice subi par les requérants conformément au dernier alinéa mentionné dans la clause résolutoire ;La condamner au paiement d’une provision de 3.049,76 euros par mois charges comprises à titre d’indemnité mensuelle d'occupation des lieux, à compter du 20 avril 2026 ;La condamner au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;La débouter de l’ensemble de ses moyens, demandes, fins et conclusions ;La condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 16 juin 2026, ils ont maintenu leurs demandes.
Ils exposent que la SASU SVPMKD [Localité 2] est défaillante dans le paiement de son loyer, qu’ils lui ont fait délivrer un commandement de payer en date du 19 mars 2026 portant sur la somme de 7.614,75euros, qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet le 19 avril 2026, que son expulsion devra être ordonnée et qu’elle devra en outre être condamnée au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Par actes des 4 juin 2026, le bailleur a dénoncé l’assignation à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION, créancier inscrit sur le fonds de commerce du locataire, qui n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 16 juin 2026, la SASU SVPMKD [Localité 2] régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [C] [A] et Monsieur [T] [A] versent aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de Madame [C] [A] et Monsieur [T] [A] par acte de commissaire de justice le 19 mars 2026, à la SASU SVPMKD [Localité 2], visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 7446.96 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, au vu du décompte versé et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 19 avril 2026.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SASU SVPMKD [Localité 2], devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Sur l’arriéré locatif
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort du décompte en date du 21 avril 2026 versé aux débats, que la SASU SVPMKD [Localité 2] demeure redevable de la somme de 10.496,72 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au mois d’avril 2026 inclus.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SASU SVPMKD [Localité 2] sera condamnée au paiement de la somme de 10.496,72 euros arrêtée au mois d’avril 2026 inclus.
La créance portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 mars 2026 pour les sommes visées dans celui-ci soit la somme de 7.614,75 euros et pour le surplus à compter de l’assignation.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
La SASU SVPMKD [Localité 2] qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable à compter du 1er mai 2026 d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 3.049,76 euros à compter du 1er mai 2026, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
La SASU SVPMKD [Localité 2] sera condamnée à son paiement.
Sur la clause pénale
Le contrat de bail prévoit qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer et accessoires, les sommes dues seront majorées de plein droit de 10% à titre de clause pénale.
Il est de principe que le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale mais qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de diminuer ce montant à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle de l’obligation a procuré au créancier.
Il convient dès lors, de condamner la SASU SVPMKD [Localité 2] à payer aux demandeurs la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 500 euros à valoir sur la clause pénale.
Sur la demande de dommages et intérêts
Bien que les demandeurs sollicitent la somme provisionnelle de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, force est de relever qu’ils ne versent aucun justificatif sur le préjudice allégué de sorte que leur demande se heurte à une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au vu de l’issue du litige, il sera alloué à Madame [C] [A] et Monsieur [T] [A] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU SVPMKD [Localité 2], qui succombe sera condamnée au paiement de cette somme et aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial du 14 octobre 2016 liant Madame [C] [A] et Monsieur [T] [A] et la SASU SVPMKD [Localité 2] portant sur les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 5] par l’effet de la clause résolutoire à la date du 19 avril 2026, ainsi que l’occupation sans droit ni titre du local à usage commercial ;
ORDONNONS à la SASU SVPMKD [Localité 2] et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l'expulsion de la SASU SVPMKD [Localité 2] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SASU SVPMKD [Localité 2] à payer à Madame [C] [A] et Monsieur [T] [A] à titre provisionnel, la somme de 10.496,72 euros au titre des loyers et charges échus au mois d’avril 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 7.614,75 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS la SASU SVPMKD [Localité 2] à payer à Madame [C] [A] et Monsieur [T] [A] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 3.049,76 euros à compter du 1er mai 2026, jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SASU SVPMKD [Localité 2] à payer à Madame [C] [A] et Monsieur [T] [A] la somme provisionnelle de 500 euros à valoir sur la clause pénale ;
CONDAMNONS la SASU SVPMKD [Localité 2] à payer à Madame [C] [A] et Monsieur [T] [A] la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS SVPMKD [Localité 2] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 19 mars 2026 ;
DÉCLARONS la présente ordonnance opposable à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION, créancier inscrit ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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