TJ 06088, 17 juill. 2026, RG 25/03478
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Juillet 2026
Minute n°
[A], [A] c/ [B], [F]
DU 17 Juillet 2026
N° RG 25/03478 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QUBA
- Exécutoire le :
à Me BENSAID Loic
- copies certifiées conforme le:
à Me PELLEGRIN Emmanuelle
à [Localité 2]
DEMANDERESSES:
Madame [H] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me BENSAID Loic, avocat au barreau de Nice
Madame [C] [A] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me BENSAID Loic, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Madame [W] [B] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me PELLEGRIN Emmanuelle, avocat au barreau de Nice
Monsieur [P] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me PELLEGRIN Emmanuelle, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice ,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 01 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026
DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [A] et Madame [C] [A] épouse [N] ,Monsieur le Docteur [X] [A], viennent aux droits du bailleur en qualité d’usufruitier du bien loué, selon acte sous seing privé du 4 juillet 1985 à effet au 1er juillet 1985, donné à bail d'habitation à Madame [W] [B] épouse [F] et Monsieur [P] [F], pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction, un logement sis [Adresse 5] moyennant un loyer trimestriel indexé de 2230,00 francs actualisé à 2433,98 euros.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête des bailleresses à Madame [W] [B] épouse [F] et Monsieur [P] [F] par acte du commissaire de justice en date du 9 janvier 2025 pour un arriéré locatif de 5348,37 euros selon décompte locatif arrêté au mois de janvier 2025 inclus et le coût de l'acte pour 161,83 euros.
Vu l'acte du commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 21 juillet 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de leurs moyens, par lequel Madame [H] [A] et Madame [C] [A] épouse [N] ont fait assigner Madame [W] [B] épouse [F] et Monsieur [P] [F], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l'audience du 26 janvier 2026 à 9h15 aux fins notamment, au visa des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et la loi du 6 juillet 1989, de constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de bail.
Vu les renvois contradictoires de l'affaire, dont le dernier à l'audience du 1er juin 2026 à 10h30,
Vu les conclusions de Madame [H] [A] et Madame [C] [A] épouse [N] déposées à l'audience du 1er juin 2026, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et moyens et aux termes desquelles elles demandent de :
- Débouter Madame [W] [B] épouse [F] et Monsieur [P] [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre principal :
- Constater l'échec des diligences qu'elles ont entrepris en vue de parvenir à une résolution amiable du litige,
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de bail du 4 juillet 1985 liant les parties, à l'expiration d'un délai de deux mois suite au commandement de payer signifié le 9 janvier 2025, soit à compter du 9 mars 2025,
- Constater l'occupation sans droit ni titre de Madame [W] [B] épouse [F] et de Monsieur [P] [F] et ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef de l'appartement donné à bail,
- Dire que l'huissier instrumentaire pourra requérir à la force publique et se faire assister d'un serrurier,
- Les condamner à leur payer la somme provisionnelle de 15700,11 euros, au titre des loyers, indemnité d'occupation et charges échues,
- Fixer d'ores et déjà l'indemnité trimestrielle d'occupation due par Madame [W] [B] épouse [F] et Monsieur [P] [F] à la somme de 2433,98 euros à compter de la date de résiliation de plein droit du contrat de location soit à compter du 9 mars 2025,
A titre subsidiaire :
- En cas de délai de paiement accordé aux défendeurs, dire qu'à défaut du paiement d'une seule échéance, la clause résolutoire reprendra son plein effet et il pourra être procédé à l'expulsion des occupants de l'appartement donné à bail, ainsi qu'au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation,
En tout état de cause :
- Les condamner à leur payer la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner au paiement des entiers dépens de l'instance en ce compris les frais du commandement et de la notification à la [Localité 2] du 9 janvier 2025 notamment.
Vu les conclusions en réponse de Madame [W] [B] épouse [F] et Monsieur [P] [F] déposées à l'audience du 1er juin 2026, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs moyens et aux termes desquelles ils demandent de :
A titre principal :
- Bénéficier de délais de paiement sur une période de 24 mois pour apurer leur dette locative, en sus du loyer courant,
- Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant la durée des délais,
- Juger que la résiliation du bail ne sera pas acquise si les paiements sont respectés,
- Rejeter la demande aux fins d'expulsion formulée par les bailleresses,
A titre subsidiaire :
- Leur accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux,
- Leur accorder un délai de paiement de 24 mois pour apurer leur dette locative, en sus du paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et jusqu'à libération des lieux,
- Suspendre toute mesure d'expulsion pendant ce délai,
En tout état de cause :
- Les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les articles 446-2, 455 et 768 du code de procédure civile,
À l'audience du 1er juin 2026, Madame [H] [A] et Madame [C] [A] épouse [N] représentées maintiennent l'intégralité de leurs prétentions formulées dans leurs conclusions, qu'elles soutiennent expressément,
Madame [W] [B] épouse [F] et Monsieur [P] [F], représentés maintiennent l'intégralité des demandes formulées dans leurs conclusions en réponse,
Le délibéré a été fixé au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l'appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l'article 6 du code de procédure civile, la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
L'article 834 du même code dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Les demanderesses, bailleresses personnes physiques qui sollicitent la constatation de la résiliation du bail d'habitation pour impayés locatifs, justifient de l'accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Elles produisent en effet, à peine d'irrecevabilité de leur demande, d'une part, la dénonce de l'assignation du 18 juillet 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 21 juillet 2025, soit six semaines au moins avant la première audience du 26 janvier 2026, et d'autre part, à titre d'information, la notification à la [Localité 2] du commandement de payer du 9 janvier 2025, le même jour.
Leur action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule une clause résolutoire de plein droit en cas d'impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai d’un mois d'un commandement de payer resté vain.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l'action, visent en particulier l'obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête des bailleresses à Madame [W] [B] épouse [F] et Monsieur [P] [F] par acte du commissaire de justice en date du 9 janvier 2025 pour un arriéré locatif de 5348,37 euros selon décompte locatif arrêté au mois de janvier 2025 inclus et le coût de l'acte pour 161,83 euros.
Il est constant que le bail en date du 4 juillet 1985 à effet au 1er juillet 1985, renouvelé postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régi par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d'effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.
Les causes du commandement, que les défendeurs ne contestent pas, n'ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 20 février 2025, d'ordonner l'expulsion des locataires et celle de tous les occupants de leur chef et de les condamner solidairement en application du régime primaire applicable aux époux à payer à Madame [H] [A] et Madame [C] [A] épouse [N] une indemnité d'occupation trimestrielle d'un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 2433,98 euros par trimestre à compter du 21 février 2025 jusqu'à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions de l'article L 433-1 et de l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s'acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d'habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l'avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Les demanderesses produisent au soutien de leur demande en paiement provisionnel le bail d'habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif actualisé duquel il ressort que Monsieur [P] [F] et Madame [W] [B] épouse [F] restent devoir la somme de 15 700,11 euros arrêtée au mois d'avril 2026 inclus au titre de l'arriéré locatif.
Les défendeurs ne démontrent pas avoir soldé leur dette locative au jour où le juge statue.
L'obligation n'étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 15 700,11 euros, il convient de condamner Madame [W] [B] épouse [F] et Monsieur [P] [F] solidairement à payer à Madame [H] [A] et Madame [C] [A] épouse [N] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au mois d'avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur l'octroi de délais de paiement au locataire
Selon l'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telle que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l'article 24 VII également modifié par la loi du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V du présent article.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Les défendeurs sollicitent des délais de règlement de leur dette locative ainsi que la suspension de la clause résolutoire insérée au bail. Les bailleuresses s'opposent à cette demande.
Monsieur [P] [F] et Madame [W] [F] ne démontrent pas percevoir des revenus suffisants leur permettant de régler leur loyer tout en apurant leur arriéré locatif.
En outre, il ne ressort pas du dernier décompte locatif que Monsieur [P] [F] et Madame [W] [F] aient repris le paiement intégral de leur loyer à la date de l'audience.
En effet, les locataires n’ont plus versé aucun loyers trimestriels depuis février 2025.
En considération de ces éléments, les locataires ne remplissent pas les conditions prévues par l'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 et n'apparaissent pas en capacité d'apurer leur arriéré locatif.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à leur demande reconventionnelle émise à ce titre.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
L'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Conformément à l'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Monsieur [P] [F] et Madame [W] [B] sollicitent l'octroi d'un délai d'un an pour quitter les lieux.
En l'espèce, Monsieur [P] [F] expose être atteint d'un cancer de la vessie localisé et en justifie notamment par un arrêt de travail de prolongation en date du 10 février 2025. De fait,les locataires expliquent avoir connu des difficultés financières au cours de ces dernières années, justifiées notamment par la maladie.
Toutefois, en dépit de la situation fragile dans laquelle se trouve les défendeurs, la juridiction constate que ces derniers n'ont fait opérer aucun versement de loyer depuis le mois de février 2025. Dans de telles circonstances, l'octroi d'un délai supplémentaire ne ferait qu'accroître leur dette locative déjà importante et serait davantage préjudiciable à Monsieur [P] [F] et Madame [W] [B].
Ils ont en tout état de cause déjà bénéficié d'un large délai pour quitter les lieux et rechercher un nouveau logement, puisque leur contrat de bail s'est trouvé résilié le 20 février 2025.
Enfin, ils ne justifient pas avoir éfféectué des démarches de relogement.
En outre, ils bénéficieront en application de l'article L. 412-1 du même code, d'un délai de deux mois suivant la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux.
En considération de ce qui précède, la demande de Monsieur [P] [F] et Madame [W] [B] pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les dépens de l'instance de référé et la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Madame [W] [B] épouse [F] et Monsieur [P] [F], qui succombent au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer du 9 janvier 2025 et celui de l'assignation et seront condamnés in solidum à payer à Madame [H] [A] et Madame [C] [A] épouse [N] une somme de 900,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons l'action de Madame [H] [A] et Madame [C] [A] épouse [N] recevable,
Constatons la résiliation du bail d'habitation en date du 4 juillet 1985 à effet au 20 février 2025,
Ordonnons, à défaut de départ spontané, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, l'expulsion de Madame [W] [B] épouse [F] et Monsieur [P] [F] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux sis [Adresse 5], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons Madame [W] [B] épouse [F] et Monsieur [P] [F] solidairement à payer à Madame [H] [A] et Madame [C] [A] épouse [N] une indemnité d'occupation trimestrielle d'un montant de 2433,98 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 21 février 2025 et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés aux bailleresses et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamnons Madame [W] [B] épouse [F] et Monsieur [P] [F] solidairement à payer à Madame [H] [A] et Madame [C] [A] épouse [N] la somme de 15 700,11 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au mois d'avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
Rejetons les demandes de Madame [W] [B] épouse [F] et Monsieur [P] [F] en délais de paiement et en délais pour quitter les lieux,
Condamnons Madame [W] [B] épouse [F] et Monsieur [P] [F] in solidum à payer à Madame [H] [A] et Madame [C] [A] épouse [N] la somme de 900,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Madame [W] [B] épouse [F] et Monsieur [P] [F] in solidum aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 9 janvier 2025 et celui de l'assignation,
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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