TJ 06088, 17 juill. 2026, RG 26/01097
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Juillet 2026
Minute n°
[P] c/ [D] [C]
DU 17 Juillet 2026
N° RG 26/01097 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RFME
- Exécutoire le :
à Me SABATIE [J]
- copie certifiée conforme le:
à Monsieur [Q] [D] [C]
DEMANDEUR:
Monsieur [N],[X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me LE BRIS-VOINOT Carine, avocat au barreau de Paris, substitué par Me SABATIE Cyril , avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [Q] [D] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente , juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 01 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [P] a, selon acte sous seing privé du 17 mars 2025 à effet au 10 mars 2025, donné à bail d'habitation meublée à Monsieur [Q] [D] [C], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, un logement sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 480,00 euros, un complément de loyer pour l'abonnement internet de 40,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 30,00 euros, soit un total mensuel de 550,00 euros.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à Monsieur [Q] [D] [C] par acte du commissaire de justice en date du 2 septembre 2025 pour un arriéré locatif de 1100,00 euros selon décompte locatif arrêté au mois d'août 2025 inclus, l'émoluement de l'article A444-15 du code de commerce pour 44,48 euros et le coût de l'acte pour 44,83 euros.
Vu l'acte du commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 24 novembre 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens, par lequel Monsieur [N] [P] a fait assigner Monsieur [Q] [D] [C], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l'audience du 1er juin 2026 aux fins notamment, de :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire avec tous effets et conséquences de droit,
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [Q] [D] [C] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est et séquestration des objets se trouvant dans les lieux dans une dépendance de l'immeuble ou dans tout lieu ou garde-meubles au choix du bailleur aux frais, risques et périls du locataire,
- Assortir ladite obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et remise des clés,
- Condamner Monsieur [Q] [D] [C] au paiement, par provision, des arriérés locatifs arrêtés au 4 novembre 2025, soit à la somme de 2203,75 euros,
- Autoriser le bailleur à conserver le dépôt de garantie,
- Condamner Monsieur [Q] [D] [C] au paiement des loyers échus ou à échoir jusqu'à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, puis à compter de cette date, au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer courant outre les charges et taxes, jusqu'à libération effective des locaux,
- Le condamner au paiement d'une somme de 1500,00 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement,
- Supprimer le délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
À l'audience du 1er juin 2026, Monsieur [N] [P] représenté maintient l'intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu'il soutient expressément,
Monsieur [Q] [D] [C] n'a pas comparu, ni personne pour lui bien que régulièrement assigné par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice.
Le délibéré a été fixé au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l'appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l'article 6 du code de procédure civile, la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
L'article 834 du même code dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le demandeur, bailleur personne physique qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d'habitation pour impayés locatifs, justifie de l'accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une part, la dénonce de l'assignation du 21 novembre 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 24 novembre 2025, soit six semaines au moins avant l'audience du 1er juin 2026, et d'autre part, à titre d'information, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 2 septembre 2025, en date du même jour.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule à l'article VIII une clause résolutoire de plein droit en cas d'impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois d'un commandement de payer resté vain.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l'action, visent en particulier l'obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à Monsieur [Q] [D] [C] par acte du commissaire de justice en date du 2 septembre 2025 pour un arriéré locatif de 1100,00 euros selon décompte locatif arrêté au mois d'août 2025 inclus, l'émoluement de l'article A444-15 du code de commerce pour 44,48 euros et le coût de l'acte pour 44,83 euros.
Il est constant que le bail en date du 17 mars 2025 à effet au 10 mars 2025, conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régi par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d'effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.
Les causes du commandement, que le défendeur ne conteste pas, n'ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail meublé à effet au 14 octobre 2025, d'ordonner l'expulsion du locataire et celle de tous les occupants de son chef et de le condamner à payer à Monsieur [N] [P] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du dernier loyer appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 550,00 euros à compter du 15 octobre 2025 jusqu'à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion et appartenant au locataire sera régi par les dispositions de l'article L 433-1 et de l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Il n'y a lieu à autorisation de séquestrer lesdits meubles et objets mobiliers du locataire dès lors que cette demande est prématurée à ce stade de la procédure et ne sera opportune qu'au moment de son expulsion effective.
En application des dispositions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 et compte tenu de l'objet du dépôt de garantie, il sera fait droit à demande du bailleur en conservation du dépôt de garantie pour sûreté de sa créance.
En application des dispositions de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, il ne sera pas fait droit à la demande du bailleur en fixation d'une astreinte provisoire, le recours à la force publique pour procéder l'expulsion du locataire apparaissant comme une mesure comminatoire suffisante.
Sur la demande en suppression du délai de deux mois pour expulser
Selon l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Toutefois, l'alinéa 2 de cet article prévoit que le délai de deux suivant le commandement de quitter les lieux pour procéder à l'expulsion ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
La demande de Monsieur [N] [P] tendant à voir supprimer le délai légal de deux mois pour procéder à l'expulsion du locataire sera écartée dès lors que le bailleur ne justifie pas de l'existence de l'un des motifs visés à l'article L412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, notamment de la mauvaise foi du locataire.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s'acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d'habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l'avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel de 2203,75 euros le bail d'habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif duquel il ressort que Monsieur [Q] [D] [C] reste devoir la somme de 2203,75 euros arrêtée au mois de novembre 2025 inclus au titre de l'arriéré locatif.
Le défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette locative au jour où le juge statue.
L'obligation n'étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 2203,75 euros, il convient de condamner Monsieur [Q] [D] [C] à payer à Monsieur [N] [P] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au mois de novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur les dépens de l'instance de référé et la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [Q] [D] [C], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer du 2 septembre 2025 et celui de l'assignation et sera condamné à payer à Monsieur [N] [P] une somme de 600,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons l'action de Monsieur [N] [P] recevable,
Constatons la résiliation du bail d'habitation meublé en date du 17 mars 2025 à effet au 14 octobre 2025,
Ordonnons, à défaut de départ spontané, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, l'expulsion de Monsieur [Q] [D] [C] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis [Adresse 4], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion et appartenant au locataire sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons Monsieur [Q] [D] [C] à payer à Monsieur [N] [P] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 550,00 euros égal à celui du dernier loyer appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 15 octobre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamnons Monsieur [Q] [D] [C] à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 2203,75 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
Autorisons le bailleur à conserver le montant du dépôt de garantie en sûreté de sa créance,
Rejetons le surplus des demandes de Monsieur [N] [P], dont ses demandes en fixation d'une astreinte provisoire, en suppression du délai de deux mois pour procéder à l'expulsion du locataire et en séquestration des biens de ce dernier,
Condamnons Monsieur [Q] [D] [C] à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 600,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [Q] [D] [C] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 2 septembre 2025 et celui de l'assignation,
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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