TJ 06088, 17 juill. 2026, RG 26/01134
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Juillet 2026
Minute n°
Société COTE D’AZUR HABITAT c/ [N] [O]
DU 17 Juillet 2026
N° RG 26/01134 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RFVT
- Exécutoire le :
à Mme [W] [R]
- copie certifiée conforme le:
à Monsieur [B]’[I] [N] [O]
DEMANDERESSE:
Société COTE D’AZUR HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [R], Chargée d’affaires du contentieux
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [N] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice , assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 01 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 22 janvier 2026 auquel il est renvoyé pour l'exposé de ses demandes et moyens, par lequel l'OPHLM COTE D'AZUR HABITAT a fait assigner Monsieur [V] [N] [O] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 1er juin 2026 à 10h30, aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail d’habitation du 9 août 2021, d’ordonner son expulsion, de le condamner à lui payer une indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 2375,19 euros au titre de l’arriéré locatif outre la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance,
Vu l’audience du 1er juin 2026 à laquelle l'OPHLM COTE D'AZUR HABITAT déclare se désister de ses demandes principales à l’égard de Monsieur [V] [N] [O], celui-ci ayant apuré le solde de sa dette locative le 11 mai 2026, mais maintenir celles au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Vu la non-comparution à l'audience de Monsieur [V] [N] [O] régulièrement assigné par remise de l’acte à étude du commissaire de justice,
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile énoncent qu’en toute matière, le demandeur peut se désister de sa demande et que si le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, l'OPHLM COTE D'AZUR HABITAT déclare se désister de ses demandes principales à l’égard de Monsieur [T] [N] [O].
Le tribunal prend acte de ce désistement.
Le demandeur maintient toutefois sa demande de condamnation de Monsieur [V] [N] [O] aux entiers dépens de l’instance et à lui verser la somme de 200,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [V] [N] [O] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, en ce qu’il ne s’est acquitté de son arriéré locatif qu’en cours de procédure, sera ainsi condamné aux entiers dépens de la présente instance, dont le coût du commandement de payer du 8 octobre 2025 et à verser au bailleur une somme de 100,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement d’instance de l'OPHLM COTE D'AZUR HABITAT, quant à ses demandes principales,
Condamnons Monsieur [V] [N] [O] à payer à l'OPHLM COTE D'AZUR HABITAT la somme de 100,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [V] [N] [O] aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont le coût du commandement de payer du 8 octobre 2025,
Rappelons que la présente décision est, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, de droit exécutoire à titre provisoire,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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