TJ 06088, 17 juill. 2026, RG 26/01159
Vérifier : TJ 06088, 17 juill. 2026, RG 26/01159 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Juillet 2026
Minute n°
[T] c/ [U]
DU 17 Juillet 2026
N° RG 26/01159 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RFWX
- Exécutoire le :
à Me GHEZ Jérémie
- copie certifiée conforme le:
à Monsieur [E] [U]
DEMANDERESSE:
Madame [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me GHEZ Jérémie, avocat au barreau de Marseille, substitué par Me MICHELON Céline, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [E] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]/FRANCE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice , assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 01 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [T] a, selon acte sous seing privé du 6 janvier 2020 à effet au 10 janvier 2020, donné à bail d'habitation à Monsieur [E] [U], pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction, un logement (ainsi qu'un espace vert) sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel indexé de 818,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 52,00 euros, soit un total mensuel de 870,00 euros, actualisé à 950,86 euros.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête de la bailleresse à Monsieur [E] [U] par acte du commissaire de justice en date du 5 août 2025 pour un arriéré locatif de 1992,79 euros selon décompte locatif arrêté au mois de juillet 2025 et le coût de l'acte pour 186,95 euros.
Vu l'acte du commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le même jour auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens, par lequel Madame [Y] [T] a fait assigner Monsieur [E] [U], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l'audience du 1er juin 2026 aux fins notamment, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de:
- Condamner Monsieur [U] à payer la somme de 3061,91 euros à titre de provision, selon décompte arrêté au 9 octobre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes figurant audit commandement et pour le surplus à compter de l'assignation, et ce en vertu du contrat souscrit et de l'occupation des lieux,
- Constater au bénéfice de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties, la résiliation du bail d'habitation dont il s'agit,
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [E] [U] des lieux loués sis [Adresse 5] ainsi que tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique,
- Refuser de lui accorder tout délais de grâce,
- Le condamner par provision au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au dernier loyer mensuel échu, charges en sus (indexation annuelle incluse) à compter de la résiliation du bail et jusqu'au jour de la restitution des clefs, après déménagement complet,
- Le condamner à payer à Madame [Y] [T] la somme de 900,00 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Le condamner au paiement des entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile, en ce compris le coût des commandements de payer,
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
À l'audience du 1er juin 2026, Madame [Y] [T] représentée maintient l'intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu'elle soutient expressément, elle précise à titre d'information que le montant de l'arriéré locatif a augmenté selon un décompte arrêté au 13 mai 2026 à la somme de 9921,01 euros.
Monsieur [E] [U] n'a pas comparu, ni personne pour lui bien que régulièrement assigné par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice.
Le délibéré a été fixé au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l'appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l'article 6 du code de procédure civile, la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
L'article 834 du même code dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le demandeur, bailleur personne physique qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d'habitation pour impayés locatifs, justifie de l'accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une part, la dénonce de l'assignation du 21 novembre 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le même jour, soit six semaines au moins avant l'audience du 1er juin 2026, et d'autre part, à titre d'information, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 5 août 2025, le même jour également.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule à l'article VIII une clause résolutoire de plein droit en cas d'impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois d'un commandement de payer resté vain.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version antérieure à la loi du 27 juillet 2023 en l'absence de renouvellement du bail postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi le 29 juillet 2023, visent en particulier l'obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, deux mois après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête de la bailleresse à Monsieur [E] [U] par acte du commissaire de justice en date du 5 août 2025 pour un arriéré locatif de 1992,79 euros selon décompte locatif arrêté au mois de juillet 2025 et le coût de l'acte pour 186,95 euros.
Les causes du commandement, que le défendeur ne conteste pas, n'ont pas été intégralement payées dans les deux mois d'un commandement de payer resté vain. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 5 octobre 2025, d'ordonner l'expulsion du locataire et celle de tous les occupants de son chef et de le condamner à payer à Madame [Y] [T] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 950,86 euros à compter du 6 octobre 2025 jusqu'à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions de l'article L 433-1 et de l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s'acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d'habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l'avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
La demanderesse produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel le bail d'habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif duquel il ressort que Monsieur [E] [U] resterait devoir la somme de 3061,91 euros arrêtée au mois d'octobre 2025 inclus au titre de l'arriéré locatif.
Le défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette locative au jour où le juge statue.
L'obligation n'étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 3061,91 euros, il convient de condamner Monsieur [E] [U] à payer à Madame [Y] [T] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au mois d'octobre 2025 avec intérêts légaux à compter du 5 août 2025, date de signification du commandement de payer les loyers sur la somme de 1992,79 euros et à compter de l'assignation pour le surplus.
Sur les dépens de l'instance de référé et la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [E] [U], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer du 5 août 2025 et celui de l'assignation et sera condamné à payer à Madame [Y] [T] une somme de 600,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons l'action de Madame [Y] [T] recevable,
Constatons la résiliation du bail d'habitation en date du 6 janvier 2020 à effet au 5 octobre 2025,
Ordonnons, à défaut de départ spontané, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, l'expulsion de Monsieur [E] [U] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis [Adresse 4], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons Monsieur [E] [U] à payer à Madame [Y] [T] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 950,86 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 6 octobre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamnons Monsieur [E] [U] à payer à Madame [Y] [T] la somme de 3061,91 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au mois d'octobre 2025 inclus, avec intérêts légaux à compter du 5 août 2025, date de signification du commandement de payer les loyers sur la somme de 1992,79 et à compter de l'assignation pour le surplus,
Condamnons Monsieur [E] [U] à payer à Madame [Y] [T] la somme de 600,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [E] [U] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 5 août 2025 et celui de l'assignation,
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.