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TJ 06088, 24 juill. 2026, RG 26/01622


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Date
24/07/2026
Numéro
26/01622
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bf7fad6da0419628e4cd1

Texte de la décision

5,082 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 24 juillet 2026

Minute n°

Société HABITAT 06 c/ [C]

DU 24 juillet 2026

N° RG 26/01622 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RHMH

- Exécutoire le :
à Me FURIO-FRISCH Rose-Marie

- copie certifiée conforme le:
à Monsieur [B] [C]

DEMANDERESSE:

HABITAT 06
[Adresse 1]
[Localité 2] - [Adresse 2] [Localité 3]
[Localité 4]
représentée par Me FURIO-FRISCH Rose-Marie, avocat au barreau de Nice

DEFENDEUR:

Monsieur [B] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant,

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice ,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 22 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026

DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'acte d'huissier en date du 16 décembre 2025 , auquel il est renvoyé pour l'exposé de ses demandes et moyens, par lequel la société d'économie mixte locale HABITAT 06 a fait assigner Monsieur [B] [C] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l'audience du 22 juin 2026 à 09 heures 15 aux fins notamment de constater la résiliation du bail d'habitation liant les parties du 9 avril 2024 portant sur l'appartement 002, sur la cave n°C02 et sur un emplacement de stationnement n°2, d'ordonner son expulsion, de le condamner à lui payer une indemnité d'occupation, la somme provisionnelle de 3 100,77 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de novembre 2025 outre la somme de 600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance, en ceux compris le coût du commandement de payer,

A l'audience du 22 juin 2026, la société d'économie mixte locale HABITAT 06 déclare se désister de ses demandes principales à l'égard de Monsieur [B] [C] qui a soldé sa dette locative mais maintenir celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Monsieur [B] [C] explique être au chômage, percevoir une allocation de 1 500,00 euros par mois ainsi qu'une indemnité de 1 000,00 euros par mois versée par la CAF pour son fils handicapé.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026,

MOTIFS DE LA DECISION

Les articles 394 et 395 du code de procédure civile énoncent qu'en toute matière, le demandeur peut se désister de sa demande et que si le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, la société d'économie mixte locale HABITAT 06 déclare se désister de ses demandes principales dont celle en paiement provisionnel qui est devenue sans objet en raison du règlement du solde de la dette locative par le locataire.

Le tribunal prend acte de ce désistement d'instance.

La demanderesse maintient toutefois sa demande de condamnation de Monsieur [B] [C] aux entiers dépens de l'instance de référé et celle de 600,00 euros à lui verser au titre des frais irrépétibles
Monsieur [B] [C] qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, en ce qu'il ne s'est acquitté de son arriéré locatif qu'en cours de procédure, sera ainsi condamné aux entiers dépens de la présente instance de référé, dont le coût du commandement de payer du 02 septembre 2025 et à verser à la bailleresse sociale une somme de 150,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est, en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Constatons le désistement de la société d'économie mixte locale HABITAT 06, quant à ses demandes principales dirigées à l'égard de Monsieur [B] [C],

Condamnons Monsieur [B] [C] à verser à la société d'économie mixte locale HABITAT 06 la somme de 150,00 au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [B] [C] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, dont le coût du commandement de payer 02 septembre 2025,

Rappelons que la présente décision est, en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, de droit exécutoire à titre provisoire.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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