TJ 06088, 17 juill. 2026, RG 25/03973
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Juillet 2026
Minute n°
[W], [W] c/ [J]
DU 17 Juillet 2026
N° RG 25/03973 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QVS2
- Exécutoires le :
à Monsieur [C] [A] [W]
à Monsieur [K] [W]
- copie certifiée conforme le:
à Me GARELLI Dominique
DEMANDEURS:
Monsieur [C] [A] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant,
Monsieur [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [C] [A] [W], muni d’un pouvoir écrit
DEFENDEUR:
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me GARELLI Dominique, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente , juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 01 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026
DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [W] et M. [K] [W] ont, selon acte sous seing privé du 7 septembre 2021, donné à bail d'habitation à M. [Z] [J], pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, un logement sis à [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel indexé de 500,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 50,00 euros, soit un total mensuel de 550,00 euros.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à M. [Z] [J] par acte du commissaire de justice en date du 17 avril 2025 pour un arriéré locatif de 1 050,00 euros selon décompte locatif arrêté au mois de mars 2025 et le coût de l'acte pour 89,02 euros.
La saisine de la CCAPEX est intervenue le 18 avril 2025.
Par du commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 5 août 2025, M. [C] [W] et M. [K] [W] a fait assigner M. [Z] [J], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l'audience du 26 janvier 2026 à 10h30 aux fins notamment, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 de :
- Constater la résiliation du bail d'habitation par acquisition de la clause résolutoire,
- Ordonner en conséquence l'expulsion de M. [Z] [J] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier,
- Condamner M. [Z] [J] au paiement de la somme de 3 250,00 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2025 avec intérêts de droit à compter de la décision,
- Le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux, soit 500,00 euros, avec intérêts de droit à compter de la décision,
- Le condamner au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et le cas échéant le coût des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières,
Vu les divers renvois de l'affaire dont le dernier à l'audience du 1er juin 2026 à 10h30,
À l'audience du 1er juin 2026, M. [C] [W] comparait et M. [K] [W] est représenté par M. [C] [W]. Ils maintiennent l'intégralité de leurs demandes et moyens formulés dans leur assignation, tout en actualisant le montant de la provision au titre de l'arriéré locatif selon un décompte arrêté au 1er mai 2026 à la somme de 8 750,00 euros et en précisant à titre d'information que l'arriéré locatif s'élève à la somme de 9 250,00 euros au 1er juin 2026.
Ils énoncent avoir transmis leur relevé d'identité bancaire au locataire le 7 juin 2025 et que ce dernier l'a reçu le 10 juin 2025.
M. [Z] [J], représenté, se réfère à ses conclusions déposées à l'audience aux termes desquelles il demande à la juridiction de dire n'y avoir lieu à référé en raison de l'existence d'une contestation sérieuse relative à l'acquisition de la clause résolutoire suite à la délivrance du commandement de payer.
Vu les articles 446-1, 455 et 768 du code de procédure civile,
Le délibéré a été fixé au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l'appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l'article 6 du code de procédure civile, la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
L'article 834 du même code dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Les demandeurs, bailleurs personnes physiques qui sollicitent la constatation de la résiliation du bail d'habitation pour impayés locatifs, justifient de l'accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Ils produisent en effet, à peine d'irrecevabilité de leur demande, d'une part, la dénonce de l'assignation du 9 juillet 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 5 août 2025, soit six semaines au moins avant l'audience du 26 janvier 2026, et d'autre part, à titre d'information, la notification à la ou CCAPEX du commandement de payer du 17 avril 2025, en date du 18 avril 2025.
Leur action est donc déclarée recevable en la forme.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule à l'article 7 une clause résolutoire de plein droit en cas d'impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois d’un commandement de payer resté vain.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, visent en particulier l'obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, deux mois après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête des bailleurs à M. [Z] [J] par acte du commissaire de justice en date du 17 avril 2025 pour un arriéré locatif de 1 050,00 euros selon décompte locatif arrêté au mois de mars 2025 et le coût de l'acte pour 89.02 euros.
M. [Z] [J] soulève l'existence d'une contestation sérieuse relative à l'impossibilité de régler les causes du commandement de payer en raison du changement de relevé d'identité bancaire des bailleurs le 10 avril 2025 soit peu avant la délivrance du commandement du 17 avril 2025.
Le locataire énonce en effet n'avoir reçu le nouveau relevé d'identité bancaire des bailleurs que le 10 juin 2025, soit seulement 7 jours avant l'expiration du délai de deux mois visé par le commandement de payer du 17 avril 2025.
A l'audience, les bailleurs ne contestant pas avoir changé leur relevé d'identité bancaire peu avant la délivrance du commandement et ont reconnu n'avoir transmis leur nouveau relevé d'identité bancaire au locataire que le 7 juin 2025, lequel a été reçu par ce dernier le 10 juin 2025.
Il existe donc une contestation sérieuse relative à l'impossibilité pour M. [Z] [J] de régler les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois requis pour ce faire, en raison de la réception tardive le 10 juin 2025, soit seulement 7 jours avant l'expiration dudit délai visé au commandement le 17 juin 2025, du nouveau relevé d’identité bancaire des bailleurs.
Il n'y a donc lieu à référé sur la demande en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire visée au bail, sérieusement contestable.
Les demandes subséquentes en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation seront par la suite déclarées irrecevables car sans objet.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s'acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d'habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l'avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Les demandeurs produisent au soutien de leur demande en paiement provisionnel le bail d'habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif actualisé duquel il ressort que M. [Z] [J] reste devoir la somme de 8 750,00 euros arrêtée au mois de mai 2026 inclus au titre de l'arriéré locatif.
Le défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette locative au jour où le juge statue.
L'obligation n'étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 8 750,00 euros, il convient de condamner M. [Z] [J] à payer à M. [C] [W] et M. [K] [W] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les dépens de l'instance de référé et la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
M. [Z] [J], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût de l'assignation et sera condamné à payer à M. [C] [W] et M. [K] [W] une somme de 800,00 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de préciser que seuls les frais antérieurs à l'engagement de l'instance liés à la procédure par une relation étroite et nécessaire peuvent être compris dans les dépens.
En l'espèce, le commandement de payer en date du 17 avril 2025 n'ayant pas produit effet, son coût ne saurait être compris dans les dépens tout comme le coût des actes éventuellement signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire, hypothétiques à ce stade.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclarons l'action de M. [C] [W] et M. [K] [W] recevable en la forme,
Disons qu'il n'y a lieu à référé sur la demande de M. [C] [W] et M. [K] [W] en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire visée au bail en raison de l'existence d'une contestation sérieuse,
Déclarons irrecevables les demandes de M. [C] [W] et M. [K] [W] en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation,
Condamnons M. [Z] [J] à payer à M. [C] [W] et M. [K] [W] la somme de 8 750,00 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
Condamnons M. [Z] [J] à payer à M. [C] [W] et M. [K] [W] la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons M. [Z] [J] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont le coût de l'assignation,
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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