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TJ 06088, 24 juill. 2026, RG 26/01478


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Date
24/07/2026
Numéro
26/01478
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bf82cd6da0419628e4e25

Texte de la décision

14,536 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 24 juillet 2026

Minute n°

Association AGIS 06 c/ [L] [F] [G]

DU 24 juillet 2026

N° RG 26/01478 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RHCG

- Exécutoire le :
à Me ALINOT Céline

- copies certifiées conforme le:
à Monsieur [L] [F] [G]
à [Localité 2]

DEMANDERESSE:

Association AGIS 06
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me ALINOT Céline, avocat au barreau de Nice

DEFENDEUR:

Monsieur [L] [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant,

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente , juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice , assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 22 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026

DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le

EXPOSE DU LITIGE

L'association AGIS 06 a, selon acte sous seing privé du 25 janvier 2024, conclu un contrat de sous-location avec Monsieur [F] [G] [L], pour une durée de 18 mois renouvelable par tacite reconduction, un logement conventionné sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel indexé de 423,55 euros et une provision mensuelle sur charges de 105,00 euros, soit un total mensuel de 528,55 euros, actualisé à 554,51 euros.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur social à Monsieur [F] [G] [L] par acte du commissaire de justice en date du 21 octobre 2024 pour un arriéré locatif de 2179,11 euros selon décompte locatif arrêté au mois d’octobre 2024, le coût de la dénonce [Localité 2] pour 24,00 euros et le coût de l’acte pour 139,10 euros.

Vu l’acte du commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 17 décembre 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens, par lequel l'association AGIS 06 a fait assigner Monsieur [F] [G] [L], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 22 juin 2026 à 9h15 aux fins notamment, au visa des dispositions de la loi 6 juillet 1989, de :

- Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties par l’effet de la clause résolutoire, à l’effet du 21 décembre 2024,
- Constater en tout état de cause, l’arrivée du terme du bail au 28 juillet 2025 par l’effet de la cessation du contrat principal à ladite date,
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [G] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique,
- Le condamner à lui payer la somme provisionnelle de 3010,49 euros à valoir sur les arriérés de loyers et charges dus, selon décompte arrêté au 30 novembre 2025,
- Le condamner à lui payer la somme provisionnelle de 554,51 euros correspondant au montant du dernier loyer, charges comprises, au titre de l’indemnité d’occupation due mensuellement, et dire que cette indemnité sera due jusqu’à complète et effective libération des lieux,
- Le débouter de toute demande de délais,
- Le condamner à lui payer la somme de 1440,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 24 juillet 2025 soit 139,107 euros.

Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,

À l’audience du 22 juin 2026, l'association AGIS 06 représentée, maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’elle soutient expressément, elle précise à titre d’information que le montant de l’arriéré locatif a augmenté selon un décompte arrêté au mois de juin 2026 inclus à hauteur de 4943,30 euros. Elle ajoute que le locataire n’a pas repris le paiement de ses loyers.

Monsieur [F] [G] [L], présent à l‘audience explique subir une situation financière très difficile, avoir été au chômage pendant un temps et avoir aujourd‘hui obtenu une promesse d‘embauche pour un emploi en restauration, rémunéré à hauteur de 1700,00 euros net mensuel précisant avoir fait une demande de prorogation de son titre de séjour.

Le délibéré a été fixé au 24 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure de référé et sa recevabilité

À l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.

L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, les I et III tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la notification à la [Localité 2] du commandement de payer du 21 octobre 2025, en date du 22 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et d’autre part, la dénonce de l’assignation du 16 décembre 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 17 décembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 22 juin 2026.

Son action est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le bail liant les parties stipule en page 5 à l’article 13 une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois d’un commandement de payer resté vain.

Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur social à Monsieur [F] [G] [L] par acte du commissaire de justice en date du 21 octobre 2024 pour un arriéré locatif de 2179,11 euros selon décompte locatif arrêté au mois d’octobre 2024, le coût de la dénonce [Localité 2] pour 24,00 euros et le coût de l’acte pour 139,10 euros.

Il est constant que le bail en date du 25 janvier 2024, renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régi par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d’effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.

Les causes du commandement, que le défendeur ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines d’un commandement de payer resté vain. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 2 décembre 2025, d’ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous les occupants de son chef et de le condamner à payer à l'association AGIS 06 une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 554,51 euros à compter du 3 décembre 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.

Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif actualisé duquel il ressort que Monsieur [F] [G] [L] resterait devoir la somme de 4943,30 euros arrêtée au mois de juin 2026 inclus au titre de l’arriéré locatif de laquelle il y a lieu de déduire les frais suivants comptabilisés au débit du compte du locataire pour :
- 163,10 euros, le 30 octobre 2024,
- 229,75 euros, le 6 mars 2026,
sérieusement contestables en ce qu’ils relèvent des frais de commissaires de justice, compris dans les dépens.

Soit la somme totale de 392,85 euros à déduire.

Le défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette locative à hauteur de 4550,45 euros au jour où le juge statue.

L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 4550,45 euros, il convient de condamner Monsieur [F] [G] [L] à payer à l’association AGIS 06 cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de juin 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur l’octroi de délais de paiement au locataire

Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telle que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.

Le défendeur sollicite des délais de règlement de sa dette locative.

Toutefois, il ne justifie pas de revenus lui permettant dans le même temps de régler son loyer et d’apurer son arriéré locatif. De plus, il ne démontre pas avoir repris le paiement intégral de son loyer avant l’audience.

Au vu des explications sus-énoncées, il ne sera pas fait droit à la demande reconventionnelle émise à ce titre.

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Monsieur [F] [G] [L], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer du 21 octobre 2025 et celui de l’assignation et sera condamné à payer à l'association AGIS 06 une somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Déclarons l’action de l'association AGIS 06 recevable,

Constatons la résiliation du contrat de sous-location en date du 25 janvier 2024 à effet au 2 décembre 2025,

Ordonnons, à défaut de départ spontané, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, l’expulsion de Monsieur [F] [G] [L] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis [Adresse 3] conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,

Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,

Condamnons Monsieur [F] [G] [L] à payer à l'association AGIS 06 une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 554,51 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, et éventuellement un surloyer, à la date de la résiliation, à compter du 3 décembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,

Condamnons Monsieur [F] [G] [L] à payer à l'association AGIS 06 la somme de 4550,45 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de juin 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

Rejetons la demande de Monsieur [F] [G] [L] en délais de paiements,

Condamnons Monsieur [F] [G] [L] à payer à l'association AGIS 06 la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [F] [G] [L] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 21 octobre 2025 et celui de l’assignation,

Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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