TJ 06088, 27 juill. 2026, RG 26/01163
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 27 Juillet 2026
Minute n°
S.A. 3F SUD c/ [T], [G]
DU 27 Juillet 2026
N° RG 26/01163 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RFW7
- Exécutoire le :
à Me TORDO Valentine,
- copie certifiée conforme le:
à Me PEROT-LERDA Leslie
DEMANDERESSE:
S.A. 3F SUD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me TORDO Valentine, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Monsieur [X] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4] 2001
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [P] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4] 2001
[Localité 3]
représenté par Me PEROT-LERDA Leslie, avocat au barreau de Grasse
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur Quentin BROSSET-HECKEL, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice , assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 15 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 mai 2019, la SA 3F SUD, a consenti à M. [P] [G] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel initial de 271,85 euros, et 45 euros de provisions sur charges.
M. [P] [G] héberge à titre gratuit M. [X] [T].
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2025, la SA 3F SUD a fait signifier à M. [P] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 671,44 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il n’est pas contesté que M. [P] [G] a délivré congé avec un préavis fixé à la date du 28 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2025, la SA 3F SUD a fait sommation à M. [P] [G] et M. [X] [T] de quitter les lieux.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 et 16 décembre 2025, la SA 3F SUD a fait assigner M. [P] [G] et M. [X] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice statuant en référé aux fins notamment de voir :
- de constater l’occupation sans droit ni titre de M. [P] [G] et M. [X] [T],
- ordonner l'expulsion de M. [P] [G] et M. [X] [T] ainsi que tous les occupants de leur chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique et d’un serrurier,
- condamner M. [P] [G], au paiement des sommes provisionnelles suivantes:
. 4 099,79 euros au titre des indemnités d'occupation dues au 4 décembre 2025,
. une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu'à la libération effective des lieux loués,
. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. les entiers dépens.
Lors de l’audience utile du 15 juin 2026, la SA 3F SUD comparaît représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation et actualise la dette à 7 798,90 euros au 11 juin 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions M. [P] [G] sollicite de la présente juridiction notamment de :
- à titre principal dire n’y avoir lieu à référé ;
- à tire subsidiaire,
. limiter toute condamnation à la somme de 2 817,64 euros correspondant au seul arriéré locatif incontestable antérieure au 28 novembre 2025, date de son départ effectif du logement et dire qu’aucune indemnité ne pourra être mise à sa charge pour la période postérieure ;
. lui accorder les délais de paiement les plus larges ;
- en tout état de cause, condamner la SA 3F SUD à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Bien que régulièrement cité à étude M. [X] [T] n'a pas comparu à l'audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par l'article 828 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 27 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente ordonnance sera réputé contradictoire.
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend .
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la procédure de référé et l'occupation sans droit ni titre :
L'article L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire énonce que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Enfin, il ressort de l’article 544 du code civil, que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Ainsi, l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite.
L’article L 412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
L’article L 412-6 du même code dispose en son alinéa 1 que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Son alinéa 2 mentionne que par dérogation à l’alinéa précédent, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
-Sur l’occupation à l’encontre de M. [P] [G]
La contestation sérieuse s'apprécie selon le caractère manifeste, l'évidence du droit revendiqué.
Une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou lorsqu’elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ou des pièces. A l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes ou des pièces en cause. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
L’absence de contestation sérieuse s'apprécie à la date de la décision de la juridiction et non à celle de sa saisine.
M. [P] [G] fait état d’une contestation sérieuse, considérant qu’il n’est nullement occupant des lieux. Il indique avoir quitté définitivement le logement le 28 novembre 2025. Il considère que l’impossibilité de restituer effectivement les lieux résulte du maintien irrégulier de M. [X] [T], se trouvant dans l’impossibilité de remettre les clés au bailleur.
En l’espèce, le congé délivré par M. [P] [G] n’est nullement contesté, ainsi que la date de départ fixée au 28 novembre 2025.
Il apparaît que M. [P] [G] a informé le bailleur du maintien irrégulier de M. [X] [T] dans les locaux, et à ce titre a déposé une main courante dès le 26 octobre 2025 où il indique que M. [X] [T] refuse de quitter le logement. Il déposera plainte pour ces faits le 1er avril 2026.
La sommation de quitter les lieux du 2 décembre 2025 et l’assignation du 11 décembre 2025 confirment la présence de M. [X] [T] dans le local litigieux au regard de son nom figurant sur les boîtes aux lettres.
Ainsi, les moyens de défense de M. [P] [G] opposés aux prétentions du demandeur n’apparaissent pas immédiatement vains, inopérants et insuffisamment prouvés.
Il existe donc une incertitude en l’état des débats sur l’existence d’une occupation sans droit ni titre de M. [P] [G] que le juge des référés ne peut trancher comme le ferait le juge du fond.
Dès lors, il convient de considérer qu’il existe une contestation réelle et sérieuse. Par ailleurs, cette contestation réelle et sérieuse s’étend également aux demandes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 28 novembre 2025 jusqu’au départ définitif des lieux.
-Sur l’occupation à l’encontre de M. [X] [T]
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que dans un premier temps M. [P] [G] a hébergé à titre gratuit M. [X] [T], dans un second temps le locataire a délivré congé pour un départ fixé au 28 novembre 2025.
Il ressort des pièces versées au débat, notamment des déclarations de M. [P] [G], de la sommation de quitter les lieux du 2 décembre 2025 et de l’assignation du 11 décembre 2025 que le logement litigieux est toujours occupé par M. [X] [T].
L’occupation sans droit ni titre de M. [X] [T] n’est donc pas sérieusement contestable.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de M. [X] [T] ainsi que celle de tous les occupants de son chef des lieux illégalement occupés conformément et selon les modalités fixées aux articles L 412-1 alinéa 1 et L 412-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et de dire que le sort des meublés dans le logement sera régi par les articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Aucune demande de condamnation à une indemnité d’occupation n’est formulée par le bailleur à l’encontre de M. [X] [T].
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif à l’encontre de M. [P] [G] :
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’assignation en date du 16 décembre 2025 sollicite la condamnation au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 4 099,79 euros. A l’audience, la SA 3F SUD actualise le montant de la dette à hauteur de 7 798,90 euros au 11 juin 2026.
M. [P] [G] ne conteste pas la dette locative jusqu’au 28 novembre 2025, à hauteur de 2 817,64 euros.
Il existe une contestation sérieuse sur l’existence d’une occupation sans droit ni titre de M. [P] [G] à compter du 28 novembre 2025.
Ainsi, il ressort des pièces fournies dans l’assignation, et notamment l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers, que la créance n’est pas sérieusement contestable, conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile. La demande de provision au titre de la dette locative de M. [P] [G], s’élève bien à la somme de 2 817,64 euros (terme du mois de novembre 2025 inclus) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur la demande reconventionnelle de délai
Aux termes de l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
M. [P] [G] sollicite des délais de paiement au regard de sa situation financière. La SA 3F SUD ne s’est pas exprimée sur cette demande de délai.
En l’espèce, si M. [P] [G] justifie de sa situation matrimoniale et de certains frais, dont un nouveau logement (loyer de 635,49 euros), il ne produit aucune pièce sur ses ressources.
Par conséquent il convient de rejeter la demande de délai de paiement.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [X] [T] sera donc condamné aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de M. [X] [T] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.
M. [X] [T] sera donc condamné à payer à la SA 3F SUD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. En revanche il sera débouté de sa demande à l’encontre de M. [P] [G]. Ce dernier sera également débouté de ses demandes de condamnation formulée à l’encontre de la SA 3F SUD.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées à l’encontre de M. [P] [G] au titre de l’occupation sans droit ni titre, de l’expulsion et de la condamnation à une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS M. [P] [G] à verser à titre provisionnel à la SA 3F SUD la somme de 2 817,64 euros au titre des loyers et charges locatives impayé (décompte arrêté au 11 juin 2026, terme du mois de novembre 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
DÉBOUTONS M. [P] [G] de sa demande reconventionnelle de délai de paiement ;
CONSTATONS l'occupation sans droit ni titre de M. [X] [T] sur le local d'habitation de la SA 3F SUD sis à [Adresse 5] ;
ORDONNONS l’expulsion de M. [X] [T] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
DISONS qu’à défaut de départ volontaire de M. [X] [T] ou de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à la procédure d’expulsion du logement litigieux sis à [Adresse 5], avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et L 412-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTONS M. [P] [G] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [X] [T] à payer à la SA 3F SUD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [X] [T] aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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