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TJ 06088, 17 juill. 2026, RG 26/01137


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Date
17/07/2026
Numéro
26/01137
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bf870d6da0419628e4fe1

Texte de la décision

14,058 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Juillet 2026

Minute n°

Organisme COTE D’AZUR HABITAT c/ [O], [O]

DU 17 Juillet 2026

N° RG 26/01137 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RFV2

- Exécutoire le :
à Mme [G] [Q]

- copies certifiées conforme le:
àMadame [L] [O]
à Monsieur [D] [O]
à [Localité 2]

DEMANDERESSE:

COTE D’AZUR HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [Q], chargée d’affaires du contentieux

DEFENDEURS:

Madame [L] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Monsieur [D] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 01 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026

DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a, selon acte sous seing privé du 22 mai 2024 à effet au 23 mai 2024, donné à bail d’habitation à Madame [L] [O] et Monsieur [D] [O], pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, un logement conventionné sis [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel indexé de 357,02 euros et une provision mensuelle sur charges de 187,14 euros, soit un total mensuel de 544,16 euros, actualisé à 555,76 euros.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur social à Madame [L] [O] et Monsieur [D] [O] par acte du commissaire de justice en date du 17 septembre 2025 pour un arriéré locatif de 1483,93 euros selon décompte locatif arrêté au mois de septembre 2025, la prestation de recouvrement A444-31 pour 36,40 euros et le coût de l’acte pour 129,21 euros.

Vu l’acte du commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 23 janvier 2026 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens, par lequel L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a fait assigner Madame [L] [O] et Monsieur [D] [O], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 1er juin 2026 à 10h30 aux fins notamment, de :

- Constater que le commandement en date du 17 septembre 2025 est demeuré infructueux,
- Constater la résiliation de plein droit du bail en date du 22 mai 2024 par le jeu de la clause résolutoire y insérée, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
- Ordonner l’expulsion de Madame [L] [O] et Monsieur [D] [O], ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
- Les condamner solidairement, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 2936,18 euros,
- Les condamner au paiement, à compter de la résiliation du bail et à titre d’indemnité d’occupation, d’une somme au moins égale au montant des loyer, surloyer et charges qu’ils auraient dû payer s’ils étaient restés locataires, et ce, jusqu’à libération effective des lieux loués,
- Les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges, jusqu’à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
- Les condamner solidairement au remboursement des frais exposés en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 200,00 euros,
- Les condamner solidairement au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance,

Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,

À l’audience du 1er juin 2026, L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT représenté par son mandataire Madame [Q] [G], maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’il soutient expressément, il précise à titre d’information que le montant de l’arriéré locatif a augmenté selon un décompte arrêté au mois d’avril 2026 à la somme de 4387,14 euros. Il ajoute que les locataires n’ont pas repris le paiement des loyers.

Madame [L] [O] et Monsieur [D] [O] n’ont pas comparu, ni personne pour eux bien que régulièrement assignés par remise des actes à l’étude du commissaire de justice.

Le délibéré a été fixé au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la procédure de référé et sa recevabilité

À l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.

L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, les I et III tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il justifie en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, avoir notifié à la [Localité 2] le 16 septembre 2025 les arriérés locatifs visés dans le commandement de payer en date du 17 septembre 2025 soit bien deux mois avant la délivrance de l’assignation et d’autre part, avoir dénoncé à la Préfecture des Alpes Maritimes le 23 janvier 2026 l’assignation en expulsion locative du 22 janvier 2026, soit six semaines au moins avant l’audience du 1er juin 2026.

Son action est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le bail liant les parties stipule en page 7 à l’article 3-3° une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois d’un commandement de payer resté vain.

Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur social à Madame [L] [O] et Monsieur [D] [O] par acte du commissaire de justice en date du 17 septembre 2025 pour un arriéré locatif de 1483,93 euros selon décompte locatif arrêté au mois de septembre 2025, la prestation de recouvrement A444-31 pour 36,40 euros et le coût de l’acte pour 129,21 euros.

Il est constant que le bail en date du 22 mai 2024 à effet au 23 mai 2024, conclu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régi par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d’effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.

Les causes du commandement, que les défendeurs ne contestent pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines d’un commandement de payer resté vain. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 29 octobre 2025, d’ordonner l’expulsion des locataires ainsi que celle de tous les occupants de son chef et de les condamner solidairement en application de la clause de solidarité convenue au bail à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle et éventuellement un surloyer d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 555,76 euros à compter du 30 octobre 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.

Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel de 2936,18 euros le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif duquel il ressort que Madame [L] [O] et Monsieur [D] [O] resteraient devoir la somme de 2936.18 euros arrêtée au mois de décembre 2025 inclus au titre de l’arriéré locatif.

Les défendeurs ne démontrent pas avoir soldé leur dette locative au jour où le juge statue.

L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 2936,18 euros, il convient de condamner Madame [L] [O] et Monsieur [D] [O] solidairement à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Madame [L] [O] et Monsieur [D] [O], qui succombent au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer du 17 septembre 2025 et celui de l’assignation et seront condamnés in solidum à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT une somme de 130,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Déclarons l’action de l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT recevable,

Constatons la résiliation du bail d’habitation en date du 22 mai 2024 à effet au 29 octobre 2025,

Ordonnons, à défaut de départ spontané, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, l’expulsion de Madame [L] [O] et Monsieur [D] [O] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis [Adresse 7] [Adresse 8], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,

Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,

Condamnons Madame [L] [O] et Monsieur [D] [O] solidairement à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle et éventuellement d’un surloyer d’un montant de 555,76 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, et éventuellement un surloyer, à la date de la résiliation, à compter du 30 octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,

Condamnons Madame [L] [O] et Monsieur [D] [O] solidairement à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT la somme de 2936,18 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

Condamnons Madame [L] [O] et Monsieur [D] [O] in solidum à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT la somme de 130,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons Madame [L] [O] et Monsieur [D] [O] in solidum aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 17 septembre 2025 et celui de l’assignation,

Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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