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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 06088, 24 juill. 2026, RG 26/01657


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Date
24/07/2026
Numéro
26/01657
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bf8a4d6da0419628e5248

Texte de la décision

9,143 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 24 Juillet 2026

Minute n°

[T] c/ [O]

DU 24 Juillet 2026

N° RG 26/01657 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RHR4

- Exécutoire le :
à Me GUYONNET Alissia

- copie certifiée conforme le:
à Madame [I] [O]
à CCAPEX

DEMANDEUR:

Monsieur [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me GUYONNET Alissia, avocat au barreau de Nice

DEFENDEUR:

Madame [I] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente , juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 22 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2026

DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [T] a, selon acte sous seing privé du 22 juin 2007 à effet au 1er juillet 2007, donné à bail d'habitation à Madame [I] [O], pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction, un logement sis à [Adresse 5], [Adresse 6], [Localité 3] moyennant un loyer mensuel indexé de 550,00 euros, actualisé à 587,00 euros.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête du bailleur à Madame [I] [O] par acte du commissaire de justice en date du 15 octobre 2025 pour un arriéré locatif de 1984,79 euros selon décompte locatif arrêté au mois d'octobre 2025 et le coût de l'acte pour 133,80 euros.

Par du commissaire de justice en date du 31 décembre 2025, Madame [C] [T] a fait assigner Madame [I] [O], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l'audience du 22 juin 2026 à 10h30 aux fins notamment, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 de :

- Constater la résiliation du bail conclu entre les parties par le jeu de la clause résolutoire,
- Ordonner l'expulsion de Madame [I] [O], ou de tout occupant de son chef des lieux, objets du contrat de bail, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier,
- La condamner au paiement à titre provisionnel de la somme en principal de 3158,79 euros arrêtée au mois de décembre 2025 inclus,
- La condamner au versement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges mensuels jusqu'à la libération effective des lieux par lui ou par tout occupant de son chef,
- La condamner au paiement de la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais relatifs au commandement précité à hauteur de 148,87 euros,

Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,

À l'audience du 22 juin 2026, Madame [C] [T] représentée maintient l'intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu'il soutient expressément,

Madame [I] [O] n'a pas comparu, ni personne pour elle bien que régulièrement assignée par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice.

La présidente a soulevé à l’audience la question de la recevabilité de l’action en constatation de la résiliation du bail d’habitation liant les parties.

Le délibéré a été fixé au 24 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la procédure de référé et sa recevabilité

A l'appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l'article 6 du code de procédure civile, la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.

L'article 834 du même code dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La demanderesse, bailleresse personne physique qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d'habitation pour impayés locatifs, ne justifie pas de l'accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.

En effet, elle ne démontre pas avoir dénoncé l'assignation du 31 décembre 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes six semaines au moins avant l'audience du 22 juin 2026.

Son action en résiliation de bail est donc déclarée irrecevable.
Ses demandes en expulsion de la locataire et celle aux fins de la voir condamner à lui verser une indemnité d'occupation seront donc par suite rejetées.

Sur le paiement de sommes à titre provisionnel

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l'article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s'acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d'habitation liant les parties.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l'avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.

Le demanderesse produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel le bail d'habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif duquel il ressort que Madame [I] [O] resterait devoir la somme de 3158,79 euros arrêtée au mois de décembre 2025 inclus au titre de l'arriéré locatif de laquelle il y a lieu de déduire les frais suivants comptabilisés au débit du compte du locataire pour 118,00 euros le 1er octobre 2025 au titre des frais d'ordures ménagères, sérieusement contestables au regard de l'absence de production de la taxe foncière (2025), et 29,49 euros le 1er mars 2026 au titre des frais d'ordures ménagères, sérieusement contestables également au regard de l'absence de production de la taxe foncière (2026).

Soit la somme totale de 147,49 euros à déduire.

La défenderesse ne démontre pas avoir soldé sa dette locative à hauteur de 3011,30 euros au jour où le juge statue.

L'obligation n'étant donc pas sérieusement contestable à hauteur de 3011,30 euros, il convient de condamner Madame [I] [O] à payer à Madame [C] [T] cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au mois de décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sur les dépens de l'instance de référé et la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Madame [I] [O], qui succombe au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer du 15 octobre 2025 et celui de l'assignation et sera condamnée à payer à Madame [C] [T] une somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Déclarons l'action de Madame [C] [T] en résiliation du bail d'habitation du 22 juin 2007 à effet au 1er juillet 2007 pour impayés locatifs, irrecevable,

Rejetons la demande de Madame [C] [T] en expulsion de la locataire et celle aux fins de la voir condamner à lui verser une indemnité d'occupation,

Condamnons Madame [I] [O] à payer à Madame [C] [T] la somme de 3011,30 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au mois de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

Condamnons Madame [I] [O] à payer à Madame [C] [T] la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons Madame [I] [O] aux entiers dépens de l'instance de référé en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer du 15 octobre 2025 et celui de l'assignation,

Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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