Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 06088, 24 juill. 2026, RG 26/00472


Vérifier : TJ 06088, 24 juill. 2026, RG 26/00472 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
26/00472
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bfa77d6da0419628e62fc

Texte de la décision

20,938 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 26/00472 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RA72
du 24 Juillet 2026
M.I 26/00000853
affaire : [X] [A]
c/ S.A.S. ASSURANCES PILLIOT, AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTERE DES FINANCES DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES, Compagnie d’assurance GREAT LAKES INSURANCE SE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Etablissement public REGIE EAU D’AZUR

Copie exécutoire délivrée à

Me Laurence BOURDIER
Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
Me Philippe DUTERTRE

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE

l’an deux mil vingt six et le vingt quatre Juillet À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Mars 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Monsieur [X] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

S.A.S. ASSURANCES PILLIOT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Jean-Sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTERE DES FINANCES DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non comparant ni représenté

Compagnie d’assurance GREAT LAKES INSURANCE SE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 6] (ALLEMAGNE)
Rep/assistant : Me Laurence BOURDIER, avocat au barreau de NICE

Etablissement public REGIE EAU D’AZUR
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non comparant ni représenté

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Juin 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [A] a été victime d'un accident de la circulation, survenu à [Localité 2] le 23 mai 2025 impliquant le véhicule conduit par Monsieur [Z] [F], appartenant à l'établissement public REGIE EAU D'AZUR, assuré auprès de la compagnie d'assurance GREAT LAKES INSURANCE SE.

Par actes de commissaire de justice des 3, 5 et 7 mars 2026, Monsieur [X] [A] a fait assigner l'établissement public REGIE EAU D'AZUR, l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, la société GREAT LAKES INSURANCE SE et la SAS ASSURANCES PILLIOT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
o Ordonner une expertise médicale ;
o Voir condamner in solidum, la compagnie d'assurance GREAT LAKES INSURANCE SE et son représentant français la SAS ASSURANCES PILLIOT à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, et une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses écritures déposées à l'audience du 16 juin 2026 et visées par le greffe, Monsieur [X] [A] réitère ses demandes initiales et sollicite le rejet des demandes adverses.

Dans ses écritures déposées à l'audience précitée et visées par le greffe, la SASU ASSURANCES PILLIOT conclut aux fins de voir :
o Constater le défaut de qualité à agir de la société ASSURANCES PILLIOT ;
o Constater qu'elle ne peut pas représenter GREAT LAKES INSURANCE ;
o Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [X] [A] ;
o Ordonner sa mise hors de cause ;
o Condamner Monsieur [X] [A] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La compagnie d'assurance GREAT LAKES INSURANCE SE, a conclu aux fins de voir :
In limine litis,
o Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la mise en cause des organismes sociaux/tiers payeurs de Monsieur [X] [A] ;
Sur la demande d'expertise,
o Lui donner acte de ses protestations et réserves ;
o Fixer la provision à valoir sur son indemnisation définitive à 1.000 euros, soit 500 euros à titre de déficit fonctionnel temporaire et 500 euros à titre de souffrance endurées, et réserver les autres postes de préjudices dans l'attente du rapport d'expertise ;
En tout état de cause,
o Le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o Le débouter de toutes autres demandes, moyens, fins et prétentions ;
o Réserver les dépens de l'instance.

L'Agent Judiciaire de l'Etat régulièrement assigné à personne morale, n'a pas constitué avocat et a adressé un courrier dans lequel il indique qu'il ne se fera pas représenter devant le juge des référés.
L'établissement PUBLIC REGIE EAU D'AZUR régulièrement assigné à personne morale n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer :

Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

En l'espèce, la SAS ASSURANCES PILLIOT sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la mise en cause des organismes sociaux susceptibles d'avoir versé des prestations au profit de M. [A] sur le fondement de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, il ressort des éléments de la procédure que M. [A] qui expose avoir subi un accident durant le trajet pour se rendre sur son lieu de travail, a bien fait assigner en la présente instance, l'Agent Judiciaire de l'Etat, en sa qualité d'employeur et organisme social.
Dès lors, la demande de sursis à statuer qui n'est pas fondée, sera rejetée.

Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS ASSURANCES PILLIOT :

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, la SAS ASSURANCES PILLIOT soulève l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre aux motifs qu'elle n'a pas qualité à agir et à défendre dans le présent litige, dès lors qu'elle intervient uniquement en qualité de courtier d'assurance et qu'elle n'est pas le représentant en France de la société GREAT LAKES INSURANCE SE.

Il ressort des pièces produites que la société GREAT LAKES INSURANCE SE, a désigné la société VAN AMEYDE en qualité de représentante chargée de la gestion des sinistres sur le territoire français.

La SAS ASSURANCES PILLIOT justifie quant à elle, exercer une activité de courtage d'assurance.
Dans ces conditions, force est de considérer que les demandes qui ont été formées l'encontre de la SAS ASSURANCES PILLIOT qui n'est pas concernée par le présent litige, sont irrecevables.

Il sera en conséquence fait droit à la fin de non-recevoir.

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du dossier médical, que Monsieur [X] [A] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en une entorse du rachis cervical.

Dès lors, Monsieur [X] [A] justifie d'un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l'étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.

Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés.

La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision :

Le juge des référés est sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n'est pas sérieusement contestable.

En l'espèce, le droit à indemnisation de M. [A] n'est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l'accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté par la société GREAT LAKES INSURANCE SE en sa qualité d'assureur du véhicule appartenant à l'établissement public REGIE EAU D'AZUR impliqué dans l'accident.

M. [A] sollicite une provision de 3000 euros, demande à laquelle la société GREAT LAKES INSURANCE SE s'oppose en offrant une somme de 1000 euros.

Il ressort de l'ensemble des éléments médicaux versés que Monsieur [X] [A] a subi une entorse du rachis cervical, donnant lieu à :
- La prise d'un traitement médicamenteux ;
- Des arrêts de travail répétés allant du 28 mai 2025 au 12 juin 2025 ;
- L'utilisation d'un collier cervical souple ;
- Des séances de kinésithérapie.

Il est versé un arrêté plaçant M. [A], professeur, en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 3 juin 2025 et ce jusqu'au 12 juin 2025.

Dès lors, la nature des blessures subies et les soins qu'elles ont entraînés, commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d'allouer à Monsieur [X] [A] une provision de 2000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

La société GREAT LAKES INSURANCE SE dont l'obligation à indemnisation n'est pas sérieusement contestable, sera condamnée à son paiement.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Au vu de l'issue du litige, il sera alloué à Monsieur [X] [A] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qui sera mise à la charge de la compagnie d'assurance GREAT LAKES INSURANCE SE dont l'obligation à indemnisation n'est pas sérieusement contestable, à l'instar des dépens.

L'équité commande cependant au vu des circonstances de l'espèce, de rejeter la demande formée par la SAS ASSURANCES PILLIOT au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

REJETONS la demande de sursis à statuer ;

DECLARONS irrecevables les demandes formées par Monsieur [X] [A] à l'encontre de la SAS ASSURANCES PILLIOT ;

ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [X] [A] ;

COMMETTONS pour y procéder M. [J] [E], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix en Provence demeurant :

[Adresse 9]
Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 8]. : 06.60.90.51.40
Courriel : [Courriel 1]

à charge pour lui d'avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire, avec mission de :

1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;

2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales;

3°- relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;

4°- examiner la victime ;

5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l'événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation ; donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits ;
6° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ;

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation

* Dépenses de Santé Actuelles (DSA) ;

* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;

* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation

* Dépenses de santé futures (DSF) ;

* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ;

* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ;

* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ;

* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;

* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d'année d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation

* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;

* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation

* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ;

* préjudice d'agrément (PA) : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;

* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE) : indiquer s'il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ;

DISONS que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;

Dans l'affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

DISONS que Monsieur [X] [A] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d'expertise, et ce au plus tard le 24 septembre 2026, à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 24 mars 2027, sauf prorogation dûment autorisée ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;

DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ;

CONDAMNONS la société GREAT LAKES INSURANCE SE à payer à Monsieur [X] [A] une indemnité provisionnelle de 2000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;

CONDAMNONS la société GREAT LAKES INSURANCE SE à payer à Monsieur [X] [A] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société GREAT LAKES INSURANCE SE aux dépens de l'instance ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.