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TJ 06088, 24 juill. 2026, RG 26/00483


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Date
24/07/2026
Numéro
26/00483
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bfa8cd6da0419628e6383

Texte de la décision

14,461 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 26/00483 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RBIL
du 24 Juillet 2026

affaire : S.A.S. PBKN HOLDING
c/ [M] [C] [N] [F], S.A.R.L. ALLO CHAUFFEUR 06, [U] [I] [S] épouse [H], [E] [D] [H]

Copie exécutoire délivrée à

Me Thibaut MASSON

l’an deux mil vingt six et le vingt quatre Juillet à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Mars 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.A.S. PBKN HOLDING
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Thibaut MASSON, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Madame [M] [C] [N] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée

S.A.R.L. ALLO CHAUFFEUR 06
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée

Madame [U] [I] [S] épouse [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée

Monsieur [E] [D] [H]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Juin 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 10 février 2025, la S.A.S. PBKN HOLDING a consenti un bail de sous-location à la S.A.R.L. INTERIM CHAUFFEUR devenue la S.A.R.L. ALLO CHAUFFEUR 06 portant sur des bureaux situés [Adresse 1] à [Localité 5] et sur deux emplacements de stationnement sis [Adresse 7] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 41 400 euros, hors taxes et charges, payable par trimestre et d’avance.

Suivant actes de cautionnements solidaires en date du 10 février 2025, Madame [M] [F], Madame [U] [S] épouse [H] et Monsieur [E] [H] se sont portés cautions solidaires de la SARL INTERIM CHAUFFEUR au profit de la S.A.S. PBKN HOLDING pour le règlement des loyers et charges, dans la limite de 45 000 euros chacun.

Le 21 janvier 2026, la S.A.S. PBKN HOLDING a fait délivrer à la S.A.R.L. ALLO CHAUFFEUR 06 un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.

Par actes de commissaire de justice en date des 17 mars 2026, la S.A.S. PBKN HOLDING a fait assigner la S.A.R.L. INTERIM CHAUFFEUR devenue la S.A.R.L. ALLO CHAUFFEUR 06 ainsi que Madame [M] [F], Madame [U] [S] épouse [H] et Monsieur [E] [H], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
- constater à titre principal,la résiliation de plein droit du bail commercial par l'effet de la clause résolutoire à la date du 22 février 2026 ;
- ordonner l’expulsion de la SARL ALLO CHAUFFEUR 06 et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- les condamner solidairement au paiement d’une provision de 33 707,40 euros à valoir sur l’arriéré locatif à la date d’acquisition de la clause résolutoire, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- les condamner solidairement au paiement d’une provision de 187,26 euros par jour à titre d’indemnité d'occupation des lieux, à compter du 22 février 2026 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Thibaut MASSON, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

A l’audience du 2 avril 2026, la S.A.S. PBKN HOLDING, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et a sollicité que le dépôt de garantie lui reste acquis.

Elle expose que la S.A.R.L. INTERIM CHAUFFEUR devenue la S.A.R.L. ALLO CHAUFFEUR 06 est défaillante dans le paiement de son loyer, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 21 janvier 2026 portant sur la somme de 28 089,50 euros, qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet le 21 février 2026, que son expulsion devra être ordonnée et qu’elle devra être condamnée avec les cautions au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.

Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 17 mars 2026.

La S.A.R.L. ALLO CHAUFFEUR 06, bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.

Madame [U] [S] épouse [H] et Monsieur [E] [H], bien que régulièrement assignés selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et Madame [Q] [F] bien que régulièrement assignée à domicile, n’ont pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, dans le contrat de bail commercial conclu entre les parties, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.

Il ressort des éléments versés aux débats qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié à la requête de la SAS PBKN HOLDING par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, à la SARL ALLO CHAUFFEUR 06 portant sur la somme de 5617.90 euros au titre du loyer impayé de septembre 2025, 16 853,70 euros au titre du loyer impayé du quatrième trimestre 2025 et 5617,90 euros au titre du loyer impayé de janvier 2026, puis dénoncé par actes de commissaire de justice aux cautions Monsieur et Madame [H] et Madame [M] [F].

Ce dernier est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, au vu du décompte produit, suite à la réouverture des débats conformément à la demande du juge et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par les défendeurs non comparants.

Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 21 février 2026.

L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SARL ALLO CHAUFFEUR 06 devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.

Sur les demandes provisionnelles :

L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

Sur l’arriéré locatif

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.

Il ressort du décompte versé aux débats, que la SARL ALLO CHAUFFEUR 06 demeure redevable de la somme de 33 707.40 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au mois de février 2026 inclus.

Suivant actes de cautionnements solidaires en date du 10 février 2025, Madame [M] [F], Madame [U] [S] épouse [H] et Monsieur [E] [H] se sont portés cautions solidaires de la SARL INTERIM CHAUFFEUR devenue la SARL ALLO CHAUFFEUR 06 au profit de la S.A.S. PBKN HOLDING pour le règlement des loyers et charges, dans la limite de 45 000 euros chacun.

Les défendeurs qui n’ont pas constitué avocat n’ont fait valoir aucun moyen contraire.

Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SARL ALLO CHAUFFEUR 06 et Madame [M] [F], Madame [U] [S] épouse [H] et Monsieur [E] [H] en leur qualité de cautions, seront condamnés solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 33 707,40 euros arrêtée au mois de février 2026 inclus.

Sur l’indemnité d’occupation

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

La SARL ALLO CHAUFFEUR 06 qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable à compter du 1er mars 2026 d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.

Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du dernier loyer et des charges, soit à la somme mensuelle de 5617,90 euros à compter du 1er mars 2026, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.

Au vu des actes de cautionnements versés, prévoyant que les cautionnements portent sur le règlement des loyers, charges locatives, taxes foncières et réparations, sans viser expressément les indemnités d’occupation, la SARL ALLO CHAUFFEUR 06 sera seule condamnée au paiement provisionnel de cette indemnité d’occupation.

Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision au titre l’indemnité d’occupation formée à l’encontre des cautions, qui est sérieusement contestable.

Sur le dépôt de garantie

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande affèrente au dépôt de garantie dans la mesure où cette demande n’a pas été formée dans l’assignation délivrée aux défendeurs et ce dans le respect du principe du contradictoire étant précisé que le bail prévoit un dépôt de garantie d’un montant de 10 350 euros visant à garantir l’exécution des obligations du sous-locataire qui n’est restitué qu’après paiement des loyers, charges et accessoires.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Au vu de l’issue de la nature du litige, les défendeurs seront condamnés in solidum à payer SAS PBKN HOLDING la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer avec distraction profit de son conseil.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,

CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu entre la S.A.S. PBKN HOLDING et la S.A.R.L. INTERIM CHAUFFEUR devenue la S.A.R.L. ALLO CHAUFFEUR 06 portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5] et deux emplacements de stationnement sis [Adresse 7] à [Localité 5] par l’effet de la clause résolutoire à la date du 21 février 2026, ainsi que l’occupation sans droit ni titre des lieux depuis cette date ;

ORDONNONS à la S.A.R.L. ALLO CHAUFFEUR 06 et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance ;

ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l'expulsion de la S.A.R.L. ALLO CHAUFFEUR 06 et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ;

DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles L4331 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS solidairement la SARL ALLO CHAUFFEUR 06 et Madame [M] [F], Madame [U] [S] épouse [H] et Monsieur [E] [H] en leur qualité de cautions à payer à la S.A.S. PBKN HOLDING la somme provisionnelle de 33 707,40 euros au titre des loyers et charges échus au mois février 2026 inclus ;

CONDAMNONS la SARL ALLO CHAUFFEUR 06 à payer à la S.A.S. PBKN une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 5617.90 euros à compter du 1er mars 2026, jusqu'à la libération effective des lieux ;

CONDAMNONS in solidum la SARL ALLO CHAUFFEUR 06, Madame [M] [F], Madame [U] [S] épouse [H] et Monsieur [E] [H] à payer à la S.A.S. PBKN HOLDING la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

CONDAMNONS in solidum la SARL ALLO CHAUFFEUR 06, Madame [M] [F], Madame [U] [S] épouse [H] et Monsieur [E] [H] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer avec distraction au profit de Maître Thibaut MASSON, avocat au barreau de Nice ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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