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TJ 92050, 18 juin 2026, RG 21/03157


Vérifier : TJ 92050, 18 juin 2026, RG 21/03157 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
21/03157
Lieu / cour
tj92050
Chambre
7ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bfaa7d6da0419628e642d

Texte de la décision

22,064 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

7ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
18 Juin 2026

N° RG 21/03157
N° Portalis DB3R-W-B7F-WRHD

N° Minute :

AFFAIRE

SCCV [O]

C/

[W] [F], [R] [V]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

SCCV [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49

DEFENDEURS

Monsieur [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]

&

Monsieur [R] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]

tous deux représentés par Me Xavier NGUYEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0901

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025 en audience publique devant :

Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 octobre 2016, la SARL KING HOLDING a déposé une demande de permis de construire portant sur la réalisation d’un immeuble de six logements de deux étages sur un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 4].

Le permis de construire a été délivré à la SARL KING HOLDING le 11 janvier 2017.

Il a ensuite été transféré à la SCCV [O] le 23 juin 2017.

Le 4 novembre 2020, dans un contexte de plaintes des riverains du chantier, le Maire adjoint délégué à l’hygiène et à la sécurité a pris un arrêté de fermeture temporaire du chantier.

Une requête en annulation de l’arrêté de fermeture, accompagnée d’une requête en référé suspension, a été introduite le 4 novembre 2020 par la SCCV [O] et a donné lieu à une ordonnance en date du 9 décembre 2020, rendue par le Président du Tribunal administratif de Cergy Pontoise, qui a suspendu cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.

La SCCV [O] a sollicité, le 4 août 2020, une prorogation du permis de stationnement d’engins de chantier à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet, qui lui avait été accordé en date du 9 juillet 2020 pour la période du 20 juillet 2020 au 8 août 2020. Cette demande a été implicitement rejetée le 4 octobre 2020.

Estimant que deux voisins du projet, Monsieur [W] [F] et Monsieur [R] [V], étaient à l’origine directe des entraves subies au bon déroulement de son chantier, ces derniers ayant selon elle diffusé de fausses informations auprès des services de la Mairie d’agissant de prétendues dégradations et nuisances qui auraient été générées par le déroulement du chantier, la SCCV [O] a, par courrier daté du 1er décembre 2020, informé Monsieur [F] des préjudices ayant résulté de ses actions qualifiées par elle d’abusives et fautives, et du montant des préjudices subis, et lui a proposé un accord amiable.

La SCCV [O] a procédé de même s’agissant de Monsieur [V], par courrier du 24 février 2021.

Ces propositions ont été rejetées par Monsieur [P] le 2 décembre 2020, et par Monsieur [V] le 3 mars 2021.

Par acte d’assignation délivré le 6 avril 2021, la SCCV [O] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre Monsieur [W] [F] et Monsieur [R] [V] aux fins d’indemnisation sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 20 novembre 2022, Monsieur [R] [V] et Monsieur [W] [P] ont été déboutés de leur demande de désignation d’un technicien avec mission de procéder à une étude d’ensoleillement relative aux photos annexées au constat d’huissier du 12 mai 2019. Le juge de la mise en état a également dit que l’appréciation de la valeur probante du procès-verbal contesté et de ses mentions, relève du tribunal et non du juge de la mise en état, en l’absence d’incident d’inscription de faux.

Par conclusions signifiées par la voie électronique le 10 mai 2023, la société SCCV [O] demande au tribunal, au visa de la théorie du trouble anormal de voisinage, des articles 1240 et 1241 du code civil, de :

- JUGER que les actions menées par MM. [P] et [V] contre la SCCV [O] constituent un trouble anormal de voisinage, ayant causé un préjudice à la SCCV [O],

- JUGER que les actions menées par MM. [P] et [V] contre la SCCV [O] constituent des faits fautifs et constitutifs d’abus de droit, ayant causé un préjudice à la SCCV [O],

- DEBOUTER MM. [P] et [V] de toutes leurs demandes et conclusions,
En conséquence,

- CONDAMNER MM. [P] et [V] à indemniser in solidum la SCCV [O] à hauteur de 396.260€ au titre de son préjudice, à parfaire,

- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

- CONDAMNER in solidum MM. [P] et [V] à verser à la SCCV [O] la somme de 12.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER in solidum MM. [P] et [V] au paiement des entiers dépens d’instance en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 6 février 2023, Monsieur [R] [V] et Monsieur [W] [P] demandent au tribunal, au visa de la théorie du trouble anormal de voisinage et de l’article 1240 du code civil, de :

- DEBOUTER la SCCV [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- JUGER que le constat daté du 12 mai 2019 et ses mentions n’ont pas de valeur probante s’agissant de la date de démarrage des travaux de la SCCV [O] ;

- CONDAMNER la SCCV [O] à payer à Messieurs [W] [L] [P] la somme de 647.460 euros et à Monsieur [V] la somme de 485.210 euros à titre de dommages-intérêts ;

- CONDAMNER la SCCV [O] à payer à Messieurs [W] [L] [P] et [R] [V] la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER la SCCV [O] au paiement des entiers dépens d’instance en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2023, l’affaire plaidée à l’audience du 6 novembre 2025, et le délibéré fixé au 19 février 2026 prorogé au 18 juin 2026.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour de plus amples détails s’agissant des moyens de fait et de droit soulevés par les parties à l’appui de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur les demandes de « juger »

Les demandes dont la formulation ne consiste qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.

II. Sur la demande d’indemnisation formée à titre principal

En vertu de l’article 544 du code civil « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».

Au terme de l’article 651 du code civil « la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention ».
En vertu de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Il s'en déduit que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et il appartient à celui qui l'invoque d'établir le caractère excessif du trouble allégué par rapport aux inconvénients normaux du voisinage.

En l’espèce, la SCCV [O] soutient que les défendeurs ont mis en œuvre plusieurs actions visant à l’empêcher de mener à bien son projet de construction, en dénonçant des faits mineurs ou non avérés auprès des services administratifs de la ville aux fins d’obtenir la remise en cause de l’autorisation administrative obtenue ou l’édiction d’un acte étant de nature à faire stopper les travaux ; en diffusant des fausses informations auprès des réservataires du projet de construction aux fins de leur faire renoncer à leur acquisition pour obtenir la remise en cause du projet de construction ; en exerçant un recours gracieux contre le permis de construire qui lui avait été délivré le 11 décembre 2020, rejeté le 8 février 2021, puis un recours contentieux.

Il doit être constaté que la SCCV [O] reproche aux défendeurs, non des troubles émanant de leurs propriétés, mais des agissements qui leur sont propres.

Dès lors, la SCCV [O] ne saurait se prévaloir de la théorie du trouble anormal de voisinage pour fonder son action.

A titre subsidiaire, elle sollicite l’engagement de responsabilité des défendeurs sur le fondement des dispositions 1240 et 1241 du code civil.

S’agissant du recours gracieux exercé le 11 décembre 2020, il n’est pas établi que Monsieur [R] [V] et Monsieur [W] [P] l’auraient mis en œuvre dans des conditions qui excéderaient la défense de leurs intérêts légitimes, ou qu’il serait motivé par une intention de lui nuire.

Par ailleurs, le recours pour excès de pouvoir formé le 9 avril 2021 par Monsieur [R] [V] et Monsieur [W] [P] devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise, contre la décision du maire d’Issy les Moulineaux du 8 février 2021 rejetant leur demande de voir constater la péremption du permis de construire accordé le 11 janvier 2017, n’a pas encore donné lieu, selon les parties, à une décision de cette juridiction.

Il en est de même de leur recours pour excès de pouvoir formé le 6 mars 2023 à l’encontre du permis de construire modificatif du 25 novembre 2022.

La SCCV [O] échoue par conséquent à établir qu’il s’agirait là d’un recours voué au rejet, et à en démontrer le caractère abusif. Il n’appartient par ailleurs pas au tribunal de se prononcer sur la validité du procès-verbal de constat d’huissier du 12 janvier 2019, produit par la SCCV [O] dans le cadre de cette procédure administrative.

S’agissant de la dénonciation alléguée de faits mineurs ou non avérés aux services administratifs de la ville, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier des courriers de la Ville d’[Localité 4] du 8 janvier 2020 et du 17 février 2020, qu’il s’agissait en réalité d’éléments d’inquiétude légitime des riverains du projet s’agissant du mode d’exécution des travaux, la Mairie soulignant que « le terrain est connu pour être difficile » et que le raccordement des eaux usées n’était alors pas conforme. Il ressort également de ces échanges de courriers que la SCCV [O] a refusé la proposition de la Mairie de rencontrer directement les riverains, se contentant de proposer de procéder à la diffusion d’un document écrit permettant d’apporter toutes précisions utiles s’agissant du projet poursuivi. Ce positionnement, dans un contexte d’inquiétude légitime s’agissant d’un chantier se déroulant en zone pavillonnaire, a nécessairement contribué à l’exacerbation du litige.

Par ailleurs, plusieurs riverains se sont plaints à la Mairie de nuisances liées au chantier (nuisances sonores nocturnes, infiltration d’eau dans les caves, clôture sur rue d’un voisin accrochée, poteau en pierre d’une villa dégradé…), la Mairie faisant état par courriel du 6 novembre 2020 de l’intervention d’agents de sécurité de la voie publique pour des dégradations imputables à une entreprise travaillant sur le chantier.

Ainsi, certaines des nuisances évoquées ont été reconnues par la SCCV [O], celle-ci ayant conclu le 16 août 2022 un protocole d’accord avec Monsieur [W] [P] aux termes duquel elle reconnaît que les travaux de démolition ont endommagé la couvertine qui assurait la jonction entre la toiture de sa maison et l’ancien bâtiment, et s’est engagée à procéder à des travaux réparatoires.

Les réclamations dont fait état la SCCV [O] n’ont pas émané exclusivement des défendeurs, et s’inscrivent dans un contexte plus large d’échanges avec la Mairie d’[Localité 5], s’agissant du déroulement du chantier mais également de la demande d’occupation de trois places de stationnement, [Adresse 5].

Il n’est par conséquent pas établi qu’il s’agissait là de dénonciation de faits imaginaires, motivée par une intention de nuire.

Il ne ressort pas non plus des attestations versées aux débats que les défendeurs seraient entrés en relation avec les réservataires du projet de construction de manière préméditée. Ces derniers font état en effet de discussions informelles alors qu’ils se rendaient sur le chantier, au cours desquels les défendeurs ont évoqué les moyens qu’ils défendaient alors devant le tribunal administratif, ainsi que le litige portant sur les places de stationnement. Il appartenait aux réservataires de vérifier les informations ainsi transmises, auprès de la SCCV [O], ce qu’ils n’ont pas manqué de faire, étant précisé en tout état de cause que le litige est toujours en cours auprès du tribunal administratif, et de la présente juridiction, s’agissant des troubles anormaux de voisinages évoqués en défense.

Dès lors, la SCCV [O] n’établit pas l’existence de fautes imputables à Monsieur [R] [V] et Monsieur [W] [P] en lien avec l’existence des préjudices invoqués.

Sa demande d’indemnisation sera par conséquent rejetée.

III. Sur la demande d’indemnisation formée à titre reconventionnel

En vertu de l’article 544 du code civil « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».

Au terme de l’article 651 du code civil « la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention ».

En vertu de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Il s'en déduit que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et il appartient à celui qui l'invoque d'établir le caractère excessif du trouble allégué par rapport aux inconvénients normaux du voisinage.

Monsieur [W] [P] sollicite le paiement de la somme de 647.460 euros, et Monsieur [R] [V] de la somme de 480.210 euros à titre d’indemnisation.

Ils se prévalent d’atteintes à la sécurité et à la santé, et de l’existence de multiples troubles : nuisances sonores, fonctionnement des engins de chantier en dehors des horaires réglementaires, stationnement quasi quotidien de véhicules de chantier devant les entrées des défendeurs, impossibilité d’accéder à l’impasse, atteintes à la vie privée du fait de caméra filmant l’impasse.
S’agissant de Monsieur [P], il est fait état en outre de l’occultation d’un jour de souffrance avec pavé mobile qui procurait de la lumière et permettait une aération d’une salle d’eau, de la perte de valeur de son bien, de l’inondation de sa cave, de l’endommagement de la façade et de la toiture nord au mois de mars 2020, de l’absence de règlement des sommes dues au titre du protocole d’accord du 16 août 2022, des atteintes à la propriété, et de l’atteinte à sa réputation.

S’agissant de Monsieur [V], il est fait état de la perte de valeur de son bien et de l’ensemble des troubles susvisés.

La somme de 647.460 euros sollicitée par Monsieur [P] se décompose ainsi :

- 621.320 euros au titre de la perte de valeur alléguée de son bien ;
- 500 euros au titre de l’inondation de sa cave ;
- 3.000 euros au titre de la perte de luminosité liée à l’occultation du jour de souffrance ;
- 10.000 euros au titre de l’endommagement de la façade et de la toiture nord ;
- 2.640 euros au titre des pénalités prévues au protocole d’accord ;
- 10.000 euros au titre de l’atteinte à sa réputation.

La somme de 485.210 euros sollicitée par Monsieur [V] se décompose comme suit :

- 475.210 euros au titre de la perte de valeur alléguée de son bien ;
- 10.000 euros au titre du préjudice moral provoqué par les troubles anormaux de voisinage.

Cependant, il n’est pas établi de lien de causalité entre cette nouvelle construction et une éventuelle perte de valeur des biens des défendeurs, les éléments versés aux débats à ce sujet n’étant pas suffisants, l’étude sur le chiffrage de la perte de valeur des biens produite n’étant pas réalisée par un expert, et les documents émanant d’agences immobilières faisant état d’une baisse expliquée « pour partie » seulement par le nouveau projet, sans autre explication.

En outre, il est établi par les échanges de courriels entre Monsieur [P] et la SCCV [O], ainsi que par le protocole d’accord signé par ces derniers le 16 août 2022, que les travaux effectués par la SCCV [O] ont endommagé la couvertine qui assurait la jonction entre la toiture de sa maison et l’ancien bâtiment, et qui protégeait une section du mur non enduite de la façade nord de sa maison.

Il n’est pas contesté que ce protocole d’accord n’a pas été exécuté avant le 30 septembre 2022, terme prévu initialement par les parties.

Or, cet acte prévoyait en effet le paiement d’une astreinte de 100 euros par jour, exigible en fin de mois, avec intérêts de retard fixés à 1 % par mois. Néanmoins, il résulte des multiples échanges de courriels entre parties, qu’un avenant au protocole a été envisagé, s’agissant des délais d’exécution des travaux, Monsieur [P] ayant lui-même proposé par courriel de décaler le terme de leur accord. La demande formée à ce titre ne peut donc qu’être rejetée.

Par ailleurs, Monsieur [P] soutient que les travaux de réparation n’ont pas été effectués, ce qui ne ressort pas des échanges de courriels entre les parties d’octobre et novembre 2022, évoquant l’exécution de ces derniers. La demande formée à ce titre sera par conséquent également rejetée.

En revanche, il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire établi le 8 janvier 2021 par la société ELEX et mandatée par l’assureur responsabilité civile de Monsieur [P], que des infiltrations dans la cave du sous-sol de ce dernier sont survenues le 29 octobre 2020, à la suite de l’ouverture d’un robinet d’alimentation du chantier. Contrairement à ce qui a été soutenu par la SCCV [O], il s’agit bien d’un rapport d’expertise contradictoire, cette dernière étant mentionnée présente lors du RDV du 7 janvier 2021. Si la SCCV [O] s’est prévalue de l’intervention d’un tiers, cette cause étrangère n’est pas établie, de sorte que la responsabilité de la société est bien engagée à ce titre. Le préjudice matériel s’élève à la somme de 500 euros, correspondant au mobilier dégradé, ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise.

S’agissant des nuisances sonores évoquées, notamment nocturnes, des allers et venues d’engins de chantier, elles sont établies par les courriels adressés par la Mairie d’[Localité 4] à la SCCV [O], courant 2020, l’arrêté municipal du 4 novembre 2020 faisant état de plaintes quasi quotidiennes des riverains. Néanmoins, Monsieur [P] ne sollicite aucune somme à ce titre au sein de ses conclusions. En revanche, la SCCV [O], sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros à Monsieur [V] à ce titre, venant en réparation du préjudice moral subi par ce dernier.

En outre, si le procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 26 avril 2021 mentionne la présence d’une caméra orientée vers la voie publique dans l’axe de la voie « [Adresse 6] », le site du chantier étant protégé par vidéosurveillance, ce constat ne suffit pas à établir l’atteinte à la vie privée dont se prévalent les défendeurs.

De même, l’attestation établie par Monsieur [K] le 16 février 2022 fait état d’une altercation verbale lors d’un mariage entre Monsieur [P] et un autre convive s’agissant du contexte du présent litige, mais ne suffit pas à établir l’existence d’un préjudice d’atteinte à la réputation.

En outre, le courrier de Monsieur [H] en date du 25 juin 2019 fait état de l’existence d’une fenêtre constituée de pavés de verre translucides sur la façade nord de la maison de Monsieur [P], mais ce seul élément ne permet pas d’établir l’existence d’un préjudice découlant d’une privation de luminosité liées aux travaux.

Il n’est pas davantage établi l’existence d’une procédure abusive intentée par la SCCV [O].

Les autres demandes seront par conséquent rejetées.

IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La SCCV [O], qui succombe, est condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 10.000 euros à Monsieur [F] et Monsieur [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa propre demande formée à ce titre sera rejetée.

V. Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,

CONDAMNE la SCCV [O] au paiement de la somme de 500 euros à Monsieur [W] [F] en indemnisation de son préjudice matériel découlant de l’inondation de sa cave ;

CONDAMNE la SCCV [O] au paiement de la somme de 2.000 euros à Monsieur [R] [V] au titre du préjudice moral subi du fait des troubles anormaux de voisinage causés ;

CONDAMNE la SCCV [O] au paiement de la somme de 10.000 euros à Monsieur [W] [F] et à Monsieur [R] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;

CONDAMNE la SCCV [O] aux entiers dépens ;

CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.

Signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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