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TJ 92050, 18 juin 2026, RG 22/09616


Vérifier : TJ 92050, 18 juin 2026, RG 22/09616 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
22/09616
Lieu / cour
tj92050
Chambre
7ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bfac4d6da0419628e6500

Texte de la décision

8,237 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

7ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
18 Juin 2026

N° RG 22/09616 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X6WN

N° Minute :

AFFAIRE

[V] [A], [E] [I], [B] [D]

C/

Société SCCV ORPHALESE COURBEVOIE SILVESTRE

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Madame [V] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]

&

Monsieur [E] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]

&

Monsieur [B] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]

tous trois représentés par Maître Simon VANDEWEEGHE de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0107

DEFENDERESSE

Société SCCV ORPHALESE COURBEVOIE SILVESTRE
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Samuel MAIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1110

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025 en audience publique devant :

Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

La société SCCV ORPHALESE COURBEVOIE SILVESTRE a été le maître d’ouvrage/vendeur en l’état futur d’achèvement d’une opération de construction immobilière, sise [Adresse 5] à [Localité 6].

Par acte authentique du 13 novembre 2019, la SCCV ORPHALESE COURBEVOIE SILVESTRE a vendu à Madame [A] un bien en état futur d’achèvement sis [Adresse 5] à [Localité 6] moyennant un prix total de 235.000 euros payable comme suit :

- 5% à l’achèvement des fondations, soit la somme de 11.750 euros ;
- 5% a l’achèvement du plancher bas du sous-sol, soit la somme de 11.750 euros ;
- 15% a l’achèvement du plancher bas du rez-de-chaussée, soit la somme de 35.250 euros
- 10 % à l’achèvement du plancher bas du 1er étage, soit la somme de 23.500 euros
- 5% à l’achèvement du plancher bas du 3ème étage, soit la somme de 11.750 euros
- 5% à la mise hors d’eau soit la somme de 11.750 euros ;
- 15 % à la mise hors d’air, soit la somme de 35.250 euros ;
- 5% à l’achèvement des cloisons, soit la somme de 11.750 euros ;
- 5% à l’achèvement des carrelages, soit la somme de 11.750 euros ;
- 5% à la livraison, soit la somme de 11.750 euros.

Le contrat de Mme [A] prévoyait une date de livraison courant du 2émc trimestre 2021.

Par acte authentique du 14 novembre 2019, la SCCV ORPHALESE COURBEVOIE SILVESTRE a vendu à Monsieur [I] un bien en état futur d’achèvement sis [Adresse 5] à [Localité 6], moyennant un prix total de 275.000 euros payable comme suit :

-5% à l’achèvement des fondations, soit la somme de 13.750 euros ;
- 5% à l’achèvement du plancher bas du sous-sol, soit la somme de 13.750 euros ;
- 15% à l’achèvement du plancher bas du rez-de-chaussée, soit la somme de
41.250 euros;
- 10% à l’achèvernent du plancher bas du 1ème étage, soit la somme de 27.500 euros
- 5% à l’achèvement du plancher bas du 3ème étage, soit la somme de 13.750 euros
- 5% à la mise hors d’eau soit la somme de 13.750 euros ;
- 15 % à la mise hors d’air, soit la somme de 41.250 euros ;
-5% à l’achèvement des cloisons, soit la somme de 13.750 euros ;
- 5% à l’achèvement des carrelages, soit la somme de 13.750 euros ;
- 5% à la livraison, soit la somme de 13.750 euros.

Le contrat de Monsieur [I] prévoyait notamment une date de livraison fixée au plus tard le 31 mars 2021.

Par acte authentique de novembre 2019, la SCCV ORPHALESE COURBEVOIE SILVESTRE a vendu à Monsieur [D] un bien en état futur d’achèvement sis [Adresse 5] a [Localité 6], moyennant un prix total de 33.000 euros payable comme suit :

- 5% à l’achèvement des fondations, soit la somme de 16.650 euros ;
- 5% a l’achèvement du plancher bas du sous-sol, soit la somme de 16.650 euros ;
- 15 % à l’achèvement du plancher bas du rez-de-chaussée, soit la somme de
49.950 euros ;
- 10% à l’achèvement du plancher bas du 1er étage, soit la somme de 33.300 euros ;
- 5% à l’achèvement du plancher bas du 3ème étage, soit la somme de 16.650 euros
- 5% à la mise hors d’eau soit la somme de 16.650 euros ;
- 15 % à la mise hors d’air, soit la somme de 49.950 euros ;
- 5% à l’achèvement des cloisons, soit la somme de 16.650 euros ;
- 5% à l’achèvement des carrelages, soit la somme de 16.650 euros ;
- 5% à la livraison, soit la somme de 16.650 euros.

Le contrat de Monsieur [D] prévoyait notamment une date de livraison prévue au plus tard le 31 mars 2021.

Par acte de commissaire de justice signifié le 15 novembre 2022, Madame [V] [A], Monsieur [E] [I], et Monsieur [B] [D] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la SCCV ORPHALESE COURBEVOIE SILVESTRE aux fins d’indemnisation de leurs préjudices découlant du retard de livraison.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023, l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 6 novembre 2025, mise en délibéré au 19 février 2026 prorogé au 18 juin 2026.

La SCCV ORPHALESE COURBEVOIE SILVESTRE a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond.

Par conclusions signifiées par la voie électronique le 10 novembre 2025, Madame [V] [A], Monsieur [E] [I], et Monsieur [B] [D] demandent au tribunal, de :

- Révoquer l’ordonnance de clôture ;
- Constater le désistement d’instance et d’action de Madame [V] [A], de Monsieur [E] [I] et Monsieur [D] ;
- Prononcer le dessaisissement du Tribunal et l’extinction de l’affaire ;
- Dire que chacune des parties conservera ses dépens.

Ils indiquent en effet qu’un accord est intervenu entre parties.

Par la présente décision, le tribunal ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 octobre 2023, pour prendre en compte les conclusions des parties signifiées postérieurement, et ordonne une nouvelle clôture de l’instruction de l’affaire.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur le désistement des demandeurs

L'article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

Aux termes de l'article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. ».

En l'espèce, Madame [V] [A], Monsieur [E] [I], et Monsieur [B] [D] se désistent de leur instance et de leur action à l’égard de la SCCV ORPHALESE COURBEVOIE SILVESTRE.

Cette dernière n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

Il y a lieu en conséquence de déclarer parfait le désistement d'instance et d’action des demandeurs.

Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance entre ces parties et le dessaisissement du tribunal.

2. Sur les autres demandes

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. »
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont engagés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 octobre 2023, prend acte des conclusions signifiées postérieurement par les parties, et ordonne de nouveau la clôture de l’instruction de l’affaire ;

PREND ACTE du désistement d'instance et d’action de Madame [V] [A], Monsieur [E] [I], et Monsieur [B] [D] ;

LE DECLARE parfait ;

CONSTATE l'extinction de l'instance pendante devant le tribunal de judiciaire de Nanterre sous le RG n°22/09616 ;

DIT que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.

Signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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