TJ 92050, 2 juill. 2026, RG 21/02403
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
02 Juillet 2026
N° RG 21/02403 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WPLA
N° Minute :
AFFAIRE
[I] [Z]
C/
SARL LES BATISSEURS D’EPHEMERE, S.A.S. [O] & CIE, Société ALBINGIA
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie OBADIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1986
DEFENDERESSES
SARL LES BATISSEURS D’EPHEMERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien DELGOVE de l’AARPI AARPI MAURA DELGOVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
S.A.S. [O] & CIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien DELGOVE de l’AARPI AARPI MAURA DELGOVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
Société ALBINGIA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025 en audience publique devant :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GREZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Elza BELLUNE, greffière placée.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [Z], artiste plasticien, est l’auteur des œuvres intitulées « Spores », sculptures de formes organiques suspendues au plafond comportant cinq roches travaillées, quatre de couleur noire et une translucide, suspendues par des câbles d’acier, incluant un système de son et lumière dans la roche translucide.
Les roches noires composant ces sculptures ont préalablement été créées en 2012, pour l’exposition
The Unplayed Notes, qui a eu lieu à la galerie [H] [T] du 18 octobre au 5 décembre 2012.
Ces roches y ont été exposées sous une autre forme, sur des structures et non suspendues en l’air, sous le titre [Y] [C].
Sept de ces sculptures reprenant les roches noires de [Localité 5] devaient être exposées en prévision de trois projets de l’artiste :
- [V] [G], à la Galerie [B] [S] de [Localité 6] du 10 février au 31 mars 2018 ;
- [Q] [N], à la Galerie [B] [S] de [Localité 7] du 27 avril au 21 juillet 2018 ;
- [R] Read, au Musée d’[Etablissement 1] de [Localité 6] du 11 octobre 2019 au 9 février 2020.
Monsieur [I] [Z] a confié la finalisation de ces œuvres à la société LES BATISSEURS D’EPHEMERE, selon devis édité par la société, le 13 novembre 2017, qui portait sur les prestations suivantes :
« 1 – Préparation et installation du système d’accroche inox pour suspension de 35 roches Suspension sur filin 1,5 mm noir et fixation articulée chrome ;
2 – Fabrication et mise en peinture de 7 plafonniers en acier 700 mm x 700 mm Insert de réception pour suspension des roches
3 – Mise en peinture noir mat des 28 roches
4 – Rock central en résine expoxy
4a Fabrication du modèle et du moule
4b Fabrication du modèle et du moule
7 tirages en résine translucide à définir selon test
Intégration d’un rack (panier) pour système son, lumière
Accès à l’intérieur de la roche par une trappe démontable
5 – 15 points lumineux chauds ou froids sur 7 plafonniers en acier
6 – Prototypage d’un spore suspendu peint en noir mat
Plafonnier peint en noir avec point de LED intégré
7 – Test de résine translucide blanc »
Pour la confection, la préparation et le système d’accroche de ces sculptures, le devis prévoyait le paiement par Monsieur [Z] de la somme de 30.692,40 euros.
Le 20 décembre 2017, lors de la finalisation d’accessoirisation, les salariés de l’atelier ont déposé les roches noires composant les différentes « Spores » sur un établi, et la plus grande de ces roches a basculé et chuté au sol, lors d’une manipulation. Cette roche a été brisée en plusieurs endroits, avec 4 morceaux séparés de la roche principale et des éclats de matière.
La sculpture n’a donc pas pu être exposée.
Une déclaration de sinistre a été effectuée le 20 décembre 2017 par Monsieur [Z], auprès de la société d’assurance ALBINGIA.
Monsieur [Z] a demandé à Monsieur [M] [X], salarié de l’atelier, de « prendre toutes mesures nécessaires auprès [des] assurances afin de procéder à une rétrocession couvrant les dommages rencontrés sur les œuvres d’art en question ».
Une expertise amiable a été organisée et confiée à la société GM CONSULTANT.
Monsieur [Z] a sollicité la désignation d’un expert, Monsieur [P] [K], pour procéder à une expertise contradictoire amiable ainsi qu’à une médiation entre les parties.
Par acte d’huissier délivré le 12 mars 2021, Monsieur [I] [Z] a fait assigner la société LES BATISSEURS D’EPHEMERES, la société [O] & CIE et la société ALBINGIA devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’indemnisation.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 9 juin 2022, Monsieur [I] [Z] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
- CONSTATER que la société LES BATISSEURS D’EPHEMERE a violé les obligations contractuelles la liant à Monsieur [I] [Z] ;
En conséquence,
- CONDAMNER la société LES BATISSEURS D’EPHEMERE, la société [O] & CIE et la société ALBINGIA, in solidum, à verser à Monsieur [Z] la somme de 100.000 € en réparation de son préjudice matériel ;
- CONDAMNER la société LES BATISSEURS D’EPHEMERE, la société [O] & CIE et la société ALBINGIA, in solidum, à verser à Monsieur [Z] la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice moral ;
- CONDAMNER la société LES BATISSEURS D’EPHEMERE, la société [O] & CIE et la société ALBINGIA, in solidum, à verser à Monsieur [Z] la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la société LES BATISSEURS D’EPHEMERE, la société [O] & CIE et la société ALBINGIA aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 4 mars 2022, la société [O] & Cie et la société LES BATISSEURS D’EPHEMERE demandent au tribunal, au visa des articles 1223, 1231 et 1231-3 du code civil, et L.511-1 du code des assurances, de :
- DECLARER recevables et bien fondés les concluants en leurs demandes, fins et conclusions ;
- METTRE hors de cause la société [O] ET CIE ;
- DEBOUTER M. [I] [Z] de toutes ses demandes ;
Subsidiairement,
- CONDAMNER la compagnie ALBINGIA à garantir la société LES BATISSEURS D’EPHEMERE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
- CONDAMNER la compagnie ALBINGIA à verser à la société LES BATISSEURS D’EPHEMERE des dommages et intérêts à hauteur des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
- CONDAMNER M. [I] [Z] à verser à la société LES BATISSEURS D’EPHEMERE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER M. [I] [Z] aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 25 novembre 2022, la société ALBINGIA demande au tribunal, de :
- A titre principal, sur l’absence de garantie de la compagnie ALBINGIA ;
- JUGER que l’activité exercée par la société LES BATISSEURS D’EPHEMERE - [O] à l’occasion de laquelle est survenu le sinistre n’est pas garantie au titre du contrat souscrit auprès de la compagnie ALBINGIA ;
- DECLARER la compagnie ALBINGIA bien fondée en son refus de garantie opposé à la société LES BATISSEURS D’EPHEMERE et à la société [O] & CIE ;
- DECLARER que la compagnie ALBINGIA n’a commis aucun manquement à son obligation d’information et à son devoir de conseil et qu’en tout état de cause, aucun préjudice indemnisable n’est établi ;
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [Z], la société LES BATISSEURS D’EPHEMERE et la société [O] & CIE de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie ALBINGIA ;
En tout état de cause, sur le mal fondé des préjudices allégués par Monsieur [Z],
Sur le préjudice matériel allégué
- JUGER que le préjudice matériel subi par Monsieur [Z] consiste en la perte d’une roche noire ;
En conséquence,
- JUGER que le préjudice matériel de Monsieur [Z] ne saurait excéder la somme de 5.000 €, correspondant à la valorisation de la pierre noire cassée ;
- DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande au titre du préjudice économique non établi ;
Subsidiairement,
- JUGER que le préjudice matériel subi par Monsieur [Z] consiste en la perte de chance de réaliser la [Adresse 4] [Adresse 5] et l’intégrer au projet [Q] [N] ;
En conséquence,
- DECLARER que le préjudice matériel subi par Monsieur [Z] ne saurait excéder la somme de 5.000 €, correspondant à l’évaluation de la perte de chance de terminer la 7 ème spore et de l’intégrer au projet [Q] [N] ;
Sur le préjudice moral allégué
- JUGER que le préjudice moral allégué par Monsieur [Z] n’est pas établi ;
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [Z] de sa demande au titre du préjudice moral ;
Subsidiairement,
- LIMITER la réparation de son préjudice moral à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder 2.000 € ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal estimait l’activité de la société LES BATISSEURS D’EPHEMERES couverte au titre du contrat d’assurance : Sur les conditions et limites de garanties de la compagnie ALBINGIA
- JUGER que la garantie applicable est la garantie dommages aux Biens Confiés ;
- JUGER que sont exclus de la garantie Dommages aux Biens Confiés « Les dommages matériels et les dommages immatériels consécutifs subis par les propres fournitures de l’assuré et les prestations facturées par l’assuré représentant la valeur ajoutée. »
- JUGER que sont exclus des garanties, d’une manière générale, les « Dommages causés aux biens
non encore livrés.
En conséquence,
- DECLARER que la garantie de la compagnie ALBINGIA est limitée au seul coût de remplacement de la roche noire cassée, qui ne saurait excéder la somme de 5.000 € ;
- ORDONNER que la compagnie ALBINGIA est parfaitement fondée à opposer à la société LES
BATISSEURS D’EPHEMERE, à la société [O] & CIE et à Monsieur [Z] la franchise contractuelle de 10 % de l’indemnité à verser, dans la limite minimale de 1.500 € et la limite maximale de 5.500 €. ;
- DECLARER que le préjudice moral n’entre pas dans la définition contractuelle des dommages immatériels ;
- DEBOUTER les parties adverses de toute demande à l’encontre de la compagnie ALBINGIA visant à la prise en charge du préjudice moral allégué par Monsieur [Z] ;
- A titre subsidiaire, ORDONNER que la compagnie ALBINGIA est bien fondée à opposer la franchise contractuelle de 1.500 € au titre des dommages immatériels ;
- ORDONNER que la compagnie ALBINGIA est bien fondée à opposer l’article 7.3 des Conditions Générales du contrat d’assurance souscrit par la société LES BATISSEURS D’EPHEMERE selon laquelle :
« Les montants de garantie fixés aux Conditions Personnelles incluent le principal, les intérêts, les
frais de règlement de procédure ou de procès et les frais et honoraires d’avocat ou avoués à la cour».
- ORDONNER que la compagnie ALBINGIA est bien fondée à opposer le plafond de garantie de
100.000 € au titre des dommages aux biens confiés ;
En tout état de cause, sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
- CONDAMNER Monsieur [Z], et tout succombant, à verser à la compagnie ALBINGIA la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- CONDAMNER Monsieur [Z], et tout succombant, aux dépens de la présente instance,
lesquels seront recouvrés par la SELARL GFG AVOCATS, représentée par Maître Fabien GIRAULT, du Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2023, l’affaire plaidée à l’audience du 6 novembre 2025, le délibéré fixé au 19 février 2026, prorogé au 2 juillet 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux conclusions susvisées, pour de plus amples détails s’agissant des moyens de fait et de droit développés par les parties à l’appui de leurs conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater que, si la société [O] & CIE a acquis des parts sociales de la société LES BATISSEURS D’EPHEMERE le 15 mars 2018, cette dernière continue cependant à avoir une existence juridique, ainsi qu’il ressort de l’extrait RCS versé aux débats.
La société [O] & CIE étant tiers au contrat objet du litige, l’ensemble des demandes formées à son encontre seront rejetées.
I. Sur la demande d’indemnisation
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».
En l’espèce, le devis accepté le 16 novembre 2017 par Monsieur [E] [Z] comprend les prestations suivantes :
« - préparation et installation du système d’accroche inox pour suspension de 35 roches
Suspension sur filin 1,5mm noir et fixation articulée chrome ;
- fabrication et mis en peinture de 7 plafonniers en acier 700mm x 700mm ;
insert de réception pour suspension des roches ;
- mise en peinture noire mat des 28 roches ;
- rock central en résine epoxy ;
- 4a fabrication du modèle et du moule ;
- 4b fabrication du modèle et du moule
7 tirages en résine translucide à définir selon test
intégration d’un rack (panier) pour système son, lumière ;
Accès à l’intérieur de la roche par une trappe démontable
- 15 points lumineux chaud ou froid sur 7 plafonniers en acier ;
- Prototypage d’un spore suspendu peint en noir mat
Plafonnier peint en noir avec point de led intégré
- Test de résine translucide blanc ».
Il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du courriel en date du 20 décembre 2017 adressé par un représentant de la société LES BATISSEURS D’EPHEMERE à Monsieur [I] [Z], que les employés de ladite société ont fait tomber « la grosse roche » lors d’une manipulation, celle-ci s’étant brisée en plusieurs morceaux.
Il s’agit là d’un manquement contractuel indéniable, la roche étant tombée en raison du manque de précaution prise pendant sa manipulation, alors même que l’artiste avait confié les tâches susvisées à cette société en raison de son professionnalisme affiché, la société LES BATISSEURS d’EPHEMERE se présentant comme le partenaire de nombreux artistes prestigieux.
Le bris de cette roche a nécessairement causé un préjudice certain au demandeur, qui n’a pas pu présenter son œuvre au public et à la presse telle qu’il l’avait conçue.
Sa responsabilité contractuelle est par conséquent engagée.
S’agissant du préjudice subi, Monsieur [I] [Z] sollicite une indemnisation à hauteur de la somme de 100.000 euros au titre de son préjudice matériel, et de 20.000 euros s’agissant de son préjudice moral.
Le rapport d’expertise amiable contradictoire établi par Monsieur [P] [K] le 12 octobre 2020 mentionne que la fabrication à l’identique de la roche est impossible, l’artiste ne disposant plus de certains matériaux, et que sa réparation l’est également.
Il ressort de l’attestation d’assurance du 20 septembre 2019 établie par la société MOREL & CIE que la société AXA ART, assureur du Musée d’art moderne de [Localité 6], a assuré en 2019 chaque œuvre « SPORES » comprenant 5 roches, à hauteur de 80.000 euros chacune.
Cette valorisation n’est cependant pas opposable à la société LES BATISSEURS EPHEMERES ni à son assureur, la société ALBINGIA, tiers à ce contrat d’assurance.
Par ailleurs, il doit être souligné que Monsieur [Z] a fourni à la société défenderesses les 35 roches noires, devant être réparties sur les 7 différents plafonniers, constitutifs des SPORES ; qu’aucune spore n’a vocation à être exposée seule mais s’inscrit dans le cadre d’un projet imaginé par l’artiste ; qu’il s’agit d’expositions immersives où chaque installation vient s’apprécier dans un ensemble ; que ces projets sont différents pour chaque exposition, et individualisés par un nom propre au projet, le nombre de spores différant en fonction des lieux d’exposition.
S’agissant du projet litigieux, Monsieur [Z] a finalement décidé, suite au sinistre survenu le 20 décembre 2017, de modifier son projet initial « [Q] [N] », en composant son œuvre de 6 spores au lieu de 7.
Cette roche brisée ne constitue pas l’œuvre de l’artiste en elle-même, et sa valeur ne peut s’apprécier qu’en considération du projet global, après finalisation. Il doit être considéré, ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise, que l’œuvre n’était pas achevée lorsque la roche est tombée.
Dès lors, en l’espèce, seule la perte de chance de pouvoir présenter un projet artistique conforme au projet initial, constitué de 7 spores, peut être indemnisé.
Cette indemnisation est nécessairement supérieure au coût de fabrication de ladite spore, mais inférieure à la valorisation totale de l’oeuvre d’art telle que conçue initialement.
Le préjudice matériel subi s’élève par conséquent à la somme de 40.000 euros, somme au paiement de laquelle la société LES BATISSEURS D’EPHEMERE sera condamnée.
Monsieur [I] [Z] a également subi un préjudice moral, dans la mesure où il a dû procéder à des modifications majeures dans l’installation des sculptures, à la dernière minute, alors qu’était en jeu sa réputation artistique auprès de son galeriste, de la presse et du public.
La société LES BATISSEURS d’EPHEMERE sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 10.000 euros à ce titre.
II. Sur la garantie de la société ALBINGIA
En application de l’article L.124-3 du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. ».
En l’espèce, la société ALBINGIA, assureur de la société LES BATISSEURS D’EPHEMERE, soutient que le contrat d’assurance souscrit auprès d’elle à compter du 2 mars 2012, ne couvre pas la fabrication de spores pensées et conceptualisées par l’artiste.
Il ressort des termes du contrat d’assurance souscrit auprès de la société ALBINGIA que seule la conception et fabrication de décors de théâtre, de films et pour l’événementiel, était couverte, ainsi que l’accroche et décroche d’œuvres d’art.
Or, en l’espèce, la société LES BATISSEURS d’EPHEMERE était également chargée de la fabrication d’une partie de l’œuvre d’art, puisqu’elle devait notamment fabriquer des plafonniers, des modèles et moules, et a donc participé à sa création, activité qui n’était pas couverte par le contrat d’assurance.
C’est donc à bon droit que la société ALBINGIA a dénié sa garantie.
Les demandes formées à son encontre seront par conséquent rejetées.
A titre subsidiaire, la société LES BATISSEURS d’EPHEMERE entend engager la responsabilité de la société ALBINGIA au titre de la violation de son obligation d’information et de son devoir de conseil.
Néanmoins, il ressort du contrat d’assurance que l’intitulé des activités déclarées était très clair et non sujet à interprétation.
La demande formée de ce chef sera par conséquent également rejetée.
III. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société LES BATISSEURS d’EPHEMERE, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL GFG AVOCATS, représentée par Maître Fabien GIRAULT, du Barreau de Paris.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. La société LES BATISSEURS D’EPHEMERE sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 5.000 euros à Monsieur [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes formées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société LES BATISSEURS d’EPHEMERE au paiement de la somme de 40.000 euros à Monsieur [I] [Z] venant en indemnisation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la société LES BATISSEURS d’EPHEMERE au paiement de la somme de 10.000 euros à Monsieur [I] [Z] venant en indemnisation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société LES BATISSEURS D’EPHEMERE au paiement de la somme de 5.000 euros à Monsieur [I] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
CONDAMNE la société LES BATISSEURS D’EPHEMERE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL GFG AVOCATS, représentée par Maître Fabien GIRAULT, du Barreau de Paris.
Signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Elza BELLUNE, greffière placée présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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