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TJ 92050, 18 juin 2026, RG 24/00459


Vérifier : TJ 92050, 18 juin 2026, RG 24/00459 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
24/00459
Lieu / cour
tj92050
Chambre
7ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bfae4d6da0419628e65c6

Texte de la décision

9,979 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

7ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 18 Juin 2026
N° R.G. : 24/00459
N° Portalis: DB3R-W-B7I-ZFDP

N° Minute :

AFFAIRE

[N] [C] divorcée [F], [Z] [E]

C/

Société BPCE IARD, assureur de [Localité 1], Société AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. MM [R] [W], Compagnie d’assurance MAF, S.A.R.L. [Localité 1], Société ALU CREATION, S.A.R.L. MON [Localité 2], Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA , assureur de MON [Localité 2] et ALUCREATION, Compagnie d’assurance SMABTP

Copies délivrées le :
Nous, Anne MAUBOUSSIN, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;

DEMANDERESSES

Madame [N] [C] divorcée [F] (intervenante volontaire)
[Adresse 1]
[Localité 3]

&

Madame [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]

toutes deux représentées par Maître Mélanie LEONE CROZAT de la SELARL CABINET LEONE-CROZAT ASSOCIEES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 468

DEFENDERESSES

Société BPCE IARD, assureur de [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]

&

Société ALU CREATION
[Adresse 4]
[Localité 5]

&

Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA, assureur de MON [Localité 2] et ALUCREATION
[Adresse 3]
[Localité 6]

toutes trois représentées par Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage et de la société [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 7]

représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675

S.A.R.L. MM [R] [W]
[Adresse 6]
[Localité 3]

défaillante

Compagnie d’assurance MAF
[Adresse 7]
[Localité 8]

représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J128

S.A.R.L. [Localité 1]
[Adresse 8]
[Localité 9]

défaillante

S.A.R.L. MON [Localité 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]

défaillante

Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 10]
[Localité 10]

défaillante

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

La société FONCIERE CHAMPFERRE a fait procéder, en qualité de maître d'ouvrage, à la construction de deux maisons mitoyennes R+1 sur un niveau de sous-sol à usage de parking, aux numéros [Adresse 11] à [Localité 11] (92).

Pour ce chantier, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès la société AXA FRANCE IARD.

La maîtrise d’œuvre complète des travaux a été confiée à la société MM ARCHITECTE.

Sont par ailleurs intervenues les entreprises suivantes :

- la société [Localité 1], en qualité d'entreprise générale, assurée auprès de la société AXA FRANCE et BPCE IARD

- la société MON [Localité 2], pour la réalisation des terrasses bois et garde-corps, assurée auprès de la MAAF

- la société ALUCREATION, pour la réalisation des menuiseries aluminium, assurée auprès de la MAAF

- la société ASD BATIMENT, pour le lot gros œuvre, radiée depuis le 30 novembre 2018, assurée auprès de la SMABTP.

La réception des travaux a été prononcée le 25 juillet 2017 avec réserves.

Le 26 octobre 2017, Madame [E] et Madame [C] ont acquis chacune une des deux maisons construites qui leur ont été livrées à cette date.

Le 16 février 2018, la société FONCIERE CHAMPFERRE a été radiée.

A compter de la livraison de leur maison, Madame [F] et Madame [C] ont signalé l'apparition de nombreux désordres qui ont fait l'objet de plusieurs déclarations de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage.

Par exploit en date du 24 juillet 2018, Madame [C] et Madame [E] ont assigné devant le Tribunal Judiciaire de Nanterre, les différents intervenants et leurs assureurs outre l'assurance dommages-ouvrage aux fins de solliciter leur condamnation au paiement des travaux de reprise, d'un préjudice de jouissance et de dommages et intérêts.

Par ordonnance en date du 24 janvier 2019, le Tribunal a ordonné le sursis à statuer de ce dossier dans l'attente du dépôt des rapports d'expertise amiable (RG 18/09003).

Suite aux opérations d'expertise amiables diligentées par l'assureur dommages-ouvrage, Madame [F] a accepté l'indemnité qu'il lui a été proposée et s'est désistée de son action engagée contre les parties défenderesses concernant les désordres affectant sa maison (RG20/09149).

Par ordonnance en date du 13 janvier 2022, le Tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la tenue d'une expertise au contradictoire de Madame [E] et des parties défenderesses concernant les désordres affectant sa maison et les parties communes appartenant indivisément aux deux demanderesses. (RG 20/09149).

Par ordonnance en date du 23 mars 2023, Madame [C] est intervenue volontairement à la procédure initiée par Madame [E] en sa qualité de propriétaire indivis afin d'obtenir réparation des désordres affectant les parties communes et le Tribunal a ordonné le sursis à statuer de ce dossier jusqu'au dépôt du rapport d'expertise (RG 22/10504).

Au cours des opérations, les demanderesses et l'assurance dommages-ouvrage, la société AXA FRANCE IARD, se sont rapprochées et un accord a été conclu.

L'expert judiciaire a dès lors établi un constat de rapprochement des parties et a clos ses opérations d'expertise.

Par conclusions signifiées par la voie électronique le 18 mars 2024, Madame [Z] [E] et Madame [N] [C] divorcée [F] demandent au juge de la mise en état de :

- DONNER ACTE à Madame [E] et à Madame [C] qu'elles se désistent de leur instance et de l'action introduite le 24 juillet 2018 à l’encontre des sociétés BPCE IARD, AXA FRANCE IARD, MM [R] [W], MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, [Localité 1], ALU CREATION, MON [Localité 2], MAAF ASSURANCES SA et SMABTP ;
- DEBOUTER les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes de condamnation dirigées à l'encontre de Madame [E] et de Madame [C] ;

- DIRE que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Par conclusions en réponse sur incident signifiées par la voie électronique le 15 mars 2024, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage et de la société [Localité 1] demandent au juge de la mise en état de :

- DONNER ACTE à la compagnie AXA FRANCE IARD de son acceptation de désistement d’instance et d’action de Madame [C] [F] et de Madame [E] ;

- DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera ses dépens à sa charge.

Par conclusions en réponse sur incident signifiées par la voie électronique le 26 février 2024, la MAF demande au juge de la mise en état de :

– DONNER ACTE à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de son acceptation quant au désistement d’instance et d’action de Madame [E] et de Madame [C] ;

– CONSTATER l’extinction de la présente instance pendante devant le Tribunal judiciaire de NANTERRE sous le RG n° 24/00459 ;

– JUGER que chaque Partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens de l’instance.

Par conclusions signifiées par la voie électronique le 22 janvier 2024, la société BPCE IARD SA, la société MAAF ASSURANCES SA et la société ALU CREATION demandent au juge de la mise en état de :

- DONNER ACTE aux concluants de leur acceptation du désistement d’instance et d’action de Madame [H] de Madame [E] ;

- CONDAMNER Madame [H] et Madame [E] à payer la somme de 2.000 euros,au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à BPCE IARD, MAAF ASSURANCES et la société ALU CREATION, outre les entiers dépens.

L’incident a été plaidé à l’audience du 18 septembre 2025, mis en délibéré au 15 janvier 2026, prorogé au 18 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

En vertu de l'article 395 du même code : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. ».

Aux termes de l'article 396 : « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. ».

En l'espèce, Madame [Z] [E] et Madame [N] [C] divorcée [F] se sont désistées de leur instance et de leur action.

Ce désistement a été accepté par la société compagnie AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage et de la société [Localité 1], la MAF, la société BPCE IARD SA, la société MAAF ASSURANCES SA et la société ALU CREATION.

Les autres parties n’ayant pas constitué avocat, il y a lieu de constater ce désistement d'instance et d'action.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Le désistement de Madame [Z] [E] et Madame [N] [C] divorcée [F] est intervenu à la suite d’un accord survenu entre les parties.

Il n’apparaît pas inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce, de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens, et de les débouter des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Anne Mauboussin, juge de la mise en état,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,

DONNONS ACTE à Madame [Z] [E] et Madame [N] [C] divorcée [F] de leur désistement d'instance et d'action ;

LE DÉCLARONS parfait ;

DEBOUTONS les parties des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS aux parties la charge de leurs propres dépens.

signée par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE
Virginie ROZERON
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Anne MAUBOUSSIN

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