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TJ 92050, 8 juill. 2026, RG 24/07713


Vérifier : TJ 92050, 8 juill. 2026, RG 24/07713 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
24/07713
Lieu / cour
tj92050
Chambre
8ème chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bfb0bd6da0419628e66b9

Texte de la décision

9,085 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

8ème chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 08 Juillet 2026

N° RG 24/07713 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZY6A

N° Minute :

AFFAIRE

S.C.I. OVERLORD

C/

S.A.S.U. [F] SECURITE

Copies délivrées le :
À l’audience du 28 Mai 2026,

Nous, Carole GAYET, Juge de la mise en état assistée de Manushka PIERRE, Greffière placée ;

DEMANDERESSE

S.C.I. OVERLORD
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Bylitis MARTIN de la SELEURL BYLITIS MARTIN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0883

DÉFENDERESSE

S.A.S.U. [F] SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Kenza CHAOUICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : F1

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 21 octobre 2021 la SCI Overlord a donné à bail commercial à la SASU [F] Sécurité des locaux à usage de bureaux situés au 2e étage d’un immeuble désigné « B21 » sis [Adresse 3] à Gennevilliers (92230), ainsi que trois emplacements de parking en sous-sol, pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er novembre 2021.

À compter du mois de janvier 2024, au motif d’un incendie survenu dans le sous-sol, la SASU [F] Sécurité a cessé de s’acquitter de son loyer, arguant de la résiliation du bail précité sur le fondement de l’article 1772 ancien du code civil.

Par acte de commissaire de justice des 12 et 14 août 2024, la SCI Overlord, considérant que le bail s’était poursuivi, a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 34.474,98 euros.

La SCI Overlord a parallèlement fait procéder à la saisie conservatoire de cette somme sur le compte bancaire de la SASU [F] Sécurité.

Par exploit du 5 septembre 2024, la SCI Overlord a fait assigner la SASU [F] Sécurité devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de résiliation du bail commercial et de paiement de diverses sommes.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, la SASU [F] Sécurité a élevé un incident.

Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, elle demande au juge de la mise en état de :

CONSTATER la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Créteil ;

En conséquence,

RENVOYER la société Overlord à mieux se pourvoir à l’encontre de la société [F] Sécurité ;

CONDAMNER la société Overlord à verser 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A titre subsidiaire ;

ORDONNER une expertise judiciaire aux fins de déterminer l’origine, les causes et les circonstances de l’incendie survenu le 15 juin 2023 dans le parking situé en sous-sol [Adresse 4] ;

DÉSIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal, avec pour mission notamment de :
se rendre sur les lieux,prendre connaissance de l’ensemble des pièces utiles et se les faire communiquer en cas de besoin,déterminer l’origine de l’incendie,dire si le sinistre survenu le 15 juin 2023 trouve sa cause dans un acte de vandalisme, une défaillance technique, notamment électrique, une vétusté des installations, ou tout autre fait imputable au bailleur,dire si les installations du bien loué étaient conformes aux normes en vigueur à la date du sinistre,fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier l’existence et l’étendue des responsabilités encourues,
DIRE que l’expertise se déroulera de manière contradictoire entre les parties ;

DIRE que l’expert déposera son rapport dans le délai qui lui sera imparti par la juridiction RESERVER les dépens, y compris les frais d’expertise, ainsi que les frais irrépétibles.

L’incident a été fixé pour être plaidé le 14 mai 2026.

Par jugement du 28 janvier 2026, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU [F] Sécurité et désigné la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [L] [M] [X], mandataire judiciaire, et la SELAS BL & Associés, prise en la personne de Maître [Z] [Q], administrateur judiciaire.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2026, les organes de la procédure sont intervenus volontairement à l’instance.

L’audience de plaidoirie sur incident a été reportée au 28 mai 2026.

Par conclusions sur incident récapitulatives n°2, notifiées par voie électronique le 26 mai 2026, la SCI Overlord demande au juge de la mise en état de :

JUGER les demandes de la société [F] SECURITE, de la société BL & ASSOCIES prise en la personne de [Z] [G], ès-qualité d’Administrateur judiciaire de la société [F] SECURITE, et de la société FIDES prise en la personne de Maître [L] [M], ès-qualité de Mandataire judiciaire de la société [F] SECURITE, irrecevables, et en tous les cas mal fondées ;

En conséquence,

Les en DEBOUTER ;

CONDAMNER la société [F] SECURITE, de la société BL & ASSOCIES prise en la personne de [Z] [G], ès-qualité d’Administrateur judiciaire de la société [F] SECURITE, et de la société FIDES prise en la personne de Maître [L] [M], ès-qualité de Mandataire judiciaire de la société [F] SECURITE aux entiers frais et dépens ;

Au besoin,

FIXER les dépens au passif du redressement judiciaire de la société [F] SECURITE ;

CONDAMNER la société BL & ASSOCIES prise en la personne de [Z] [G], ès-qualité d’Administrateur judiciaire de la société [F] SECURITE, et de la société FIDES prise en la personne de Maître [L] [M], ès-qualité de Mandataire judiciaire de la société [F] SECURITE à payer à la SCI OVERLORD la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en vertu de l’article 1231-7 du code civil ;

FIXER au passif du redressement judiciaire de la société [F] SECURITE la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en vertu de l’article 1231-7 du code civil ;

DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.

Par message électronique du même jour, la SCI Overlord a indiqué ne pas s’opposer « à ce qu’un renvoi soit ordonné pour laisser le temps de répliquer à la partie adverse ».

À l’audience du 28 mai 2026 la décision sur incident a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.

Par message électronique du 1er juin 2026, le Conseil de la SASU [F] Sécurité a exprimé sa surprise quant à la clôture des débats et la mise en délibéré de l’affaire alors même que son confrère avait indiqué ne pas être opposé à un renvoi. Il expliquait devoir répliquer, dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, aux moyens soulevés par la SCI Overlord dans ses conclusions notifiées seulement 48h00 avant l’audience. Il sollicitait en conséquence la réouverture des débats sur incident.

MOTIFS

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En vertu de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

En l’espèce, compte tenu des dernières conclusions notifiées par la SCI Overlord moins de 48h00 avant l’audience de plaidoirie, de l’accord des parties pour un renvoi, non parvenu à l’attention du juge de la mise en état en temps utiles, de la demande de réouverture des débats formulée par la SASU [F] Sécurité par message électronique du 1er juin 2026 mais également de l’intervention nécessaire des organes de la procédure à l’incident, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à la mise en état pour conclusions récapitulatives en défense sur incident et fixation d’une nouvelle date de plaidoirie sur incident.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la réouverture des débats sur l’incident ;

RENVOIE l’affaire à la mise en état du 8 octobre 2026 pour conclusions en réponse sur incident de la SASU [F] Sécurité, de la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [L] [M] [X], ès qualités de mandataire judiciaire et de la SELAS BL & Associés prise en la personne de Maître [Z] [Q], ès qualités d’administrateur judiciaire.

Signée par Carole GAYET, Juge, chargée de la mise en état, et par Manushka PIERRE, Greffière placée présente lors du prononcé.

LE GREFFIER
Manushka PIERRE
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Carole GAYET

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