TJ 92050, 18 juin 2026, RG 23/07631
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 18 Juin 2026
N° R.G. : 23/07631
N° Portalis : DB3R-W-B7H-YWBR
N° Minute :
AFFAIRE
[G] [D]
C/
Société AXA FRANCE IARD, S.E.L.A.R.L. PHILAE, S.C.P. [R] [W] [P] [Q] [X]
Copies délivrées le :
Nous, Anne MAUBOUSSIN, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDERESSE
Madame [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Bertrand REPOLT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R143
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 399
S.E.L.A.R.L. PHILAE
[Adresse 3]
[Localité 3]
&
S.C.P. [R] [W] [P] [Q] [X], mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises
[Adresse 4]
[Localité 3]
toutes deux représentées par Maître Yves-marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R044
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2017, Madame [G] [D] a conclu avec la société VENTORIS SOLUTIONS (anciennement « VENTORIS LEARNING ») un contrat de travail à durée indéterminée en portage salarial. L’article 13 du contrat stipulait que le garant financier de la société VENTORIS SOLUTIONS était la société AXA FRANCE IARD.
Par jugement en date du 12 avril 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judicaire à l’encontre de la société VENTORIS SOLUTIONS et a désigné la SCP [B], prise en la personne de Maître [X], en qualité de mandataire judiciaire.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 16 juin et 27 juin 2023, Madame [D] a mis en demeure la société AXA FRANCE IARD de lui verser les montants qui lui étaient dus pour solder son compte d’activité.
Par jugement en date du 21 juin 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire, et a désigné la SELARL PHILAE et la SCP [P] [X] en qualité de liquidateurs judiciaires.
Par actes de commissaire de justice séparés délivrés les 20 et 21 septembre 2023, Madame [G] [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société AXA FRANCE IARD, la SELARL PHILAE et la SCP [R] [W] [P] – [Q] [X] aux fins d’indemnisation.
Le 28 septembre 2023, la société AXA FRANCE IARD a formulé une proposition d’indemnisation à hauteur de 41.456,05 euros bruts, soit 32.559,26 euros nets.
Mme. [D] et la société AXA FRANCE IARD indiquent qu’elles sont aujourd’hui parvenues à un accord.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 1er juillet 2024, Mme. [D] s’est désistée de son instance et de son action à l’égard de la société AXA FRANCE IARD, de la SELARL PHILAE et de la SCP [R] [W] [P] – [Q] [X].
Par conclusions sur incident signifiées par la voie électronique le 16 septembre 2025, Madame [G] [D] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 385, 394 et 789 du code de procédure civile, de :
- DONNER ACTE à Madame [G] [D] de ce qu’elle se désiste par les présentes conclusions de son instance et de son action à l’égard de la société AXA FRANCE IARD, de la société PHILAE et de la SCP [R] [W] [P] – [Q] [X] MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES PRES LES TRIBUNAUX ;
- CONSTATER le cas échéant le désistement parfait ;
- DIRE que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés ;
- DECLARER la société PHILAE et la SCP [R] [W] [P] – [Q] [X] MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES PRES LES TRIBUNAUX irrecevables en leurs demandes de dommages-intérêts ;
- DEBOUTER en tant que de besoin la société PHILAE et la SCP [R] [W] [P] – [Q] [X] MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES PRES LES TRIBUNAUX de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
*
Par conclusions en réponse sur incident signifiées par la voie électronique le 31 décembre 2024, la SELARL PHILAE et la SCP [R] [W] [P] – [Q] [X] demandent au juge de la mise en état de :
DONNER acte à Madame [D] de son désistement d’instance et d’actionDEBOUTER Madame [G] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER Madame [D] à verser à la SELARL PHILAE et la SCP [T] [P] [Q] [X] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ;La CONDAMNER à régler à la SELARL PHILAE et la SCP [T] [P] [Q] [X], à chacun la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;La CONDAMNER aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Yves-Marie LE CORFF avocat aux offres de droit.*
Par conclusions en réponse sur incident signifiées par la voie électronique le 12 novembre 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état, au visa des articles 385 et 394 et suivants du code de procédure civile, de :
DONNER ACTE à Madame [D] de son désistement d’instance et d’action dans le cadre de la présente procédure enregistrée sous le numéro RG 23/07631 ; DONNER ACTE à AXA FRANCE IARD de son acceptation du désistement d’instance et d’action de Madame [D] ; EN CONSEQUENCE DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action de Madame [D] et de la société AXA FRANCE IARD ; CONSTATER le dessaisissement de la juridiction à l’égard d’AXA FRANCE IARD ; METTRE HORS DE CAUSE AXA FRANCE IARD - LAISSER à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
*
L’incident a été plaidé à l’audience du 18 septembre 2025, mis en délibéré au 15 janvier 2026, prorogé au 18 juin 2026.
A l’audience, le conseil de la SELARL PHILAE a renoncé à sa demande de dommages et intérêts mais maintenu sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
En vertu de l'article 395 du même code : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. ».
Aux termes de l'article 396 : « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. ».
En l’espèce, Madame [D] indique se désister de son instance et de son action à l’égard des défendeurs.
Ce désistement est accepté par la société AXA FRANCE IARD et la SELAR PHILAE et la SCP [B] ne s’y opposent pas.
Le désistement d’instance et d’action de Madame [D] est par conséquent parfait.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans le cadre de cette instance. La demande formée au titre des frais irrépétibles est par conséquent rejetée.
Les dépens sont laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS Nous, Anne Mauboussin, juge de la mise en état, Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, DONNONS ACTE à Madame [G] [D] de son désistement d'instance et d’action ; LE DÉCLARONS parfait ; REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens à la charge de la demanderesse, sauf accord contraire entre parties.
signée par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
Virginie ROZERON
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Anne MAUBOUSSIN
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