TJ 92050, 2 juill. 2026, RG 25/05939
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
02 Juillet 2026
N° RG 25/05939 - N° Portalis DB3R-W-B7J-22VF
N° Minute :
AFFAIRE
S.E.L.A.R.L. MJC2A
L’association FREE COMPETENCES
C/
S.A.S. ASSOFAC
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
S.E.L.A.R.L. MJC2A ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association FREE COMPETENCES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandra MEDICI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0459
L’association FREE COMPETENCES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandra MEDICI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0459
DEFENDERESSE
S.A.S. ASSOFAC
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillant
En application des dispositions de l’article 779 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GREZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Elza BELLUNE, greffière placée.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
L’association FREE COMPETENCES et la société ASSOFAC sont spécialisées dans la formation continue d’adultes.
En 2022, l’association FREE COMPETENCES et la société ASSOFAC ont conclu une convention de groupement et de cotraitance relative au Programme Régional de Formation vers l’Emploi 2022 (ci-après « PRFE ») au prix de 9,9 euros de l’heure par stagiaire.
Le 25 juillet 2023 et le 30 mai 2024, les parties ont également conclu, dans le cadre de la formation « association pour la gestion des fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées » (ci-après « AGEFIPH »), trois actes de sous-traitance d’un montant respectif de 64.055,46 euros HT, 67.298,00 euros HT et 40.378,80 euros HT.
Par jugement en date du 10 octobre 2024, le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’association FREE COMPETENCES.
Par jugement en date du 13 février 2025, le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a converti la procédure en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [Z] [E], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 13 mars 2025, le conseil du liquidateur judiciaire de l’association FREE COMPETENCES a mis en demeure la société ASSOFAC de lui régler la somme de 15.610,60 euros au titre du PRFE, ainsi que la somme de 49.500,00 euros au titre de la formation AGEFIPH.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, la SELARL MJC2A, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association FREE COMPETENCES, a fait assigner la SAS ASSOFAC devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, aux fins de voir :
CONDAMNER la société ASSOFAC à régler à l’association FREE COMPETENCES la somme totale de 65.110,60 euros (49.500,00 euros au titre de la formation AGEFIPH et 15.610,60 euros au titre du programme régional formation vers l’emploi 2022) ;- CONDAMNER la société ASSOFAC à régler à l’association FREE COMPETENCES la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
La société ASSOFAC, régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026.
L’affaire a été jugée selon la procédure sans audience, et le délibéré fixé au 25 juin 2026 prorogé au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la SELARL MJC2A, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association FREE COMPETENCES, se prévaut d’une créance de 65.110,60 euros. Pour justifier sa créance, cette dernière verse aux débats :
La convention de groupement de cotraitance relative au PRFE 2022 signée par la société ASSOFAC ;La facture n°2024/12/16786 au titre du PRFE, éditée le 31 décembre 2024 et d’un montant de 15.610,60 euros ;L’acte de sous-traitance n°1 signé le 25 juillet 2023 et le bon de commande n°100031673 d’un montant de 67.426,80 euros TTC ;L’acte de sous-traitance n°2 signé le 31 mai 2024 et le bon de commande n°100032667 d’un montant de 70.840,00 euros TTC ;L’acte de sous-traitance n°3 signé le 31 mai 2024 et le bon de commande n°100033110 d’un montant de 42.504,00 euros TTC ;La facture n°2024/07/16520 éditée le 3 juillet 2024, relative au bon de commande n°100031673, d’un montant de 31.500,00 euros ;La facture n°2024/09/16630 éditée le 25 septembre 2024, relative au bon de commande n°100032667, d’un montant de 9.000,00 euros ;La facture n°2024/11/16727 éditée le 29 novembre 2024, relative au bon de commande n°10003310, d’un montant de 9.000,00 euros ;Une lettre de mise en demeure du conseil du liquidateur de l’association FREE COMPETENCES à l’encontre de la société ASSOFAC en date du 13 mars 2025, l’enjoignant de lui régler la somme de 49.500,00 euros au titre des trois factures afférentes à la formation AGEFIPH ;Une lettre de mise en demeure du conseil du liquidateur de l’association FREE COMPETENCES à l’encontre de la société ASSOFAC en date du 13 mars 2025, l’enjoignant de lui régler la somme de 15.610,60 euros au titre de la facture n°2024/12/16786 afférente au PRFE.Ces pièces justifient du principe et du montant de la réclamation formée à l’encontre de la société ASSOFAC.
Par son absence, la société ASSOFAC s'interdit de rapporter la preuve selon laquelle elle se serait libérée de ses obligations, conformément aux termes de l'article 1353 du code civil.
La société ASSOFAC, qui n’a pas constitué avocat, sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 65.110,60 euros TTC au titre des factures impayées.
II. Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ASSOFAC, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
2. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société ASSOFAC, succombant à l’instance, condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à la société SELARL MJC2A, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association FREE COMPETENCES, une somme de 1.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE la société ASSOFAC à payer la somme de 65.110,60 euros à la SELARL MJC2A, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association FREE COMPETENCES ; CONDAMNE la société ASSOFAC au paiement de la somme de 1.000,00 euros à la SELARL MJC2A, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association FREE COMPETENCES, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société ASSOFAC aux entiers dépens. Signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Elza BELLUNE, greffière placée présente lors du prononcé. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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