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TJ 92050, 6 juill. 2026, RG 24/03427


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Date
06/07/2026
Numéro
24/03427
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Cabinet 10
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bfb3ed6da0419628e67f0

Texte de la décision

8,891 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 10

JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Juillet 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 10

N° RG 24/03427 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMHN

AFFAIRE

[I] [A] [C] épouse [L]

C/

[M], [J] [L]

DEMANDEUR

Madame [I] [A] [C] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Ayant pour avocat, Maître Camille NOUEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 304

DÉFENDEUR

Monsieur [M], [J] [L]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1] (CAMEROUN)
détenu : Maison d’arrêt de [Localité 3] (écrou n° 60390 A 023)
[Adresse 2]
[Localité 2]

Ayant pour avocat, Maître Michel NTSAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1258

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Juliette RENsNESSON, Greffière

DEBATS

A l’audience du 04 Mai 2026 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Mme Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Juliette RENNESSON, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement , susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :

Vu l’assignation en divorce du 10 avril 2024 remise au greffe le 24 avril 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires 7 novembre 2024,

CONSTATE que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure la loi française ;

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux entre :

Mme [I] [A] [C]
Née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 1] (Cameroun)
et de
M. [M] [L]
Né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 1] (Cameroun)

- Mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 4]

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage ;

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’ÉGARD DES ÉPOUX

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint par l’effet de la loi ;

CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;

DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;

INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;

ATTRIBUE à Mme [I] [A] [C] le droit au bail du logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux ;

DEBOUTE Mme [I] [A] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’ÉGARD DES ENFANTS

CONSTATE l’absence de dossier en assistance éducative ;

CONSTATE qu’il n’y a pas lieu de vérifier que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus et qu’en tout état de cause aucune demande n’est parvenue au tribunal ;

CONFIE l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à  Mme [I] [A] [C] ;

RAPPELLE que M. [M] [L] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de  ;

FIXE la résidence au domicile de Mme [I] [A] [C] ;

RESERVE le droit de visite et d'hébergement de M. [M] [L] ;

FIXE à 1 euro par mois et par enfant (UN EUROS PAR MOIS ET PAR ENFANT) la contribution que doit verser M. [M] [L] à Mme [I] [A] [C] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation , et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :

somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,

RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, un revenu équivalent au SMIC, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation à charge ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1],  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation directement au parent créancier ;

RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

CONDAMNE M. [M] [L] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 5] ;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 6 juillet 2026, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Juliette RENNESSON, greffière.
 
LE GREFFIER                                   LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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