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TJ 92050, 8 juill. 2026, RG 23/01428


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Date
08/07/2026
Numéro
23/01428
Lieu / cour
tj92050
Chambre
8ème chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bfb45d6da0419628e6821

Texte de la décision

5,598 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

8ème chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 08 Juillet 2026

N° RG 23/01428 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YFGA

N° Minute :

AFFAIRE

Société ALLIANZ PIERRE

C/

[A], [O] [I]

Copies délivrées le :

Nous, Carole GAYET, Juge de la mise en état assistée de Manushka PIERRE, Greffière placée ;

DEMANDERESSE

Société ALLIANZ PIERRE

[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1017

DÉFENDEURS

[A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L107

Monsieur [O] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L107

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal.

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes extra-judiciaires des 6 et 7 février 2023, la société Allianz Pierre a fait assigner la société [A] et Monsieur [O] [I] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins essentiellement de les voir condamner à lui verser diverses sommes au titre de loyers et charges et de frais de remise en état des lieux.

Les parties ont échangé des conclusions et l’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, la société [A] et M. [I] ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats. Ils exposent que lors de la procédure de mise en état, les parties se sont rapprochées afin de trouver une issue amiable au litige et qu’en prévision de l’audience de mise en état du 28 novembre 2024 les termes d’un accord avaient été trouvés mais que la société Allianz Pierre a néanmoins signifié des conclusions récapitulatives trois jours avant cette audience de mise en état. Ils expliquent que l’ordonnance de clôture a fait perdre aux parties le bénéfice d’un potentiel accord. Ils ajoutent qu’ils n’ont par ailleurs pas été mis en mesure de répliquer en temps utile aux dernières écritures de la société Allianz Pierre.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2025, la société Allianz Pierre demande de déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la société [A] et M. [I]. Elle fait valoir que la société [A] n’a jamais justifié de diligence particulière ni évoqué d’empêchement légitime l’ayant contrainte au silence pendant plusieurs mois, alors même que le calendrier de procédure lui était connu et qu’elle disposait d’un délai suffisant pour conclure. Elle explique que le non-respect de ce calendrier par l’une des parties, sans justification légitime, ne peut justifier la rétractation de la clôture, sauf à porter atteinte au principe du contradictoire et à la sécurité juridique des parties diligentes. Elle ajoute que ses écritures, notifiées quelques jours avant l’ordonnance de clôture, n'ont eu pour but que d'actualiser à la baisse ses demandes. Elle soutient que la révocation de la clôture, dans de telles circonstances, reviendrait à méconnaître le principe d’égalité des armes et de loyauté procédurale, en permettant à la société [A] de contourner les conséquences de sa propre carence.

MOTIFS

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l’espèce, il ressort de l’instruction de la présente affaire que par messages concordants du 24 avril 2024, les parties ont sollicité un renvoi motif pris de pourparlers en cours.

Le 25 novembre 2024, en vue de l’audience de mise en état du 28 novembre suivant, la société Allianz Pierre a finalement notifié par voie électronique des conclusions aux fins d’actualiser ses demandes à la baisse, et demandé la clôture de l’affaire.

La société [A] et M. [I] n’ont pas conclu ni sollicité le report de la clôture aux fins de pouvoir répondre aux écritures ainsi notifiées trois jours avant l’audience de mise en état.

En l’état de ces constatations, aucune cause grave qui se serait révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture ne justifie en l’espèce que ladite ordonnance soit révoquée.

La demande en ce sens de la société [A] et de M. [I] sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,

DÉBOUTE la société [A] et Monsieur [O] [I] de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 28 novembre 2024 et de réouverture des débats ;

RAPPELLE que l’audience de plaidoirie est fixée au 16 novembre 2027 à 9h30.

Signée par Carole GAYET, Juge, chargée de la mise en état, et par Manushka PIERRE, Greffière placée présente lors du prononcé.

LE GREFFIER
Manushka PIERRE
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Carole GAYET

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