TJ 92050, 28 juill. 2026, RG 25/04183
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
28 Juillet 2026
N° RG 25/04183 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2QNQ
AFFAIRE
[G] [V] [A] [E] [R], [U] [L] [A] [R] épouse [J]
C/
[W] [M] [A] [P] [R] épouse [K]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [V] [A] [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [U] [L] [A] [R] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Cécile TURON, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN306
DÉFENDERESSE
Madame [W] [M] [A] [P] [R] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2026 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Cadre Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DES FAITS
[I] [Q], veuve [R], née le [Date naissance 1] 1921 à [Localité 5], est décédée le [Date décès 1] 2017 à [Localité 6].
[I] [Q] a laissé pour lui succéder ses quatre enfants :
- Mme [T] [Y] [A] [D] [R], épouse [S] [O] ;
- Mme [W] [M] [A] [P] [R], épouse [K] ;
- M. [G] [V] [A] [E] [R] ;
- Mme [U] [L] [A] [Z] [R], épouse [J].
Le 11 décembre 2000, [I] [Q] avait fait une donation-partage à ses enfants, par laquelle elle a notamment donné à M. [G] [R], à Mme [W] [R] et à Mme [U] [R] la nue-propriété indivise d’un bien immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 7].
A la suite du décès de [I] [Q], M. [G] [R], Mme [W] [R] et Mme [U] [R] sont devenus propriétaires indivis du bien immobilier.
Par acte du 3 décembre 2018, M. [G] [R] et Mme [U] [R] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre Mme [W] [R] aux fins d’autoriser la vente du bien immobilier indivis situé [Adresse 4], Levallois-Perret (92).
Par un jugement du 10 novembre 2020, M. [G] [R] et Mme [U] [R] ont été autorisés à vendre le bien indivis à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Nanterre. Le bien a été adjugé le 29 septembre 2022 au prix de 750 000 euros. Le solde du prix a été consigné entre les mains du bâtonnier vente de [Localité 1], le 24 novembre 2022.
Les indivisaires ne sont pas parvenus à un accord sur le partage amiable des fonds.
Par acte du 26 avril 2023, M. [G] [R] et Mme [U] [R] ont fait assigner leur sœur, Mme [W] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’ordonner le versement d'une avance en capital.
Par jugement 19 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, a notamment :
ordonné au profit de M. [G] [R], de Mme [U] [R] et de Mme [W] [R] le versement d'une avance en capital d'un montant de 215 000 euros chacun ;autorisé le Bâtonnier ventes à verser à M. [G] [R] la somme de 215 000 euros;autorisé le Bâtonnier ventes à verser à Mme [U] [R] la somme de 215 000 euros ;autorisé le Bâtonnier ventes à verser à Mme [W] [R] la somme de 215 000 euros.Par acte du 12 mai 2025, M. [G] [R] et Mme [U] [R] ont assigné Mme [W] [R] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
constater qu’un partage amiable n’a pas été possible ;désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal aux fins de procéder aux opérations de partage ;ordonner la libération des fonds détenus par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] au profit du notaire désigné ;ordonner au notaire de régler le droit de partage au trésor ;ordonner au notaire de répartir le solde entre les différents indivisaires à raison d’un tiers chacun ;condamner Mme [W] [R] épouse [K] à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner Mme [W] [R] épouse [K] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux dépens.
Mme [W] [R], bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2026 et l'affaire évoquée à l'audience du 4 juin 2026 avant d'être mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de partage judiciaire
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Ainsi que le prévoit l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage des fonds retirés de la vente de leur bien indivis par M. [G] [R], Mme [U] [R] et Mme [W] [R].
Il y a lieu de désigner Maître [N] [B], notaire à [Localité 8], pour dresser l’acte de partage.
Il convient de rappeler que chaque partie peut se faire assister par le notaire de son choix dans le cadre des opérations de liquidation.
Sur la demande d’ordonner la libération des fonds détenus par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] et la répartition du solde du prix de vente entre les indivisaires
Les demandeurs font valoir que suite à la vente sur licitation du bien indivis, la somme de 320 000 euros, outre les intérêts, appartenant aux indivisaires, est demeurée séquestrée chez le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1].
Ils sollicitent le transfert de ces fonds au notaire désigné par la présente décision.
Dans la mesure où le notaire est chargé de procéder aux opérations de partage de l’indivision, il convient d’ordonner le transfert des fonds détenus par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] au nom de l’indivision [R], sur les comptes de l’office notariale de Maître [B].
Il appartiendra en outre au notaire de procéder à la répartition du solde du prix de vente, après paiement des droits de partage, entre les indivisaires. Il ne sera pas ordonné au notaire d’avoir à répartir les fonds ou régler les droits du partage, ces missions entrant dans ses attributions habituelles.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [G] [R] et Mme [U] [R] sollicitent, au visa de l’article 1240 du code civil, la condamnation de leur sœur à leur verser des dommages et intérêts pour résistance abusive. Ils font valoir que l’inaction de leur sœur montre une véritable volonté de leur nuire.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les demandeurs réclament le paiement, par leur sœur, de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive mais ne justifient pas par la moindre pièce de la réalité du préjudice allégué, dans son principe comme dans son montant.
Leur demande à ce titre est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [W] [R], qui succombe, est condamnée aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
L’équité commande de condamner Mme [W] [R] à payer à M. [G] [R] et à Mme [U] [R] la somme globale de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire obstacle à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le partage des fonds retirés de la vente de leur bien indivis par M. [G] [R], Mme [U] [R] et Mme [W] [R] ;
DESIGNE Maître [N] [B], notaire à [Localité 8] (92), aux fins de dresser l'acte de partage conforme à la présente décision ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;
ORDONNE au bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] de transférer les fonds détenus au nom de l’indivision [R] au profit de Maître [N] [B] ;
REJETTE les demandes d’ordonner au notaire de régler le droit de partage et de répartir le solde du prix de vente ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Mme [W] [R] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [W] [R] à payer à Mme [U] [R] et à M. [G] [R] la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Cadre Greffière, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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