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TJ 92050, 2 juill. 2026, RG 22/00660


Vérifier : TJ 92050, 2 juill. 2026, RG 22/00660 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
22/00660
Lieu / cour
tj92050
Chambre
7ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bfba6d6da0419628e6ac9

Texte de la décision

39,925 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

7ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
02 Juillet 2026

N° RG 22/00660 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XD6H

N° Minute :

AFFAIRE

[N] [H] épouse [O]

C/

S.A. LA SOCIÉTÉ BPCE ès qualités d’assureur de la société DTP BATIMENT, S.C.I. VEX, [L] [E], [B] [I], [Y] [Q], Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS “MAF”,
Monsieur [B] [I], Monsieur [Y] [Q], Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS “MAF”

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [N] [H] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Gilles MIGAYROU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 102

DÉFENDEURS

S.A. LA SOCIÉTÉ BPCE IARD , ès qualités d’assureur de la société DTF BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713

S.C.I. VEX
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Jade HENRY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 584

Monsieur [L] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Maître Jade HENRY de la SELARL JURIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 584

Monsieur [B] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5] / FRANCE

représenté par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2009

Monsieur [Y] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 6] / FRANCE

représenté par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2009

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS “MAF”
[Adresse 6]
[Localité 7] / FRANCE

représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2009

Monsieur [B] [I]
représenté par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2009

Monsieur [Y] [Q]
représenté par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2009

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS “MAF”
représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2009

L’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GREZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Elza BELLUNE, greffière placée.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [N] [O] est propriétaire d’une parcelle cadastrée BT n° [Cadastre 1] sise [Adresse 7] à [Localité 8].

La SCI VEX, cogérée par M. [L] [E], a acquis la parcelle contiguë, cadastrée BT n° [Cadastre 2], sise [Adresse 8] à Nanterre puis a procédé à une division parcellaire en deux lots, respectivement cadastrés BT n° [Cadastre 3] et BT n° [Cadastre 4], et fait construire, courant 2008, une maison individuelle sur la parcelle BT n° [Cadastre 4].

Sont notamment intervenus à l’opération de construction :

-M. [B] [I] et M. [Y] [Q], en leur qualité de maître d’œuvre de conception et d’exécution, suivant convention d’architecte du 13 octobre 2006, assurés auprès de la MAF,
-La société DTF Bâtiment en qualité d’entreprise générale qui a été placée en liquidation judiciaire puis clôturée pour insuffisance d’actif suivant jugement du tribunal de commerce de Melun du 27 février 2012, assurée auprès de la société BPCE IARD.

Soutenant être victime de plusieurs empiètements et de plusieurs désordres liés à cette construction, Mme [O] a déclaré le sinistre à son assureur, la société MACIF, qui a missionné le cabinet IXI aux fins de réaliser une expertise amiable lequel a déposé un premier rapport, le 25 juin 2010, et un second rapport, le 16 septembre 2016.

En l’absence d’issue amiable au litige, Mme [O] a, par actes d’huissier des 7, 16 et 17 octobre 2018, assigné en référé M. [E] afin d’obtenir la cessation de l’empiètement ainsi que la désignation d’un expert judiciaire en vue de l’examiner et d’évaluer le montant des travaux nécessaires à sa suppression.

Par ordonnance du 18 mai 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judicaire et désigné M. [K] en qualité d’expert judiciaire.

M. [K] a déposé son rapport le 10 mars 2021.

Suivant exploit du 21 décembre 2021, Mme [O] a assigné la SCI VEX et M. [E] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir la cessation de l’empiètement sous astreinte et l’indemnisation de son préjudice matériel.

L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 22/00660.

Suivant exploits des 12, 14 et 15 avril 2022, la SCI VEX a assigné en intervention forcée M. [I], M. [Q], leur assureur, la MAF, et la BPCE en sa qualité d’assureur de la société DTF Bâtiment.

L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 22/03835.

Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 1er septembre 2022, les affaires enregistrées sous les RG n°22/00660 et n° 22/03835 ont été jointes sous le RG n°22/00660.

*
Suivant dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 16 août 2024, Mme [O] demande au tribunal, au visa des articles 544, 545 et 1382 ancien du code civil, de la théorie des troubles anormaux de voisinage et de l’article L. 124-3 du code des assurances, de :

- Condamner in solidum M. [E] et la SCI VEX à supprimer, dans les six mois suivant la signification du jugement à intervenir, les empiétements constatés par M. [K] dans son rapport d’expertise du 10 mars 2021,
- Condamner in solidum les défendeurs à verser à Mme [O] 4.318,80 € au titre du coût des travaux qu’elle devra faire exécuter dans le cadre de la suppression des empiétements, avec indexation de cette somme sur la base de l’indice du coût de la construction applicable au jour du prononcé du jugement,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

- Condamner in solidum M. [E] et la SCI VEX et/ou tout succombant à verser à Madame [O] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise et de référé, et autoriser Gilles Migayrou, avocat au Barreau du Val de Marne, à recouvrer directement ceux des dépens dont il déclare avoir fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code procédure civile.

*
Suivant dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 8 août 2024, M. [E] et la SCI VEX demandent au tribunal, au visa de l’article 32 du code de procédure civile, 1231-1 du code civil et L.124-1 du code des assurances, de :

In limine litis,

- Mettre hors de cause M. [E] assigné à titre personnel,

A titre principal et sur le fond,

-Déclarer la SCI VEX recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
-Débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la SCI VEX,
- Condamner in solidum la société BPCE IARD, M. [I] et M. [Q] ainsi que la MAF à relever et garantir la SCI VEX et M. [E] de toutes les condamnations qui pourront être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais ou dépens,
En tout état de cause,
- Condamner in solidum Mme [O] et/ou tout succombant à régler à la SCI VEX la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et ceux de la présente instance au fond.

*
Suivant dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 12 mai 2023, la société BPCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société DTF Bâtiment, demande au tribunal de :
-Débouter la SCI VEX et M. [E] de leur appel en garantie visant la société BPCE IARD,
- Condamner la SCI VEX et M. [E] à payer à la BPCE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

A titre subsidiaire :

Entérinant la proposition d’indemnisation présentée ;
- Limiter les condamnations prononcées à l’encontre de la société BPCE IARD, M. [I], M. [Q] et MAF, aux sommes suivantes :
- 946,00 euros au titre des désordres dans le jardin,
- 469,00 euros au titre des désordres sur la cabane de jardin,
- 11.704 euros au titre du rachat de la bande de terrain,
- 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et dépens de Mme [O],
- 9.234,96 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,
- 2.000 euros au titre des frais d’avocats de la SCI VEX.
- Fixer le règlement des sommes allouées de la façon suivante :
- 50% pour la société BPCE IARD,
- 50% pour M. [I] et M. [Q] et leur assureur, la MAF,
- Débouter les parties du surplus de leurs demandes.

*
Suivant dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 5 mai 2023, M. [I] et M. [Q] et la MAF demandent au tribunal, au visa des articles 1240, 1231 et 544 du code civil et L.124-3 du code des assurances, de :

-Recevoir M. [I], M. [Q] et la MAF en leurs conclusions ;

A titre principal,

-Débouter Mme [O] de sa demande de démolition et de toutes ses demandes ;
-Débouter la SCI VEX et M. [E] de leurs appels en garantie à l’encontre de M. [I] et M. [Q] et la MAF ;

A titre subsidiaire,

- Entériner la proposition d’indemnisation suivante :
- 946,00 euros au titre des désordres dans le jardin ;
- 469,00 euros au titre des désordres sur la cabane de jardin ;
- 11.704 euros au titre du rachat de la bande de terrain ;
- 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et dépens de Mme [O] ;
- 9.234,96 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ;
- 2.000 euros au titre des frais d’avocats de la SCI VEX.
- Fixer le partage par parts viriles entre la société BPCE IARD d’une part et M. [I] et M. [Q] et la MAF d’autre part ;

A titre infiniment subsidiaire,

- Condamner la société BPCE IARD à relever et garantir indemne M. [I] et M. [Q] et la MAF de toute condamnation qui serait mise à leur charge ;
En tout état de cause,
- Débouter Mme [O], la SCI VEX et M. [E] de toute demande à l’encontre de M. [I] et M. [Q] et la MAF concernant une obligation de faire ;
- Débouter Mme [O], la SCI VEX et M. [E] de toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à l’encontre de M. [I] et M. [Q] et la MAF ;
- Dire et juger que toute condamnation de la MAF ne pourra être prononcée que dans les limites contractuelles de sa garantie facultative et notamment le plafond et la franchise contractuelle ;
- Condamner Mme [O], à défaut la partie succombant, à payer la somme de 3.000 euros à M. [I] et M. [Q] et la MAF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, qui seront recouvrés dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.

*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2025.

L’affaire a été entendue à l’audience du 3 mars 2026, mise en délibéré au 25 juin 2026 puis prorogée au 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [E]

M. [E] sollicite sa mise hors de cause au motif que les demandes formées par Mme [O] à son encontre sont irrecevables, en ce qu’elle ne justifierait ni d’un intérêt ni d’une qualité pour agir. Il fait valoir que seule la SCI VEX est propriétaire de la parcelle ayant empiété sur le fonds de Mme [O] et qu’il n’est pas démontré l’existence d’une faute détachable de ses fonctions de gérant dans l’opération de construction.

En défense, Mme [O] fait valoir qu’elle a qualité à agir et intérêt à agir à l’encontre de M. [E], en sa qualité de co-gérant de la SCI VEX, puisque ce dernier a commis une faute personnelle dans la gestion de la SCI VEX consistant en un empiètement sur son fonds.

L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée conformément à l'article 122 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».

L’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les fins de non-recevoir. Toutefois et par dérogation à ces dispositions, si le juge de la mise en état estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, il peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Il y a lieu de relever que M. [E] n’a pas saisi le juge de la mise en état afin que soit tranchée la fin de non-recevoir soulevée conformément aux dispositions de l’article 789-6° et qu’aucune décision du juge de la mise en état n’a renvoyé l’examen de ces fins de non-recevoir devant la juridiction de jugement.

En tout état de cause, la caractérisation d’une éventuelle faute personnelle de M. [E] relève manifestement du fond du litige et non de la recevabilité de l’action.

Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la forclusion annale soulevée par la société SCCV [Localité 1] Provinces Françaises A3 et de rejeter la demande de mise hors de cause formée in limine litis par M. [E]

II. Sur l’action en cessation des empiètements

1) Sur la réalité des empiètements allégués par Mme [O]

Aux termes de l'article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».

L'article 545 dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.

En application de ces articles, lorsqu’un constructeur étend ses ouvrages au-delà des limites de son héritage, la démolition de la partie de construction reposant sur le fonds voisin doit être ordonnée, quand le propriétaire de ce fonds l'exige, malgré l'importance relativement minime de l'empiètement.

L'action en démolition pour empiètement suppose au préalable que le demandeur à cette action rapporte la preuve de ce que la construction du voisin est érigée en tout ou partie sur sa propriété.
Mme [O] fait valoir que l’expertise judiciaire a démontré l’existence de plusieurs empiètements de 0 à 12 cm sur sa propriété.

M. [E] et la SCI VEX soutiennent que les empiètements invoqués par la demanderesse ne sont pas établis en l’absence de certitude quant aux limites séparatives de propriété entre les deux fonds, l’expert qualifiant les limites n° 1 à 3 de « théorique » et ajoutant que la matérialisation de limite au point n°2, correspondant à la limite des fonds, au sud-ouest, est rendue impossible par le fait qu’elle est située à l’intérieur d’un mur séparatif.

En l’espèce, à l’issue de son rapport, l’expert judiciaire a relevé les empiètements suivants de la parcelle de la SCI VEX, cadastrée BT n° [Cadastre 4], sur la parcelle de Mme [O], cadastrée BT n° [Cadastre 1] :

- Empiètement des bavures de béton le long de la limite sud des fonds sur une emprise de 0 à 6 cm environ (point n° 3 sur le plan de l’expert),
- Empiètement en surplomb des rives de toiture au niveau de la limite sud-ouest d’une emprise de 10 à 12 cm sur l’ensemble du périmètre (point n° 2 sur le plan de l’expert),
- Empiètement du parement en bois de la maison appartenant à la SCI VEX d’une emprise de 0 à 11 cm sur l’ensemble du périmètre en limite avec la propriété de Mme [O] (point n° 2 sur le plan de l’expert),

- Empiètement de la terrasse du pavillon de la SCI VEX en surplomb du terrain de la propriété de Mme [O], situé côté nord,
- Empiètement de la structure du bâtiment d’une emprise de 4 à 7 cm sur un périmètre à préciser car situé derrière l’abri de jardin, sur la propriété de Mme [O] (point n° 2 sur le plan de l’expert).

Si la SCI VEX et M. [E] critiquent les conclusions expertales, il convient de relever que l’expert judiciaire a apprécié les limites séparatives entre les parcelles, à partir d’éléments objectifs et contradictoires, à savoir : le relevé des propriétés effectué lors de sa visite du 19 décembre 2019 par un appareil de haute précision de type « rayon laser », le plan cadastral de la Commune de Nanterre, le plan de division foncière du 18 janvier 2006 réalisé par un géomètre-expert, le cabinet [X] DUFAU, à la demande de la SCI VEX, et les actes authentiques de vente des propriétés des parties étant précisé que les empiètements sont au demeurant parfaitement visibles sur les photographies annexées à l’expertise.

A l’issue des opérations d’expertise, M. [S] a dressé deux plans annexés à son rapport, à savoir un plan périmétrique d’une échelle 1/100ème et un plan d’agrandissement centré sur la limite séparative de propriété mettant en évidence les limites séparatives des deux fonds, les 5 empiètements constatés ainsi que les bornages à prévoir entre les parcelles.

En outre, en réponse aux critiques formulées par les défendeurs concernant la limite de propriété dite « théorique » des points n°1 à 3, il convient de relever que l’expert a indiqué que « cette limite est certaine au regard des investigations menées par mes soins, et des pièces en ma possession. Elle n’a pas fait l’objet d’un accord des parties et devra être entérinée par l’avis d’un magistrat pour être définitive ».

Sur ce point, la SCI VEX et M. [E] ne peuvent se prévaloir de l’impossibilité de matérialiser la limite séparative au niveau sud-ouest de la parcelle de Mme [O] (point n° 2) pour contester la situation d’empiètement alors qu’il ressort de l’expertise judiciaire que c’est en raison desdits empiètements que la matérialisation de la limite séparative des deux fonds à partir de bornes n’est pas envisageable.

Enfin, il ressort de l’expertise amiable contradictoire du 16 septembre 2016 que l’expert a constaté, à partir de photographies fournies par M. [E] lui-même pendant le chantier, que « le ferraillage avant coulage des fondations vient coller l’abri de jardin et semble même passer dessous d’environ 1 cm. Nous déduisons que la fondation voisine est située chez votre sociétaire (Mme [O]) ». L’expert a d’ailleurs préconisé de le matérialiser « après démolition du mur périphérique du bâtiment de la SCI VEX ».

Il s’ensuit qu’en dépit des critiques formulées par la SCI VEX et M. [E], l’expert judiciaire a établi les limites séparatives qui ne sont pas contestables et que la situation d’empiètement est caractérisée.

2) Sur les conséquences des empiètements

La démolition est la sanction d'un droit réel transgressé.

L'article 545 du code civil, aux termes duquel nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, doit être appliqué dans toute sa rigueur même si l'empiétement est dû à une erreur commise de bonne foi et même si son importance est minime.

Mme [O] fait valoir qu’il est admis que la sanction naturelle d’un empiètement sur le fonds d’autrui consiste en la démolition. Elle rappelle également que le propriétaire d’un fonds sur lequel la construction d’un autre propriétaire empiète est fondé à en obtenir la démolition, sans que puisse lui être opposé le caractère disproportionné de la mesure de remise en état.

Les défendeurs ajoutent que le caractère limité de l'atteinte au droit de propriété de Mme [O] et que le fait que cette atteinte n'ait pas été réalisée de façon volontaire, ne justifient pas la démolition, une telle mesure apparaissant disproportionnée à la situation et susceptible de porter une atteinte excessive aux droits de la SCI VEX puisqu’elle aurait pour effet une démolition totale de la maison individuelle compte tenu de sa configuration de type « monobloc ».

Enfin, M. [E] et la SCI VEX rappellent qu’une alternative existe à la démolition puisque l’expert amiable, dans ses rapports datés des 25 juin 2010 et 22 avril 2016 a proposé une indemnisation du préjudice de « perte de propriété » subi par Mme [O].

A titre liminaire, il est établi qu’à défaut de négociation fructueuse, le propriétaire du terrain victime de l'emprise pourra exiger de son voisin qu'il mette sa construction à l'alignement de la limite séparative, soit en supprimant la partie qui dépasse la limite séparative, soit en démolissant la construction et que le voisin qui a empiété sur le terrain d'autrui ne peut forcer celui-ci à lui céder ou à lui abandonner la partie de ce terrain sur laquelle il a construit sans aucun droit.

Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, il ne peut être opposé à Mme [O] l’existence d’une proposition d’indemnisation de son préjudice consécutif aux empiètements, initiée dans le cadre de l’expertise amiable contradictoire, afin de faire échec à l’action en démolition engagée sur le fondement de l’article 544 du code civil.

Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit aux demandes de la SCI VEX, M. [E], M. [I], M. [Q], la MAF et la BPCE IARD, ès qualités d’assureur de la société DTF Bâtiment, d’entériner une proposition d’indemnisation proposée dans le cadre de l’expertise amiable contradictoire et refusée par Mme [O].

S’agissant du caractère disproportionné, il sera rappelé que le juge du fond statuant en matière extracontractuelle, ne peut apprécier la réparation due à la victime au regard du caractère disproportionné de son coût pour le responsable du dommage. Il est désormais établi que le propriétaire victime d’un empiètement est en droit d’exiger la suppression des travaux exécutés sur son terrain, quelles qu’en soient les conséquences pour l’ensemble de la construction.

En outre, conformément au principe précédemment énoncé, la SCI VEX et M. [E] ne sont pas fondés à opposer à Mme [O] le caractère disproportionné des travaux de suppression des empiètements constatés par l’expert dès lors que l’ouvrage construit porte atteinte à son droit de propriété et que l’expert a constaté 5 empiètements, représentant une emprise allant jusqu’à 12 centimètres sur la parcelle de Mme [O].

De même, les moyens soulevés au titre de sa bonne foi lors de la construction de son projet à partir du mur édifié en limite de parcelles et des solutions techniques disproportionnées et coûteuses pour y mettre un terme sont inopérants compte tenu de la caractérisation sans équivoque de la perte de superficie subie par la parcelle de Mme [O] à son profit dont l’expert a estimé qu’elle représentait une surface de 0,30 m3.

En l’espèce, l’expert judiciaire préconise les travaux suivants sur la base du devis du 30 novembre 2020, établi par la société TCL Bâtiment :

- La dépose de l’abri de jardin pour un montant de 1.100 euros HT,
- La création d’un mur de soutènement pour un montant de 999,00 euros HT,
- La dépose de bardage et mise en décharge pour un montant de 8.500 euros HT,
- La dépose des rives de toiture en surplomb pour un montant de 600,00 euros HT,
- Le piochage de fondation et mise en décharge pour un montant de 1.700 euros HT,
- La remise en état du terrain après travaux pour un montant de 1.500 euros HT,

Soit un total de 14.399 euros HT étant précisé que l’expert indique que le déplacement ou le rabotage du mur du bâtiment de la SCI VEX n’a pas été chiffré et qu’il ne lui parait pas envisageable d’évaluer le montant de ces travaux en l’absence de devis.

Enfin, il sera relevé qu’aux termes des opérations d’expertise réalisées au contradictoire des parties par M. [K], il est techniquement tout à fait réalisable d’envisager la suppression des empiètements de la parcelle de la SCI VEX sur celle de Mme [O], même s’il a indiqué que la suppression des empiètements des débords de toiture et des parements en bois au niveau du point n° 2, « peuvent imposer des efforts de structure particuliers qui imposent une démolition totale du pavillon ».

Sur ce point, la SCI VEX ne produit aucun élément objectif contredisant les conclusions de l'expert et elle n'établit notamment pas que le rabotage du mur du bâtiment de la SCI VEX fragiliserait le mur et engendrerait un risque d'effondrement. En tout état de cause, cette circonstance n’est pas de nature à faire échec à l’action en cessation de l’empiètement, compte tenu de développements ci-dessus et il convient de faire droit à la demande de démolition des ouvrages en situation d’empiètement par Mme [O], tel que définis par l’expert judiciaire.

Si la demanderesse sollicite la condamnation in solidum de la SCI VEX et de son dirigeant, force est cependant de constater qu'en se bornant à affirmer que M. [E] avait laissé perdurer une situation à laquelle il aurait pu mettre fin, elle ne caractérise pas en quoi celui-ci aurait commis une faute détachable de ses fonctions de gérant de la SCI, qui justifierait qu'il soit tenu d'une responsabilité personnelle.

Partant, il y a lieu d’ordonner à la SCI VEX de faire cesser l’empiètement de la structure de la maison, des débords de béton, des rives de toiture, des bardages de vois et du surplomb de la terrasse sur la parcelle appartenant à Mme [O], cadastrée BT n° [Cadastre 1] sur la Commune de Nanterre.

Afin de garantir l’exécution de cette mesure et, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de l'échec des tentatives de résolution amiable de ce litige et de l’absence de chiffrage des travaux par la SCI VEX malgré les demandes répétées de l’expert, il convient d’ordonner la démolition des ouvrages précédents en situation d’empiètement sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de six mois suivant signification de la présente décision, et ce, pendant une durée de 6 mois.

3) Sur les frais de démolition

Mme [O] sollicite l’allocation de la somme de 4.318,80 euros correspondant aux frais qu’elle devra exposer pour faire cesser les empiètements précités sur sa parcelle, selon devis de la société TCL Bâtiment du 13 janvier 2021, décomposée comme suit :
-Dépose de l’abri de jardin : 1.100,00 HT,
-Création d’un mur de soutènement : 999.00 euros HT,
-Remise en état du terrain après travaux : 1.500,00 euros HT,
-Total HT : 3.599,00 euros HT, soit 4.318,80 euros TTC.

-S’agissant de la cessation de l’empiètement, l’expert relève que la SCI VEX n’a pas souhaité chiffrer le coût du déplacement du mur de la construction empiétant sur la parcelle de Mme [O].
La SCI VEX s’oppose à cette demande, soutenant que Mme [O] ne peut à la fois solliciter sa condamnation à réaliser des travaux et à lui rembourser les frais d’exécution des mêmes travaux.
Il est constant que les frais de démolition de l'ouvrage empiétant sur la propriété voisine incombent au propriétaire de cet ouvrage.

En l’espèce, à l’issue de son rapport, l’expert judiciaire indique qu’il n’a pu chiffrer le coût de la suppression des empiètements en l’absence de communication de devis par la SCI VEX ni d’information sur le procédé constructif choisi par les architectes de la maison. En revanche, il a validé une partie des travaux sollicités par Mme [O] suivant devis de la société TCL Bâtiment, à savoir la dépose de l’abri de jardin, situé sur la parcelle de Mme [O], rendue nécessaire afin de faire cesser l’empiètement de la structure du bâtiment d’une emprise de 4 à 7 cm, la création d’un mur de soutènement côté remblais et la remise en état du terrain après travaux.

Il s’avère que de tels travaux, de nature à faire cesser l’empiètement doivent être exposés par la SCI VEX nonobstant les travaux, non chiffrés, de démolition des ouvrages empiétant sur la parcelle de Mme [O] qui lui incomberont également dans le cadre des travaux de démolition.
Dans ces conditions, la SCI VEX sera condamnée à verser à Mme [O] la somme de 4.318,80 euros en sus des travaux de démolition.

L’indexation sur l’indice du coût de la construction applicable au jour du prononcé du jugement ne parait pas nécessaire au vu du montant des travaux et leur nature de sorte qu’il n’y sera pas fait droit.

III. Sur les appels en garantie

La SCI VEX forme un appel en garantie à l’encontre de M. [I] et M. [Q], architectes, ainsi qu’à l’encontre de la société BCPE IARD, ès qualités d’assureur de responsabilité de la société DTF Bâtiment, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, aux fins d’être relevée de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais ou dépens.

M. [I] et M. [Q] forment un appel en garantie à l’encontre de la société BCPE IARD, ès qualités d’assureur de responsabilité de la société DTF Bâtiment, de toutes les condamnations prononcées à leur encontre sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article L.124-3 du code des assurances.

La société BCPE IARD ne forme aucun appel à garantie et conclut au rejet de l’appel en garantie formé à son encontre au motif qu’elle ne peut être condamnée à garantir une obligation de faire.

- Sur l’appel en garantie de la SCI VEX à l’encontre des maîtres d’œuvres :

Il ressort de l’article 1231-1 du code civil que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure».

Il est constant que l’architecte est débiteur d’une obligation d’information et de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage portant notamment sur le droit de construire du maître de l’ouvrage.

En l’espèce, il ressort de la convention d’architecte conclue entre la SCI VEX et M. [I] et M. [Q], architectes, en date du 13 octobre 2026 que ces derniers étaient tenus d’une mission complète de conception et de réalisation de maîtrise d’œuvre.

Aux termes de son expertise, M. [S] a estimé que la situation d’empiètement était manifestement due à un défaut de conception et/ou de réalisation de la maison. A ce titre, l’expert déplore que les architectes n’aient pas répondu à ses sollicitations pour obtenir des informations sur le procédé constructif aux fins d’évaluer le coût des travaux nécessaires.

Or, les maîtres d’œuvre, investis d’une mission complète, en procédant à la conception et à l’implantation d’une maison empiétant sur la parcelle voisine et en omettant de consulter le titre de propriété du maître de l’ouvrage ou d’en tirer les conséquences, ont manqué à leur obligation de conseil en n’attirant pas son attention sur les risques d’édifier une construction en violation des droits du propriétaire du fonds voisin étant précisé que les empiètements sont multiples et les emprises conséquentes, allant jusqu’à 12 centimètres et qu’elles étaient parfaitement visibles.
Dans ces conditions, les maîtres d’œuvre ayant commis une faute engageant leur responsabilité contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage seront condamnés à le garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

- Sur l’appel en garantie de la SCI VEX formé à l’encontre de l’entrepreneur :

La SCI VEX forme également un appel en garantie à l’encontre de la société DFT Bâtiment à laquelle elle a confié l’opération de construction de sa maison d’habitation sur la parcelle cadastrée BT n° [Cadastre 4] à Nanterre.

Or, l’entrepreneur chargé notamment des travaux de gros œuvre devait, pour remplir son obligation de conseil, rechercher la limite exacte de la propriété contiguë, prendre en compte les éventuels dommages aux tiers, notamment le risque d’empiètement et alerter le maître de l’ouvrage de l’erreur de conception de l’architecte.

Même si elle n'était pas tenue de prendre des dispositions aux lieu et place du maître de l'ouvrage et du maître d'œuvre, elle avait l'obligation de s'assurer d'une matérialisation suffisante de la limite séparative des fonds afin de ne pas être à l'origine dans le cadre du terrassement et de la réalisation des fondations de tout empiètement.

Aux termes de son expertise, M. [S] a estimé que la situation d’empiètement était manifestement due à un défaut de conception et/ou de réalisation de la maison.

En outre, il ressort des rapports d’expertise amiable contradictoire du 22 avril 2016 que l’expert a constaté que « la tôle formant le toit de la cabane de jardin a été découpée pour passer l’ossature voisine du bardage en bois sur la propriété de Mme [O] ». Il en déduit que « la responsabilité pourrait être partagée entre l’entreprise de gros œuvre qui a implanté le pavillon et le maître d’œuvre qui devait vérifier si l’implantation du pavillon était conforme à ses plans».

Il s’ensuit que les manquements de la société DFT Bâtiment sont directement à l'origine de l'empiètement litigieux et qu’elle engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SCI VEX à ce titre.

- Sur l’appel en garantie des maîtres d’œuvre à l’encontre du constructeur

M. [I] et M. [Q], en leur qualité de maître d’œuvre, appellent en garantie le constructeur sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qui suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage.
Il sera relevé que la BPCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société DFT Bâtiment, ne forme aucun appel en garantie.
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux.
Il est constant que M. [I] et M. [Q], architectes, ne sont pas liés contractuellement au constructeur, la société DFT Bâtiment.

- Sur la garantie des assureurs :

L’article L.124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».

En l’espèce, la société BPCE IARD reconnait être l’assureur de responsabilité de la société DFT Bâtiment de sorte que sa garantie est due.

La garantie de la MAF, non contestée, est également due. En revanche, s’agissant d’une assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.

Il résulte des développements précédents que M. [I], M. [Q], leur assureur, la MAF et la BPCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société DFT Bâtiment, seront condamnés à garantir la SCI VEX de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

Ils y seront condamnés in solidum ayant tous concouru à la situation d’empiètement sur le terrain de Mme [O].

- Sur le partage de responsabilité :

Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilité doit être fixé comme suit :

- 50 % pour M. [I], M. [Q], en raison de l’erreur d’implantation,
- 50 % pour la société DFT Bâtiment en raison de l’erreur d’exécution.

Dès lors, la BPCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société DFT Bâtiment, sera condamnée à garantir M. [I], M. [Q] et leur assureur, la MAF, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 50 %, au titre des empiètements.

IV. Sur les autres demandes

La SCI VEX, M. [I], M. [Q], la MAF et la société BPCE IARD, succombant au principal seront condamnés in solidum aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris ceux du référé et les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître Migayrou, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance.

La SCI VEX sera donc condamnée à verser à Mme [O] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties forment des appels en garantie croisés conformes à ceux formés au titre des condamnations principales.

Par conséquent, la charge finale des dépens et de celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues au titre des empiètements.

Les demandes formées par la SCI VEX et M. [E] ainsi que par M. [I], M. [Q], la MAF et la BPCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société DFT Bâtiment, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que « le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée ».

En l'espèce, la démolition d'un ouvrage présente un caractère définitif incompatible avec l'exécution provisoire.

Il y a donc lieu d’écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] ;

CONDAMNE la SCI VEX à procéder ou à faire procéder à la démolition, à ses frais, de tous les ouvrages et murs qu'elle a édifiés et qui empiètent sur la parcelle située [Adresse 7] à Nanterre (92000), cadastrée BT [Cadastre 1] ainsi qu’à la remise en état du fonds empiété, ce dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement,

DIT que cette injonction de démolition sera assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de six mois suivant la signification du présent jugement et pendant une durée de six mois ;

CONDAMNE la SCI VEX à verser à Mme [O] la somme de 4.318,80 euros au titre d’une partie des frais de démolition ;

CONDAMNE in solidum M. [I], M. [Q], leur assureur, la MAF et la BPCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société DFT Bâtiment à garantir la SCI VEX de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

FIXE le partage de responsabilité suivant au titre des empiètements :

-50 % pour M. [I], M. [Q], en raison de l’erreur d’implantation,
-50 % pour la société DFT Bâtiment en raison de l’erreur d’exécution.

CONDAMNE la BPCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société DTF Bâtiment, à garantir M. [I], M. [Q] et leur assureur, la MAF, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 50 %, au titre des empiètements ;

DIT que la garantie de la société MAF en sa qualité d’assureur de M. [I] et M. [Q] n’est due que dans les limites des franchises et plafonds prévus contractuellement ;

CONDAMNE in solidum la SCI VEX, M. [I], M. [Q], la MAF et la société BPCE IARD aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Migayrou en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI VEX à verser à Mme [O] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des dépens et de celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues au titre des empiètements ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision.

Signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Elza BELLUNE, greffière placée présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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