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TJ 92050, 10 juill. 2026, RG 23/07037


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Date
10/07/2026
Numéro
23/07037
Lieu / cour
tj92050
Chambre
8ème chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bfba9d6da0419628e6add

Texte de la décision

4,882 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

8ème chambre

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
RENDUE LE 10 Juillet 2026

N° RG 23/07037 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YYKP
N° Minute :

AFFAIRE :

Madame [I] [K], [G] [E] divorcée [L]
née le 05 Février 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me [D], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 82

c/

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] représenté par son syndic:
Société MONTFORT & BON, SAS
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Me Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0466

Nous Anne-Laure FERCHAUD, Juge, chargée de la mise en état,

Assistée de Georges DIDI, Greffier

Vu l’assignation délivrée le 1er septembre 2023 à la demande de Mme [I] [K] [G] [E] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 3],

Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 mars 2025 ayant fixé la date des plaidoiries au 8 juin 2027 ;

Vu les conclusions de désistement d’instance de Mme [E] notifiées par voie électronique le 27 août 2025 et d’acceptation de ce désistement par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 3], notifiées par voie électronique le 24 mars 2026 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

L’article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l’espèce, la demanderesse a indiqué qu’elle a vendu son bien, que l’acquéreur n’a pas souhaité reprendre le litige à son compte et qu’elle souhaite se désister de la présente instance.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 13 mars 2025 et d’accueillir les conclusions de désistement d’instance de la demanderesse et d’acceptation du désistement par le défendeur.

Sur le désistement d’instance

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code précise que le désistement est parfait par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, Mme [E] a notifié des conclusions de désistement d’instance le 27 août 2025, indiquant qu’elle a vendu son bien et que l’acquéreur n’a pas souhaité reprendre le litige à son compte. Elle se désiste, en conséquence, des demandes introduites à l'égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble.

Le défendeur ayant notifié des conclusions d’acceptation de ce désistement, il convient d’en tirer les conséquences et de dire que le désistement d’instance est parfait.

Partant, ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement subséquent du tribunal.

Sur les mesures accessoires

L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En conséquence, chacune des parties conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires exposés par elles dans le cadre de la présente procédure.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 13 mars 2025 pour admettre les conclusions de désistement d’instance de Mme [E] notifiées par voie électronique le 27 août 2025 et d’acceptation de ce désistement par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 3], notifiées par voie électronique le 24 mars 2026,

DECLARE parfait le désistement d'instance,

CONSTATE l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/07037 et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de Nanterre,

DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires exposés par elles dans le cadre de la présente procédure,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,

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