TJ 92050, 29 juill. 2026, RG 26/00348
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 JUILLET 2026
N° RG 26/00348 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3RQJ
N° de minute :
Société CLICHY NUOVO représentée par son gérant, la Société COLLIERS GLOBAL INVESTORS FRANCE
c/
Société AXA FRANCE IARD assureur de la société ECOBA,
Société AXA FRANCE IARD assureur de la société SIETRA PROVENCE,
Société AXA FRANCE IARD assureur Dommages-ouvrage et Constructeur non réalisateur,
Société NEXIMMO 19 venant aux droits de la société NEXIMMO 73 ensuite de la transmission universelle de patrimoine intervenue,
Société EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE,
Société LES MACONS PARISIENS,
Société SMABTP assureur de la société LES MACONS PARISIENS,
Société [X] [W] CONSTRUCTION,
Société [X] [W],
Société [Q] [Y] FRANCE,
Société SEFI-INTRAFOR,
Société QBE EUROPE SA/NV,
Société ALLIANZ IARD assureur de la société SPIE BUILDING SOLUTIONS et de la société AXIMA CONCEPT,
Société [X] D’ETUDES ECOBA,
Société TSB ALVES,
Société GROUPE GOYER,
Société FONDASOL,
Société SPIE BUILDING SOLUTIONS venant aux droits de la société SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST,
Société KONE,
Société PEINTURE DECORATION REVETEMENT RAVALEMENT GIACALONE,
Société SIETRA PROVENCE,
Société ATELIER D’ARCHITECTURE [Localité 1] & [U] ET ASSOCIES,
Société AXIMA CONCEPT,
Société LES MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Société MUTUELLES DU MANS IARD,
Société ASTEN,
Société GINGER BURGEAP,
Société SECURITE SURETE INDUSTRIELLE ET TERTIAIRE EN ETUDES ET CONCEPTION,
Société EGIS CONCEPT
DEMANDERESSE
Société CLICHY NUOVO représentée par son gérant, la Société COLLIERS GLOBAL INVESTORS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0264
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD assureur de la société ECOBA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
Société AXA FRANCE IARD assureur de la société SIETRA PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
Société AXA FRANCE IARD assureur Dommages-ouvrage et Constructeur non réalisateur
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
Société NEXIMMO 19 venant aux droits de la société NEXIMMO 73 ensuite de la transmission universelle de patrimoine intervenue
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2042
Société EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Maître Anne RIQUELME de la SELARL SELARL MOLAS RIQUELME ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0205
Société LES MACONS PARISIENS
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Floriane BEAUTHIER DE MONTALEMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0935
Société SMABTP assureur de la société LES MACONS PARISIENS
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
Société [X] [W] CONSTRUCTION
[Adresse 9]
[Localité 8]
Société [X] [W]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Toutes les deux représentées par Maître Louis-michel FAIVRE de la SELEURL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0005
Société [Q] [Y] FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
Société SEFI-INTRAFOR
[Adresse 12]
[Localité 11]
Non comparante
Société QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 13]
[Localité 12] BELGIQUE
Représentée par Maître Louis-Michel FAIVRE de la SELEURL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0005
Société ALLIANZ IARD assureur de la société SPIE BUILDING SOLUTIONS et de la société AXIMA CONCEPT
[Adresse 14]
[Localité 13]
Ayant pour avocat Maître Bruno THORRIGNAC de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
Société [X] D’ETUDES ECOBA
[Adresse 15]
[Localité 14]
Société TSB ALVES
[Adresse 16]
[Localité 15]
Toutes les deux non comparantes
Société GROUPE GOYER
[Adresse 17]
[Localité 16]
Représentée par Maître Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1028
Société FONDASOL
[Adresse 18]
[Localité 17]
Ayant pour avocat Maître Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1059
Société SPIE BUILDING SOLUTIONS venant aux droits de la société SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST
[Adresse 19]
[Localité 18]
Ayant pour avocat Maître Bruno THORRIGNAC de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
Société KONE
[Adresse 20]
[Localité 19]
Société PEINTURE DECORATION REVETEMENT RAVALEMENT GIACALONE
[Adresse 21]
[Localité 20]
Toutes les deux non comparantes
Société SIETRA PROVENCE
[Adresse 22]
[Localité 21]
Représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
Société EGIS CONCEPT
[Adresse 23]
[Localité 5]
Non comparante
Société ATELIER D’ARCHITECTURE [Localité 1] & [U] ET ASSOCIES
[Adresse 24]
[Localité 22]
Représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0706
Société AXIMA CONCEPT
[Adresse 25]
[Localité 8]
Représentée par Maître Bruno THORRIGNAC de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
Société LES MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 26]
[Localité 23]
Société MUTUELLES DU MANS IARD
[Adresse 26]
[Localité 23]
Toutes les deux ayant pour avocat Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
Société ASTEN
[Adresse 27]
[Localité 24]
Non comparante
Société GINGER BURGEAP
[Adresse 28]
[Localité 25]
Représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
Société SECURITE SURETE INDUSTRIELLE ET TERTIAIRE EN ETUDES ET CONCEPTION
[Adresse 29]
[Localité 26]
Non comparante
Société EGIS CONCEPT
[Adresse 23]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Maître Anne RIQUELME de la SELARL MOLAS RIQUELME ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0205
PARTIES INTERVENANTES
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG (anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PLC), assureur de la société FONDASOL
[Adresse 30]
[Localité 27]
Ayant pour avocat Maître Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1059
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, assureur RCD de la société GINGER BURGEAP
Représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur de la société [X] [W]
[Adresse 31]
[Localité 2]
Représentée par Maître Louis-Michel FAIVRE de la SELARL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P05
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 21 juillet 2026 puis prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte acte authentique en date du 22 mai 2013, La SCI CLICHY NUOVO a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la société NEXIMMO73 aux droits de laquelle vient aujourd’hui la Société NEXIMMO 19, un ensemble immobilier constitué de trois corps de bâtiments distincts A, B et C, sur 7 étages, comprenant un restaurant d’entreprise et 5 niveaux d’infrastructure communs comprenant 579 emplacements de voiture et 169 emplacements deux-roues, situé à Clichy-la Garenne (92110) à l’angle des [Adresse 32] et [Adresse 33].
La réception des travaux est intervenue le 22 janvier 2016.
Arguant de l’existence de désordres affectant cet ouvrage, la SCI CLICHY NUOVO a, par actes de commissaire de justice en date des 20 et 21 janvier 2026, assigné par-devant le Président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, pour l’audience du 09 juin 2026, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les personnes morales suivantes :
1/ la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur CNR et Dommages-ouvrage,
2/ la société NEXIMMO 19,
3/ la Société EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE, en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution,
4/ la Société ATELIER D’ARCHITECTURE [Localité 1] et [U], en qualité d’architectes,
5/ la Société EGIS CONCEPT, sous marque ELIOTH, en qualité de BET façades
6/ le [X] [W], en qualité de bureau de contrôle et coordonnateur SPS,
7/ la société [X] [W] CONSTRUCTION,
8/ la Société FONDASOL, en qualité de géotechnicien,
9/ la Société [Q] [Y] au titre des parois moulées et des injections (lots 3 et 65),
10/ la Société SEFI INTRAFOR au titre des parois moulées et des injections (lots 3 et 65),
11/ la Société LES MAÇONS PARISIENS au titre du lot gros-œuvre (lot 5),
12/ la Société TBS ALVES, titulaire du lot cuvelage, cristallisation, bâche à eau,
13/ la Société GROUPE GOYER, titulaire du lot menuiseries extérieures/solaires (lot 11),
14/ la Société SPIE BUILDING SOLUTION, titulaire du lot courants forts, courants faibles, GTB-GTC, détection incendie, VDI – groupe électrogène – sûreté, (lots 13,34,37,47,52 et 53),
15/ la Société SIETRA PROVENCE, titulaire du lot CVCV (lots 16),
16/ le Bureau d’études structure ECOBA,
17/ la Société KONE, titulaire du lot ascenseurs,
18/ la Société PDRR GIACALONE, titulaire du lot sols industriels, peinture, meurs et sols (lot 21), 19/ la Société AXIMA CONCEPT, titulaire du lot plomberie,
20/ la Société ASTEN, titulaire du lot étanchéité,
21/ la Société GINGER BURGEAP, ayant réalisé notamment des études hydrogéologiques,
22/ la Société SSITEC, coordonnateur des systèmes de sécurité incendie,
23/ la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés TBS ALVES, GOYER, SIETRA PROVENCE et ECOBA,
24/ la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur des sociétés EGIS BATIMENT ILE DE FRANCE, SPIE et AXIMA CONCEPT
25/ la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de [X] [W],
26/ la société SMABTP en qualité d’assureur de la société LES MAÇONS PARISIENS,
27/ les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société PDRR GIACALONE.
Lors de l’audience du 09 juin 2026, la SCI CLICHY NUOVO a déclaré se désister de sa demande d’expertise à l’encontre de la société TBS ALVES et de son assureur la société AXA FRANCE IARD.
Elle a par ailleurs précisé qu’elle ne s’opposait pas à la mise hors de cause de la société QBE EUROPE en sa qualité d’assureur de la société [X] [W]. En revanche, elle maintient sa demande vis-à-vis de cette société en sa qualité d’assureur de la société [X] [W] CONSTRUCTION.
Elle maintient sa demande de mesure d’expertise à l’encontre des autres parties appelées en la cause.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY est intervenue volontairement au côté des sociétés [X] [W] et [X] [W] CONSTRUCTION ainsi que de la société QBE EUROPE SA/NV.
Au visa de conclusions écrites signifiées par RPVA le 08 juin 2026, ces parties demandent la mise hors de cause de la société [X] [W] SA pour défaut d’intérêt à agir la concernant, ainsi que celle de la société QBE EUROPE SA/NV, alors qu’elle n’était pas l’assureur de la société [X] [W] à la date d’ouverture du chantier.
La société [X] [W] CONSTRUCTION et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ont demandé qu’il soit donné acte de leurs protestations et réserves.
Elles ont cependant demandé le rejet du chef de mission suivant :
« Et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélée postérieurement à l’assignation sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du Code de procédure civile »
La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG est intervenue volontairement au côté de la société GINGER BURGEAP en qualité d’assureur RCD de cette dernière.
Au visa de conclusions écrites signifiées le 05 juin 2026 par RPVA, elles ont formulé des protestations et réserves qu’elles ont confirmé à l’audience.
Les sociétés NEXIMMO 19, LES MAÇONS PARISIENS, ATELIER D’ARCHITECTURE [Localité 1] et [U], SIETRA PROVENCE, la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés SIETRA et ECOBA et la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur CNR et Dommages-ouvrage, lesquelles ont également transmis des conclusions écrites, ont confirmé leurs protestations et réserves.
Les sociétés GROUPE GOYER, SMABTP en qualité d’assureur de la société LES MAÇONS PARISIENS et [Q] [Y] FRANCE ont formulé des protestations et réserves à l’audience.
Les sociétés EGIS BATIMENT ILE DE FRANCE, EGIS CONCEPT, FONDASOL, SPIE BUILDING SOLUTIONS, AXIMA CONCEPT, ALLIANZ IARD en qualité d’assureur des sociétés SPIE BUILDING SOLUTIONS et AXIMA CONCEPT, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société PDRR GIACALONE, ont fait parvenir des protestations et réserves par écrit.
Les autres parties défenderesses régulièrement assignées n’ont pas comparu. La présente ordonnance susceptible d’appel sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement de la société CLICHY NUOVO vis-à-vis de la société TBS ALVES et de son assureur
En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de prendre acte du désistement de la société CLICHY NUOVO de sa demande d’expertise à l’encontre de la société TBS ALVES et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD, et de considérer que l’instance est éteinte vis-à-vis de ces deux sociétés.
Sur les interventions volontaires
En application des articles 325 et suivants, il convient de déclarer recevable les interventions volontaires des compagnies d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de [X] [W] CONSTRUCTION et ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur de la société GINGER BURGEAP.
Sur le principe de la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au regard de cet article, le demandeur doit démontrer l’existence d’un motif légitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, c’est-à-dire, l’existence d’un « procès en germe » qui n’est pas manifestement voué à l’échec.
Les pièces versées aux débats, à savoir le rapport d’expertise du cabinet ACEMA en date du 14 janvier 2026 et les déclarations DO en date des 19 juillet 2021, 26 octobre 2023, 11 septembre 2024, 04 août 2025, 06 novembre 2025, 17 novembre 2025, 21 novembre 2025, 27 novembre 2025, 22 décembre 2025 et 05 janvier 2026, constituent des indices rendant plausibles la réalité des désordres allégués par la SCI CLICHY NUOVO.
Cette dernière justifie donc de l'existence d'un motif légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l'expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
A cet égard, il convient de maintenir le chef de mission dont l’exclusion a été sollicitée par les sociétés [X] [W] CONSTRUCTION et LLOYD’S INSURANCE COMPANY, compte tenu qu’en cas de désordres connexes, ayant d’évidence la même cause avec ceux qui ont été dénoncés, il n’est pas nécessaire de saisir à nouveau le juge d’une demande d’extension de la mission de l’expertise, étant ajouté qu’il relève du rôle de l’expert commis de qualifier lesdits désordres comme connexe ou nouveau, lors de ses opérations et de soumettre éventuellement cette question aux parties.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la SCI CLICHY NUOVO et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes de mise hors de cause
En premier lieu, il ressort d’un procès-verbal d’assemblée générale des actionnaires de la société [X] [W] en date du 18 octobre 2016, que ceux-ci ont approuvé un projet d’apport partiel d’actif soumis au régime juridique des scissions par la société [X] [W] à sa filiale [X] [W] CONSTRUCTION de sa branche d’activité Construction, dédiée aux services délivrés en France pour le Contrôle Technique, la Gestion du Patrimoine sur Travaux Neufs et la Coordination Sécurité et Protection de la Santé.
Au vu de l’extrait Kbis produit aux débats, la société [X] [W] qui présente une identité juridique distincte a pour activité principale celle liée à la certification des navires et aéronefs, totalement étrangère au contrôle technique en matière de construction.
Il convient dès lors de prononcer la mise hors de cause de la société [X] [W] SA, étant rappelé que la partie demanderesse a déclaré ne pas s’y opposer.
En second lieu, il s’évince d’une attestation d’assurance versée aux débats en date du 03 janvier 2013 que la société [X] [W] était assurée auprès de la société LLOYD’S DE [Localité 28] au titre de la Responsabilité civile décennale depuis le 1er janvier 2011, étant considéré qu’il n’est pas contesté que la date de déclaration d’ouverture du chantier se situe au 23 mai 2013.
A cet égard, suivant une ordonnance en date du 25 novembre 2020 émanant de la High Court of Justice de Londres, il a été autorisé de procéder au transfert à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de droit belge, les contrats d’assurance concernant les risques localisés dans l’Union Européenne pour l’ensemble des exercices jusqu’à l’année 2020 incluse.
Il convient par conséquent, de prononcer également la mise hors de cause de la société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur tant de la société [X] [W] que de la société [X] [W] CONSTRUCTION, étant précisé que la demanderesse n’a produit aucun élément justifiant de la souscription d’une assurance par l’une de ces deux sociétés auprès de cet assureur.
Sur les dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge doit statuer sur les dépens. En l’espèce, il convient de laisser les dépens à la charge de la société CLICHY NUOVO.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, et statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DONNONS acte à la SCI CLICHY NUOVO de ce qu’elle se désiste de sa demande d’expertise à l’encontre de la société TBS ALVES et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD ;
CONSTATONS en conséquence, que l’instance est éteinte vis-à-vis de ces sociétés ;
DÉCLARONS recevables les interventions volontaires des sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de [X] [W] CONSTRUCTION et ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur de la société GINGER BURGEAP ;
PRONONÇONS la mise hors de cause de la société [X] [W] SA ainsi que de la société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur tant de la société [X] [W] que de la société [X] [W] CONSTRUCTION ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 34]
[Localité 29]
Port. : 06.75.64.92.78 2024-2024
Mèl : [Courriel 1]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 30] sous la rubrique C-02.01 - Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'oeuvre)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur place, [Adresse 35],
– visiter les lieux et les décrire,
– examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités affectant l’ensemble immobilier [Adresse 36] listés dans le corps de la présente assignation, et dans le rapport du Cabinet ACEMA du 14 janvier 2026 dénoncé en tête de la présente, et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélée postérieurement à l’assignation sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile,
– décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance et la date d’apparition,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis ou propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par la partie demanderesse et proposer une base d'évaluation,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 37] 92020 Nanterre Cedex (01 40 97 14 29), dans le délai de 12 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
RAPPELONS que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 8000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI CLICHY NUOVO entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 38] Cedex, dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS la SCI CLICHY NUOVO aux entiers dépens de l’instance;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 31], le 29 juillet 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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