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TJ 92050, 28 juill. 2026, RG 26/02591


Vérifier : TJ 92050, 28 juill. 2026, RG 26/02591 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
26/02591
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bfc0bd6da0419628e7165

Texte de la décision

10,333 caractères

DOSSIER N° : N° RG 26/02591 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3WL3
AFFAIRE : [B] [E] / [I] [Z]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 28 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Bertrand JULIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0299

DEFENDEUR

Monsieur [I] [Z]
domicilié chez LA SCP TEBOUL & ASSOCIES, commissaires de justice
[Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par Me Rachid ELMAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0240

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 05 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 28 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 25 mars 2009, le tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt a notamment :
- condamné solidairement Monsieur et Madame [E] à payer à Monsieur [Z] la somme de 8 839, 85 euros ;
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, dénoncé le 21 janvier 2026, Monsieur [I] [Z] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Monsieur [B] [E] dans les livres de la SOCIETE GENERALE pour paiement de la somme de 16 066, 94 euros sur le fondement du précédent jugement, créditrice à hauteur de 7 564, 09 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2026, Monsieur [B] [E] a fait assigner Monsieur [Z] devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.

Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2026.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 juin 2026, Monsieur [E], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de dire et juger que le décompte ayant servi de fondement à la saisie-attribution pratiquée le 16 janvier 2026 est erroné en ce qu’il n’a pas tenu compte des versements déjà intervenus ;
- d’ordonner en conséquence la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 16 janvier 2026 entre les mains de la SOCIETE GENERALE, à tout le moins la mainlevée partielle et le cantonnement de la mesure au seul montant strictement dû après imputation des paiements déjà réalisés, et ordonner la restitution corrélative de toute somme indûment appréhendée ou attribuée ;
- de dire et juger, à titre subsidiaire, que sont prescrits les intérêts échus antérieurement à cinq années avant le premier acte interruptif valable, et ordonner le retranchement des intérêts afférents à la période 2009-2015 du solde poursuivi ;
- d’ordonner, à titre infiniment subsidiaire, au créancier de produire, sous astreinte s’il y a lieu, un décompte actualisé, détaillé et justifié ventilant le principal, les inétrêts par période et par taux, ainsi que les frais recouvrables, intégrant l’imputation des sommes déjà prélevées au titre de la saisie des rémunérations, afin de permettre le contrôle du solde exigible ;
- de dire et juger, à titre infiniment subsidiaire et pour le seul solde résiduel éventuellement dû, qu’il y a lieu d’accorder à M. [B] [E] des délais de paiement sur une durée maximale de vingt-quatre mois, avec imputation prioritaire des versements sur le capital et suspendre pendant ce délai toute mesure d’exécution ;
- de dire et juger que les frais de la mesure et de la procédure de contestation devront être supportés par le créancier poursuivant ;
- de condamner M. [Z] aux dépens ;
- de condamner M. [Z] à verser à M. [E] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 juin 2026, Monsieur [Z], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de constater que Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve d’un paiement ;
- de débouter Monsieur [E] de ses demandes ;
- de condamner Monsieur [E] à payer à Monsieur [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Monsieur [E] aux dépens.

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 5 juin 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.

En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 21 janvier 2026, tandis que Monsieur [E] a saisi le juge de l’exécution le 23 février 2026, soit dans le délai légal.

En outre, Monsieur [E] justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.

Monsieur [E] est donc recevable en sa contestation.

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution

Selon l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie contient à peine de nullité “le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation”.

Au soutien de sa demande de mainlevée, Monsieur [E] fait notamment valoir dans ses écritures que le décompte est erroné, que certains versements n’ont pas été intégérés ; que le calcul des intérêts est erroné ; que certains intérêts sont prescrits.

Monsieur [Z] indique, notamment, que Monsieur [E] ne justifie pas de ses versements; que les intérêts ne sont pas prescrits.

En l’espèce, le juge de l’exécution ne peut que constater que le décompte de l’acte de saisie est en grande partie incompréhensible, en ce qu’il ne mentionne pas, ou de manière très imprécise, la somme réclamée en principal, frais et intérêts échus.

En effet, le décompte contient bien une ligne “principal” à hauteur de 13 061, 48 euros sans pour autant mentionner le montant exact des intérêts saisis directement dans le tableau comme il est d’usage. Pour ce faire, le commissaire de justice mentionne, sous le tableau, et après mention de tous les taux d’intérêt depuis l’année 1899, une somme de 6 907, 15 euros dont il faudrait comprendre, sans que cela ne soit explicite, qu’elle est intégrée à la somme de 13 061, 48 euros, puisque le principal de la condamnation n’est que de 8 839, 85 euros.

Par ailleurs, le calcul des intérêts apparaît largement incompréhensible puisqu’il mentionne les différents taux d’intérêts légaux du 30/12/1899 au 01/01/2026, de sorte que le montant de 6 907, 15 euros est calculé sur une période inconnue et sur une base non déterminée (“principal de la condamnation”), sans que jamais les éléments ne soient individualisés à un jugement rendu le 25 mars 2009.

Ces éléments de fait énoncés, c’est à raison que Monsieur [Z] rappelle que la jurisprudence ne sanctionne pas, par la nullité de l’acte de saisie, une erreur dans le décompte, de façon notamment à protéger un créancier d’une erreur du commissaire de justice ou à ne pas faire courir un risque disproportionné à un créancier contraint de pratiquer une mesure d’exécution forcée.

Pour autant, et si la simple erreur n’est pas sanctionnée, encore faut-il que les éléments du décompte soient suffisamment précis, explicites et individualisés au litige pour être vérifiables par le débiteur saisi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et ce qui lui cause un grief en le contraignant à initier une instance devant le juge de l’exécution pour obtenir des précisions sur la somme saisie sur son compte.

Au surplus, il sera relevé que les écritures de Monsieur [Z] n’apportent pas plus de précisions sur le décompte précité.

Par conséquent, il convient d’annuler l’acte de saisie-attribution du 16 janvier 2026, en ce que le commissaire de justice n’a pas fait figurer un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Monsieur [Z] succombant au présent litige assumera la charge des dépens.

L’équité commande, compte tenu de la nature du conflit, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.

Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE Monsieur [B] [E] recevable en son action ;

PRONONCE la nullité de l’acte de saisie-attribution du 16 janvier 2026 et ORDONNE, en conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 16 janvier 2026,  et ce, aux frais de Monsieur [I] [Z] ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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