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TJ 92050, 30 juill. 2026, RG 25/02244


Vérifier : TJ 92050, 30 juill. 2026, RG 25/02244 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
25/02244
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6bfc2dd6da0419628e7254

Texte de la décision

20,210 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 JUILLET 2026

N° RG 25/02244 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3BMK

N° de minute :

S.A.S.U. LE NETTOYAGE

c/

ASSOCIATION RESTAURATION INTER-ENTREPRISES LE CARR E

DEMANDERESSE

S.A.S.U. LE NETTOYAGE
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître Astrid LOMONT de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713

DEFENDERESSE

ASSOCIATION RESTAURATION INTER-ENTREPRISES LE CARR E
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1624

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant un contrat conclu le 1er avril 2012, l'ASSOCIATION RESTAURATION INTER-ENTREPRISES LE CARRE a confié par l’intermédiaire de son gestionnaire en la personne de la société BNP PARISBAS REAL ESTATE MANGEMENT, à la société SASU LE NETTOYAGE des prestations de mise en propreté de son restaurant interentreprise LE CARRE.

Ce contrat a fait l’objet d’une tacite reconduction annuelle de 2012 à 2025.

Arguant qu’un certain nombre de prestations ne lui avait pas été réglée, la société SASU LE NETTOYAGE a, par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, assigné l'ASSOCIATION RESTAURATION INTER-ENTREPRISES LE CARRE par-devant le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, pour l'audience du 03 février 2026, aux fins de voir :

Condamner l'ASSOCIATION RESTAURATION INTER-ENTREPRISES LE CARRE au paiement, à titre de provision, les sommes suivantes :

- 13 738,21€ avec intérêts de retard au taux légal à compter du 14 septembre 2022, date de l’échéance, correspondant à la Facture 2022070136 du 15/07/2022 ;
- 13 738,21€ avec intérêts de retard au taux légal à compter du 15 décembre 2022, date de l’échéance, correspondant à la Facture 2022100156 du 15/10/2022 ;
- 14 699,88€ TTC avec intérêts de retard au taux légal à compter du 17 mars 2023, date de l’échéance, correspondant à la Facture 2023010156 du 15/01/2023 ;
- 14 699,88€ TTC avec intérêts de retard au taux légal à compter du 14 juin 2023, date de l’échéance, correspondant à la Facture 2023040111 du 15/04/2023 ; 
- 14 699,88€ TTC avec intérêts de retard au taux légal à compter du 14 septembre 2023, date de l’échéance, correspondant à la Facture 2023070204 du 15/07/2023 ;
- 14 699,88€ TTC avec intérêts de retard au taux légal à compter du 15 octobre 2023, date de l’échéance, correspondant à la Facture 2023100177 du 15/10/2023  ;
- 1 320,00€ TTC avec intérêts de retard au taux légal à compter du 19 décembre 2024, date de l’échéance, correspondant à la Facture 2024120117 du 19/12/2024 ;
- 480,00€ TTC avec intérêts de retard au taux légal à compter du 03 janvier 2025 date de l’échéance, correspondant à la Facture 2025010012 du 03/01/2025 ;

Ordonner la capitalisation des intérêts par le jeu de l’anatocisme judiciaire,

Condamner l'ASSOCIATION RESTAURATION INTER-ENTREPRISES LE CARRE au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner l'ASSOCIATION RESTAURATION INTER-ENTREPRISES LE CARRE aux entiers dépens de l’instance.

A l'audience du 03 février 2026, les parties ayant constitué avocat, l’affaire a été renvoyée pour leur permettre de se mettre en état. A cette même occasion, le président a rendu une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur dans les conditions prévues par l’article 1533 du code de procédure civile.

A l’audience du 16 juin 2026, les parties ayant déclaré qu’elles n’avaient pas donné suite à l’offre de médiation, l’affaire a été retenue pour être plaidée.

Au visa de conclusions écrites qu’elle a fait signifier par RPVA le 08 juin 2026, la société SASU LE NETTOYAGE a demandé à la juridiction de :

DÉCLARER la société LE NETTOYAGE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions,

DÉBOUTER l’ASSOCIATION RIE LE CARRE de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions,

Y faisant droit,

CONDAMNER l’ASSOCIATION RIE LE CARRE, à payer par provision à la société LE NETTOYAGE les sommes suivantes :

- 1.546,95 € au titre des intérêts de retard afférents à la Facture 2022070136 du 15/07/2022 d’un montant de 13 738,21€ TTC à échéance au 14/09/2022 arrêtés au 24 septembre 2025 ;
- 1.520,65 € au titre des intérêts de retard afférents à la Facture 2022100156 du 15/10/2022 d’un montant de 13 738,21€ TTC à échéance au 15/12/2022 arrêtés au 26 septembre 2025 ;
- 1.553,56 € au titre des intérêts de retard afférents à la Facture 2023010156 du 15/01/2023 d’un montant de 14 699,88€ TTC à échéance au 17/03/2023 arrêtés au 23 septembre 2025 ;
- 1.467,96 € au titre des intérêts de retard afférents à la Facture 2023040111 du 15/04/2023 d’un montant de 14 699,88€ TTC à échéance au 14/06/2023 arrêtés au 23 septembre 2025 ; 
- 1.314,71 € au titre des intérêts de retard afférents à la Facture 2023070204 du 15/07/2023 d’un montant de 14 699,88€ TTC à échéance au 14/09/2023 arrêtés au 23 septembre 2025 ;
- 1.260,10 € au titre des intérêts de retard afférents à la Facture 2023100177 du 15/10/2023 d’un montant de 14 699,88€ TTC à échéance au 15/10/2023 arrêtés au 24 septembre 2025 ;
- 35,67 € au titre des intérêts de retard afférents à la Facture 2024120117 du 19/12/2024 d’un montant de 1 320,00€ TTC à échéance au 19/12/2024 arrêtés au 29 septembre 2025 ;
- 12,32 € au titre des intérêts de retard afférents à la Facture 2025010012 du 03/01/2025 d’un montant de 480,00€ TTC à échéance au 03/01/2025 arrêtés au 7 octobre 2025 ;
- 150,03 € au titre des intérêts de retard afférents à la Facture 20250701189 du 15 juillet 2025 d’un montant de 15.648,01 € TTC à échéance au 31/08/2025 arrêtés au 4 janvier 2026 ;

À titre subsidiaire,

CONDAMNER l’ASSOCIATION RIE LE CARRE, à payer par provision à la société LE NETTOYAGE les sommes suivantes :

• 235,96 € au titre des intérêts de retard afférents à la Facture 2022070136 du 15/07/2022 d’un montant de 13 738,21€ TTC à échéance au 14/09/2022, calculés du 18 mars 2025, date de la mise en demeure par lettre recommandée, et arrêtés au 24 septembre 2025 date de règlement ;
• 238,04 € au titre des intérêts de retard afférents à la Facture 2022100156 du 15/10/2022 d’un montant de 13 738,21€ TTC à échéance au 15/12/2022, calculés du 18 mars 2025, date de la mise en demeure par lettre recommandée, et arrêtés au 26 septembre 2025 date de règlement ;
• 251,37 € au titre des intérêts de retard afférents à la Facture 2023010156 du 15/01/2023 d’un montant de 14 699,88€ TTC à échéance au 17/03/2023, calculés du 18 mars 2025, date de la mise en demeure par lettre recommandée, et arrêtés au 23 septembre 2025 date de règlement ;
• 251,37 € au titre des intérêts de retard afférents à la Facture 2023040111 du 15/04/2023 d’un montant de 14 699,88€ TTC à échéance au 14/06/2023, calculés du 18 mars 2025, date de la mise en demeure par lettre recommandée, et arrêtés au 23 septembre 2025 date de règlement ;
• 251,37 € au titre des intérêts de retard afférents à la Facture 2023070204 du 15/07/2023 d’un montant de 14 699,88€ TTC à échéance au 14/09/2023, calculés du 18 mars 2025, date de la mise en demeure par lettre recommandée, et arrêtés au 23 septembre 2025 date de règlement ;
• 252,48 € au titre des intérêts de retard afférents à la Facture 2023100177 du 15/10/2023 d’un montant de 14 699,88€ TTC à échéance au 15/10/2023, calculés du 18 mars 2025, date de la mise en demeure par lettre recommandée, et arrêtés au 24 septembre 2025 date de règlement ;
• 23,17 € au titre des intérêts de retard afférents à la Facture 2024120117 du 19/12/2024 d’un montant de 1 320,00€ TTC à échéance au 19/12/2024, calculés du 18 mars 2025, date de la mise en demeure par lettre recommandée, et arrêtés au 29 septembre 2025 date de règlement ;
• 8,71 € au titre des intérêts de retard afférents à la Facture 2025010012 du 03/01/2025 d’un montant de 480,00€ TTC à échéance au 03/01/2025, calculés du 18 mars 2025, date de la mise en demeure par lettre recommandée, et arrêtés au 7 octobre 2025 date de règlement ;
• 132,28 € au titre des intérêts de retard afférents à la Facture 20250701189 du 15 juillet 2025 d’un montant de 15.648,01 € TTC à échéance au 31/08/2025, calculés du 15 septembre 2025, date de la délivrance de l’assignation et arrêtés au 4 janvier 2026, date de règlement ;

En tout état de cause,

ORDONNER la capitalisation des intérêts par le jeu de l’anatocisme judiciaire,

CONDAMNER l’ASSOCIATION RIE LE CARRE, à payer à la société LE NETTOYAGE la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER l’ASSOCIATION RIE LE CARRE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège aux entiers frais et dépens de l’instance,

RAPPELER que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,

DIRE n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit pour quelque motif que ce soit.

Au visa de conclusions écrites signifiées par RPVA le 02 février 2026, l'ASSOCIATION RESTAURATION INTER-ENTREPRISES LE CARRE a demandé de :

DÉBOUTER la société Le Nettoyage de sa demande de condamnation provisionnelle au paiement des intérêts au taux légal ;

Subsidiairement,

JUGER que les demandes de la société Le Nettoyage se heurtent à une contestation sérieuse et l’en débouter ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la société Le Nettoyage à verser à l’association RIE Le Carré la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société Le Nettoyage aux entiers dépens.

Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l'obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.

En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.

Suivant l’article 1231-6 alinéa 1er du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Aux termes de l’article 1344 du même code, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.

Selon l’article 1344-1, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.

En l’espèce, selon ses propres explications, la société SASU LE NETTOYAGE déclare que les montants des factures énoncées aux termes de son acte introductif d’instance ont finalement été réglées les 23, 24, 26 et 29 septembre 2025.

Au regard de ses dernières conclusions écrites, elle demande le paiement des intérêts de retard au taux légal de ces factures à compter de leur date d’échéance.

Cependant le contrat produit aux débats ne comporte aucune stipulation aux termes de laquelle les parties auraient convenues de faire remonter à cette date le point de départ des intérêts produits par les sommes dues au titre des factures litigieuses.

Il en résulte que ce point de départ doit être recherché au regard des articles susvisés du code civil.

Ce faisant, les courriels en date des 14 novembre 2022, 05 décembre 2022, 12 juin 2023, 23 janvier 2024, 15 mai 2024, 21 juin 2024, 02 juillet 2024 et 18 novembre 2024 évoquant effectivement le paiement de ces factures ne peuvent être assimilées à une mise en demeure, alors qu’ils ne fixent aucun délai pour le règlement desdites factures, avant de prévoir une éventuelle saisine de la justice.

Seule la lettre du 18 mars 2025 enjoignant à l’association de procéder à ce règlement dans un délai de 10 jours suivant la réception de ce courrier, sous peine d’en avertir son service contentieux, comporte une interpellation suffisante.

La société SASU LE NETTOYAGE justifiant avoir notifié cette mise en demeure le 21 mars 2025, au regard de la production du suivi de la lettre recommandée par la Poste, elle est fondée à réclamer les intérêts de retard au taux légal à compte de cette date.

A cet égard, selon l’arrêté du ministre de l’économie, le taux légal est fixé à 3,71 % pour le premier semestre 2025 et 2,76 % pour le second semestre 2025.

Dès lors, la société SASU LE NETTOYAGE est fondée à réclamer à titre de provision :

Facture 2022070136 du 15/07/2022 d’un montant de 13 738,21€ TTC :
- du 21 mars au 30 juin 2025 : 13.738,21 € x 3,71 % x 102j/365j = 142,43 €
- du 1er juillet au 24 septembre 2025 : 13.738,21 € x 2,76 % x 86j/365j = 89,34 €

TOTAL = 231,77 €

Facture 2022100156 du 15/10/2022 d’un montant de 13 738,21€ TTC :
- du 21 mars au 30 juin 2025 : 13.738,21 € x 3,71 % x 102j/365j = 142,43 €
- du 1er juillet au 26 septembre 2025 : 13.738,21 € x 2,76 % x 88j/365j = 91,42 €

TOTAL : 233,85 €

Facture 2023010156 du 15/01/2023 d’un montant de 14 699,88€ TTC
- du 21 mars au 30 juin 2025 : 14.699,88 € x 3,71 % x 102j/365j = 152,40 €
- du 1er juillet au 23 septembre 2025 : 14.699,88 € x 2,76 % x 85j/365j = 94,48 €

TOTAL : 246,88 €

Facture 2023040111 du 15/04/2023 d’un montant de 14 699,88€ TTC
- du 21 mars au 30 juin 2025 : 14.699,88 € x 3,71 % x 102j/365j = 152,40 €
- du 1er juillet au 23 septembre 2025 : 14.699,88 € x 2,76 % x 85j/365j = 94,48 €

TOTAL : 246,88 €

Facture 2023070204 du 15/07/2023 d’un montant de 14 699,88€ TTC :
- du 21 mars au 30 juin 2025 : 14.699,88 € x 3,71 % x 102j/365j = 152,40 €
- du 1er juillet au 23 septembre 2025 : 14.699,88 € x 2,76 % x 85j/365j = 94,48 €

TOTAL : 246,88 €

Facture 2023100177 du 15/10/2023 d’un montant de 14 699,88€ TTC :
- du 21 mars au 30 juin 2025 : 14.699,88 € x 3,71 % x 102j/365j = 152,40 €
- du 1er juillet au 24 septembre 2025 : 14.699,88 € x 2,76 % x 86j/365j = 95,59 €

TOTAL : 247,99 €

Facture 2024120117 du 19/12/2024 d’un montant de 1 320,00€ TTC :
- du 21 mars au 30 juin 2025 : 1320 € x 3,71 % x 102j/365j = 13,69 €
- du 1er juillet au 29 septembre 2025 : 1320 € x 2,76 % x 91j/365j = 9,08 €

TOTAL : 22,77 €

Facture 2025010012 du 03/01/2025 d’un montant de 480,00€ TTC :
- du 21 mars au 30 juin 2025 : 480 € x 3,71 % x 102j/365j = 4,97 €
- du 1er juillet au 07 octobre 2025 : 480 € x 2,76 % x 99j/365j = 3,59 €

TOTAL : 8,56 €

En second lieu, la société SASU LE NETTOYAGE réclame les intérêts de retard au taux légal concernant le paiement de la facture n°20250701189 en date du 15 juillet 2025 pour un montant de 15.648,01 €, laquelle n’aurait été réglée que le 04 janvier 2026, alors que la date d’échéance était prévue à la date du 31 août 2025.

A ce titre, la société SASU LE NETTOYAGE situe le point de départ des intérêts au 15 septembre 2025 correspondant à la date de l’assignation.

Toutefois, si cet acte vaut effectivement mise en demeure, il ne s’en évince pas pour autant que la demanderesse avait sollicité le paiement d’une provision au titre de cette facture.

Par la suite, elle ne justifie pas de la notification d’une mise en demeure, avant le règlement de celle-ci intervenue le 04 janvier 2026. Il convient donc de ne pas avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une provision correspondant aux intérêts produits par le montant de cette facture.

En application de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, l'ASSOCIATION RESTAURATION INTER-ENTREPRISES LE CARRE, ayant globalement succombé à ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens et verra rejeter en conséquence, sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.

Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la société SASU LE NETTOYAGE la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1500 € au bénéfice de cette dernière sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS l'ASSOCIATION RESTAURATION INTER-ENTREPRISES LE CARRE à payer à la société SASU LE NETTOYAGE, à titre de provision les sommes de :

- 231,77 € au titre des intérêts de retard au taux légal afférents à la Facture 2022070136 du 15/07/2022 d’un montant de 13 738,21€ TTC,

- 233,85 € au titre des intérêts de retard au taux légal afférents à la Facture 2022100156 du 15/10/2022 d’un montant de 13 738,21€ TTC,

- 246,88 € au titre des intérêts de retard au taux légal afférents à la Facture 2023010156 du 15/01/2023 d’un montant de 14 699,88€ TTC,

- 246,88 € au titre des intérêts de retard au taux légal afférents à la Facture 2023040111 du 15/04/2023 d’un montant de 14 699,88€ TTC

- 246,88 € au titre des intérêts de retard au taux légal afférents à la Facture 2023070204 du 15/07/2023 d’un montant de 14 699,88€ TTC,

- 247,99 € au titre des intérêts de retard au taux légal afférents à la Facture 2023100177 du 15/10/2023 d’un montant de 14 699,88€ TTC,

- 22,77 € au titre des intérêts de retard au taux légal afférents à la Facture 2024120117 du 19/12/2024 d’un montant de 1 320,00€ TTC,

- 8,56 € au titre des intérêts de retard au taux légal afférents à la Facture 2025010012 du 03/01/2025 d’un montant de 480,00€ TTC ,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes en paiement de provision au titre des intérêts de retard ;

ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;

CONDAMNONS l'ASSOCIATION RESTAURATION INTER-ENTREPRISES LE CARRE à payer à la société SASU LE NETTOYAGE la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETONS la demande en paiement de l'ASSOCIATION RESTAURATION INTER-ENTREPRISES LE CARRE émise de ce chef ;

CONDAMNONS l'ASSOCIATION RESTAURATION INTER-ENTREPRISES LE CARRE aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT À [Localité 3], le 30 juillet 2026.

LE GREFFIER

Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.