TJ 92050, 28 juill. 2026, RG 26/03040
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/03040 - N° Portalis DB3R-W-B7K-34DZ
AFFAIRE : [F] [D] / [Localité 1] HABITAT-OPH
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER lors des débats : Flavie GROSJEAN
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [F] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Léa GABOURY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 86
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502025004902 du 28/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDERESSE
PARIS HABITAT-OPH
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel LEPARMENTIER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 05 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 28 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 29 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves a notamment :
Constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail consenti par [Localité 1] Habitat OPH à Mme [W] du fait du décès de cette dernière, à la date du 31 juillet 2022, Constaté que M. [D] occupe sans droit ni titre le logement situé [Adresse 4], appartement n°[Adresse 5]. A défaut de libération volontaire, autorisé [Localité 1] Habitat OPH à procéder à l’expulsion de M. [D] des lieux situés [Adresse 6], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin, passé un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Accordé à M. [D] un délai pour quitter les lieux situés [Adresse 4], appartement n°161, 3ème étage[Adresse 7] de 6 mois. Fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 31 juillet 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. Condamné M. [D] à son paiement à [Localité 1] Habitat OPH.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, l’établissement public [Localité 1] Habitat OPH a fait signifier ce jugement à M. [D].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2026, au visa de ce jugement, l’établissement public [Localité 1] Habitat OPH a fait délivrer à M. [D] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée par le greffe le 7 avril 2026, M. [D] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 5].
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2026, lors de laquelle les parties ont été entendues, représentées par leur conseil.
A l’audience, M. [D] soutient oralement ses conclusions régulièrement visées par le greffe, aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution qu’il :
Constate qu’il a relevé appel le 15 avril 2026, du jugement en date du 29 avril 2025, appel enregistré le 21 avril 2026,Constate que le relogement de M. [B] ne peut pas se faire dans des conditions normales, en sa qualité de bénéficiaire d’une décision DALO le reconnaissant prioritaire pour l’attribution d’un logement social, Constate la situation de vulnérabilité familiale et de risque de l’aggravation de son état de santé, Dise qu’il justifie d’une occupation des lieux portée à la connaissance de [Localité 1] Habitat OPH depuis l’année 2016, Constate qu’il règle les loyers auprès de [Localité 1] Habitat OPH depuis 2°12 sans aucun retard ni défaut de paiement. En conséquence, qu’il :
Lui accorde un délai de douze mois pour quitter les lieux, Dise que durant ce délai, il ne pourra être procédé à aucune mesure d’expulsion à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, il indique ne pas être le locataire d’origine et avoir été hébergé dans le logement, où il se maintient avec son fils âgé de 8 ans, scolarisé à proximité. Il précise avoir apuré l’arriéré locatif de la locataire, et s’être acquitté de la totalité des indemnités d’occupation courante. Il expose que le bailleur lui a refusé le transfert du bail lors du décès de la locataire. Il souligne avoir interjeté appel de la décision d’expulsion. Il reconnaît avoir déjà bénéficié de délais pour quitter les lieux mais avoir besoin qu’ils soient renouvelés afin de poursuivre les diligences qu’il a entreprises afin de se reloger.
En réponse, l’établissement public [Localité 1] Habitat OPH sollicite du juge de l’exécution le rejet des prétentions adverses. Il fait notamment valoir que la demande de transfert de bail a été refusée au requérant du fait de l’absence de lien de parenté entre la signataire du bail et M. [D]. Il indique également que le requérant ne justifie d’aucune demande de relogement sérieuse.
Pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête et aux conclusions du requérant, régulièrement visées par le greffe à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte »
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l'exécution n'est pas tenu de statuer.
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [E] [B] paie à l’établissement public [Localité 1] Habitat OPH les indemnités d’occupation du logement qu’il occupe et qu’il n’y a aucun arriéré locatif.
De plus M. [E] [B] justifie de diligences afin de se reloger, notamment du dépôt d’une demande de logement locatif social en janvier 2023, renouvelée le 22 août 2025 et d’une décision de la commission de médiation des Hauts de Seine du 29 février 2024 qui le reconnait prioritaire à reloger d’urgence.
Dès lors, et s’il ressort des débats que M. [E] est occupant sans droit ni titre, le paiement régulier des indemnités d’occupation depuis plusieurs années justifie que ce dernier bénéficie d’un court délai supplémentaire de deux mois, et ce afin d’être en mesure de trouver un logement.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [E] [B].
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
OCTROIE à M. [E] un délai de deux mois avant l’expulsion des lieux situés [Adresse 8], soit jusqu’au 28 septembre 2026 inclus ;
CONDAMNE M. [E] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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